BGE 104 IV 229 |
53. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 septembre 1978 dans la cause M. contre Ministère public du canton de Neuchâtel |
Regeste |
Grundsatz ne bis in idem. |
Art. 292 StGB, Art. 17 BG vom 13. Juni 1928 betreffend Massnahmen gegen die Tuberkulose. |
Die gestützt auf eine dieser Bestimmungen erlassene Verfügung kann für jeden einzelnen Fall des Ungehorsams zur Bestrafung führen (Erw. 3). |
Art. 34 StGB, Notstand. |
Der Richter kann über das Bestehen einer unmittelbaren Gefahr nur dort nach eigenem Ermessen entscheiden, wo die gesetzlichen oder reglementarischen Vorschriften ihm ein Ermessen belassen (Erw. 4). |
Sachverhalt |
Le 23 août 1976, le Service de la santé publique du canton de Neuchâtel a invité par écrit M. à faire passer à ses deux filles l'examen radiologique prévu par la législation relative à la lutte contre la tuberculose. Comme déjà par le passé, il n'en a rien fait, persuadé qu'il était qu'un tel contrôle pourrait nuire à la santé de ses enfants. Condamné pour ces faits à une amende de 150 fr., en application de l'art. 17 de la LF du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose. M. a formé un pourvoi en nullité, dans lequel il conclut à libération. |
Extrait des considérants: |
3. Le recourant fait valoir qu'il devrait être libéré en vertu du principe "ne bis in idem". Il estime en effet que l'acte pour lequel il a été condamné n'est pas le refus de se conformer à l'invitation qui lui a été adressée le 23 août 1976, mais bien le refus de soumettre ses enfants à l'examen radiographique prescrit par la loi. Or ce refus, qui procède d'une même et unique décision, avait déjà fait l'objet d'une condamnation à 125 fr. d'amende par le Tribunal du district de Boudry le 5 juillet 1976. Selon lui, il ne saurait y avoir place pour un nombre illimité d'infractions entre chaque période où l'examen radiographique est déclaré obligatoire; il conviendrait d'admettre au contraire qu'en persistant dans son refus il s'est rendu coupable d'un délit successif ou continué. |
Cette argumentation se heurte au fait que le délit successif est interrompu par tout jugement intervenant entre les actes identiques. Dans ce cas, la condamnation porte sur tous les actes antérieurs, ceux qui surviennent ensuite ne pouvant évidemment être compris dans la répression. Le fait que l'ensemble des actes procède d'une même et unique décision - ce qui paraît in casu au moins discutable - ne saurait rien changer à cela (SCHWANDER, no 330 p. 4; SCHÖNKE/SCHRÖDER, 19e éd., 1978, no 74 ad par. 52 ss.).
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Conformément à l'art. 17 al. 1 LTub (teneur au 1er juillet 1974), une amende peut être infligée également à celui qui contrevient "à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine". L'invitation adressée au recourant le 23 août 1976 constituait à l'évidence une telle décision. Comme il n'est pas contesté qu'elle émanait bien de l'autorité cantonale compétente au regard de la LTub, qu'elle contenait la commination d'une peine et qu'elle est parvenue au recourant, celui-ci ne saurait contester que l'art. 17 LTub lui était applicable. Certes la condamnation en cause porte-t-elle sur la violation de la même obligation de faire en vigueur durant la même période de contrôle médical et qui avait donné lieu au prononcé d'une amende de 125 fr. Cela demeure toutefois sans incidence, car la commination prononcée en application de l'art. 17 LTub, au même titre que celle fondée sur l'art. 292 CP, peut déployer ses effets et aboutir à une condamnation à chaque cas d'insoumission (ATF 73 IV 255, 74 IV 106; HAFTER, Partie spéciale, p. 727; LOGOZ, Partie spéciale, n. 4 ad art. 292; SCHWANDER, no 750). Selon STRATENWERTH (2e éd., p. 591), il est vrai, la répétition de condamnations ne serait possible que dans la mesure où, postérieurement à la première, subsisterait une situation contraire au droit. Au cas où l'on admettrait cette exigence, ce qu'il n'est pas nécessaire de décider ici, elle serait remplie: aussi longtemps qu'il n'est pas établi de manière sûre - par le contrôle litigieux ou de toute autre manière équivalente - que la fille du recourant n'est pas atteinte de tuberculose. |
Il n'est pas contestable que certaines des conditions posées à l'art. 34 ch. 1 al. 1 CP sont remplies in casu: le recourant agit en qualité de père pour sauvegarder la santé de sa postérité. Mais il faudrait encore établir que l'examen radiographique constitue une véritable mise en danger et que les risques inhérents à cette méthode d'investigation ne sont pas raisonnables au regard des risques que la tuberculose fait courir aux individus et à la collectivité. Or cette question ne peut in casu être résolue librement par le juge, selon les règles habituelles de l'art. 34 CP, car elle a été tranchée par l'autorité compétente pour édicter la règle applicable dont la volonté lie par conséquent le juge. Ce dernier ne peut en effet se fonder sur sa propre appréciation que là où les dispositions légales ou réglementaires en vigueur lui en laissent la possibilité. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, le Conseil d'Etat ayant respecté, en édictant le règlement en cause, le cadre et les compétences qui lui étaient fixés par la loi et ayant précisé que le contrôle comprend "obligatoirement" la radiographie des poumons. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de l'état de nécessité.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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