BGE 104 IV 288
 
66. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er décembre 1978, dans la cause P. contre Ministère public du canton de Vaud
 
Regeste
1. Art. 269 Abs. 1 BStP.
2. Art. 335 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, Art. 106 Abs. 3 SVG.
Die Kantone sind zum Erlass eines ergänzenden Übertretungsstrafrechts im Gebiet des Strassenverkehrs nur insoweit befugt, als diese kantonalen Vorschriften nicht Motorfahrzeuge, Fahrräder oder Eisenbahnfahrzeuge betreffen. Art. 106 Abs. 3 SVG ist lex specialis im Verhältnis zu Art. 335 Ziff. 1 Abs. 1 StGB. Daraus folgt, dass der Automobilist, der andere Fahrzeugführer mit der Lichthupe auf eine Radarkontrolle aufmerksam macht, nicht gestützt auf kantonales Recht bestraft werden kann (E. 3).
 
Sachverhalt


BGE 104 IV 288 (289):

A.- Le 5 novembre 1977, la gendarmerie vaudoise effectuait un contrôle de vitesse, au moyen d'un appareil radar, à Essertines, sur la route Yverdon-Lausanne. Deux kilomètres plus loin, des gendarmes ont constaté que P., au volant de sa voiture, faisait des appels de phares à une dizaine de reprises a des véhicules circulant en sens inverse.
P. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district d'Echallens, qui a considéré qu'il avait enfreint les art. 40 LCR et 29 ch. 3 OCR, infractions pouvant être considérées comme de très peu de gravité. Le Tribunal a considéré en outre que P. avait violé également l'art. 51 de l'arrêté d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière, du 12 décembre 1975 (ALVCR), qui punit des arrêts ou de l'amende "celui qui entrave l'activité de la police sur les voies publiques, celui qui cherche à rendre inopérants par quelque moyen que ce soit les contrôles de la vitesse des véhicules ou les autres contrôles organisés conformément aux dispositions du droit fédéral ou cantonal sur la circulation routière ". P. a été alors condamné, par jugement du 12 mai 1978, à une amende de 40 fr.
B.- Le 12 juillet 1978, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de P., qui faisait valoir que l'art. 51 ALVCR était contraire au droit fédéral et, partant, inapplicable.
C.- P. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal.
Le procureur général du canton s'est référé à l'arrêt attaqué, sans présenter d'observations.
Parallèlement, P. a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral, sur lequel il sera statué séparément.
 
Considérant en droit:
1. a) La Cour cantonale a considéré que l'art. 51 du règlement cantonal (dés le 1er janvier 1978, art. 53 ALVCR du 2 novembre 1977, qui a la même teneur) est une disposition que le canton de Vaud était fondé à édicter dans le cadre de l'art. 335 CP. En effet, selon elle, l'acte du recourant, cherchant à rendre inopérant un contrôle radar, n'est, d'une part, pas punissable au regard du droit fédéral et, d'autre part, il ne constituerait pas une atteinte à un bien juridiquement protégé par un ensemble complet de prescriptions du Code pénal. Par

BGE 104 IV 288 (290):

ailleurs, la disposition cantonale incriminée ne serait pas une prescription primaire sur la circulation des véhicules et des cycles échappant de ce fait au pouvoir législatif des cantons en vertu de la restriction contenue à l'art. 106 al. 3 LCR, mais bien plutôt une règle de comportement, protégeant l'efficacité de l'action de la gendarmerie sur la route, qui ne serait comme telle pas incompatible avec le droit fédéral.
b) Pour le recourant, au contraire, les juges précédents et les autorités vaudoises ont violé l'art. 335 CP tant en édictant qu'en appliquant l'art. 51 ALVCR. Selon lui, cette disposition cantonale n'entre pas dans la compétence spéciale réservée aux cantons par l'art. 106 al. 3 LCR, qui ne permet pas aux cantons d'édicter des dispositions pénales en marge des cas visés par le Code pénal ou par la LCR. Le domaine de la circulation routière est exhaustivement réglé par la législation fédérale, qui n'a pas voulu que soit puni le comportement de celui qui cherche à rendre inopérant le contrôle de la vitesse des véhicules. Il y a silence qualifié de la loi, qui, si le législateur avait voulu réprimer l'entrave au contrôle de la vitesse, n'eût pas manqué de le dire expressément, comme il l'a fait à l'art. 91 al. 3 LCR en matière de contrôle de l'ivresse.
Selon la jurisprudence, il ne suffit pas, pour que les cantons soient en droit de sanctionner un acte à titre de contravention, que celui-ci ne soit pas réprimé par une disposition du droit fédéral. En effet, si un comportement échappe aux prévisions du Code pénal ou du droit pénal fédéral, cela peut signifier qu'il doit rester impuni. Tel est le cas lorsque la loi règle les atteintes à un bien juridiquement protégé par un ensemble complet de prescriptions. En revanche, si le Code pénal - ou le droit pénal

BGE 104 IV 288 (291):

fédéral - laisse de côté tout un domaine du droit pénal, ou s'il ne sanctionne que certains comportements, abandonnant à chaque canton la liberté de réprimer ou de laisser impuni tel ou tel acte, pour tenir compte des différences régionales, alors il y a place pour des prescriptions cantonales relatives aux contraventions (ATF 89 IV 95 consid. 4a et arrêts cités). Par ailleurs, en matière administrative de même qu'en matière de procédure, les cantons conservent, en vertu de l'art. 335 al. 2 CP, le pouvoir d'établir des sanctions pénales pour toutes les matières. administratives - ou de procédure - sur lesquelles, constitutionnellement, leur appartient la compétence législative (ATF 78 I 307), et cela sans autre restriction que l'existence éventuelle d'une norme répressive de droit pénal fédéral sur le même objet (ATF 76 IV 282 consid. 4, ATF 81 IV 330; cf. ATF 69 IV 210, ATF 86 IV 73, ATF 92 I 35 consid. 8, ATF 96 II 261 consid. b.
b) Il saute aux yeux que la disposition litigieuse ne relève pas du domaine de l'administration, ni de celui de la procédure au sens de l'art. 335 ch. 1 al. 2 CP; l'autorité cantonale ne le soutient d'ailleurs pas. De même ne s'agit-il pas, évidemment, d'une règle destinée à assurer l'exécution de la LCR en application de l'art. 106 al. 2 LCR. La disposition en cause représente en réalité une disposition pénale sanctionnant une contravention de droit cantonal au sens de l'art. 335 ch. 1 al. 1 CP. Ce n'est pas toutefois à la lumière de ce dernier qu'il convient de décider si elle est admissible au regard du droit fédéral, mais en fonction de l'art. 106 al. 3 LCR, qui, s'agissant de la circulation routière, se trouve en situation de lex specialis par rapport au droit commun. Or il n'est pas douteux que la réglementation cantonale en cause touche au domaine de la LCR dans le sens large qui se dégage à la lumière de dispositions telles que les art. 54 et 57, par exemple.
Dans ces conditions, dans la mesure - qu'il n'est pas besoin de définir ici - où les autorités cantonales envisageaient d'édicter la disposition complémentaire en cause, elles ne devaient pas le faire dans le domaine des véhicules automobiles et des cycles, ni dans celui des tramways et des chemins de fer routiers. Il s'ensuit que la disposition en cause ne pouvait pas, comme en l'espèce, servir à sanctionner le comportement du conducteur d'un véhicule automobile sans que cela porte atteinte à la force dérogatoire du droit fédéral. La décision attaquée doit partant être annulée et, comme il a déjà été jugé

BGE 104 IV 288 (292):

qu'une mise en garde des automobilistes contre un contrôle de vitesse ne constitue pas une opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP (ATF 103 IV 186), la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle libère le recourant.