31. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 août 1976 dans la cause Ministère public du canton de Genève contre Balducci.
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Regeste
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Art. 19a BetMG.
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Sachverhalt
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BGE 102 IV 125 (125):
A.- Paolo Balducci, ressortissant italien domicilié en Italie, a acheté à Amsterdam 80 g d'héroïne brown-sugar. Alors qu'il revenait en avion d'Amsterdam en faisant escale à Genève, le 18 mars 1976, la drogue a été découverte et il a été arrêté.
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Balducci est un drogué qui a déjà subi en Italie une cure de désintoxication et qui a rechuté. Les 80 g d'héroïne importés devaient lui permettre d'assurer sa propre consommation de drogue pendant environ trois mois, à des conditions plus favorables que celles du marché italien, étant donné qu'il en était arrivé à se faire des injections de près de 1 g par jour. Il n'a pas été retenu que Balducci ait envisagé de revendre tout ou partie de la drogue, ni qu'il l'ait importée dans un autre but que celui d'assurer sa consommation personnelle.
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B.- Par arrêt du 3 juin 1976, la Cour de justice du canton de Genève, statuant en appel, a annulé un jugement rendu le 27 avril 1976 par le Tribunal de police de Genève, et condamnant Balducci à deux ans d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour 10 ans en application de l'art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants. La Cour de justice a appliqué l'art. 19a de la loi et condamné Balducci à trois mois d'arrêts et 3'000 fr. d'amende, avec sursis durant un an.
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BGE 102 IV 125 (126):
C.- Le Procureur général du canton de Genève se pourvoit en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice.
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Considérant en droit:
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L'intimé a acheté, détenu, transporté, importé ou passé en transit des stupéfiants. Il a donc ainsi commis une infraction à l'art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette infraction a, selon les constatations de fait, été commise par l'intimé pour assurer sa propre consommation, de telle sorte que les conditions d'application de l'art. 19a ch. 1 sont remplies à la lettre. La jurisprudence a certes précisé que si l'infraction à l'art. 19 devait aboutir en sus à la consommation par des tiers ou permettre une telle consommation concurremment à la consommation propre de l'auteur, voire pour faciliter ou pour permettre celle-ci, le bénéfice de l'application de l'art. 19a ne pourrait pas être accordé (TF 26 mars 1976 Ray c. Genève; 14 août 1976 Vaud c. Keist); BGE 102 IV 125 (127):
mais telle n'est pas la situation qui se présente en l'espèce, si l'on s'en tient aux constatations de fait.
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Rien dans le texte de l'art. 19a ne permet de retenir qu'il se limite à la consommation immédiate ou du seul proche avenir. Si telle avait été la volonté du législateur, rien n'aurait en effet été plus aisé pour lui que de le préciser dans son texte même. Il n'en va pas différemment de la plus ou moins grande quantité des stupéfiants ou de leur prix d'acquisition; ces éléments ne sont pas mentionnés à l'art. 19a, de telle sorte qu'ils n'ont pas à jouer de rôle dans l'application de la disposition. Le législateur a fort bien su en effet se référer à des notions de temps et de quantité lorsqu'elles devaient être prises en considération (art. 19b par exemple); l'absence de référence de cette nature à l'art. 19a ne peut donc être que voulue.
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Cette interprétation correspond enfin au but de la loi, tel qu'exprimé clairement dans les travaux préparatoires et par le législateur (Message, in FF 1973 I 1303 ss; Bull.stén. CE 1973, p. 691 ss, 709 ss, et 1974, p. 594 ss, CN 1974, p. 1416 ss, 1444 ss, spéc. 1453/1454), et qui tend à différencier nettement la consommation personnelle et le trafic de la drogue, c'est-à-dire les actes destinés à la consommation par les tiers.
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En l'espèce, les actes de l'intimé remplissant les conditions d'application de l'art. 19a, et aucun élément ne permettant à la cour de céans de retenir que la drogue était destinée même partiellement à la consommation de tiers, c'est sans violation de la loi que la disposition précitée a été appliquée à l'intimé.
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Il faut bien concéder au recourant qu'il est difficile de croire qu'un individu se procure ou importe une quantité aussi importante de drogue uniquement pour ses besoins personnels. On ne devrait par ailleurs pas accepter facilement, et seulement sur la base d'éléments très sérieux, que les provisions faites à long terme par un drogué ne devaient en aucun cas être remises à des tiers. Mais cela n'autorise nullement la cour de céans à s'écarter, au mépris de l'art. 277bis al. 1 PPF, des constatations de l'autorité cantonale, surtout lorsque, comme en l'espèce, elles ne laissent aucune place à l'équivoque.
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Le pourvoi doit donc être rejeté.
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