107 IV 44
Urteilskopf
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14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 janvier 1981 dans la cause P. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité).
Regeste
Art. 26 Abs. 2 und Art. 34 Abs. 1 SVG .
Das Gebot des Rechtsfahrens ist je nach den Verkehrs- und Sichtverhältnissen mehr oder weniger strikt einzuhalten. Vor einem Kreuzen müssen die beiden beteiligten Verkehrsteilnehmer so stark rechts halten, dass zwischen den beiden Fahrzeugen ein Zwischenraum von mindestens 50 cm besteht. Der Umstand, dass der eine der beiden Verkehrsteilnehmer die Fahrbahnmitte nicht verlässt, befreit den andern nicht von der Pflicht, alles zu tun, um den Zusammenstoss zu vermeiden.
Le 25 septembre 1977, la voiture conduite par P., qui se rendait en direction de Monthey, et la motocyclette pilotée par A., qui roulait vers Saint-Maurice, se sont frôlées en se croisant. Les deux conducteurs étaient pris de boisson, P. présentant une alcoolémie de 1,7 1/3 environ et A. de 2 1/3 environ.
P. circulait à 20 cm à droite de la ligne de direction selon son sens de marche, la fenêtre baissée et le coude hors du véhicule, à une allure de l'ordre de 80 km/h. A. circulait lui aussi très près de la ligne de direction, voire sur celle-ci, à 70-75 km/h. Les deux conducteurs ont pu se voir bien avant de se croiser. Alors qu'ils se trouvaient à 120 m l'un de l'autre, ou un peu moins, P. a pu se rendre compte que le motocycliste venant à sa rencontre circulait sur la ligne médiane. Malgré cela, les deux conducteurs sont demeurés sans réaction. Les deux véhicules se sont croisés en suivant des lignes parallèles, mais si près l'un de l'autre que les rétroviseurs furent brisés, la jambe gauche du motocycliste heurtant le pare-boue de la voiture immédiatement derrière la roue avant et laissant des traces de sang le long de la carrosserie.
La motocyclette se renversa sur la chaussée et s'arrêta en bordure de route à quelque 50 m du point de choc. A. eut la jambe gauche brisée. Sa fracture se révéla si mauvaise qu'il fallut lui amputer la jambe gauche au-dessous du genou.
Condamné à trente jours d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles graves par négligence et conduite d'un véhicule en état d'ivresse, P. a fait appel. Le Tribunal cantonal valaisan l'ayant débouté le 25 octobre 1979, il se pourvoit en nullité.
Considérant en droit:
2. A l'appui de ses conclusions principales, le recourant soutient n'avoir commis aucune faute, et plus précisément aucune violation des règles de la circulation en relation de causalité avec l'accident. Il soutient qu'il tenait suffisamment sa droite au regard de l'art. 34 al. 1 LCR et qu'il n'a pas eu le temps - et par conséquent l'obligation - de réagir conformément à l'art. 26 al. 2 LCR lorsqu'il s'est aperçu du fait que le motocycliste roulait sur la ligne de direction.
a) En ce qui concerne la circulation à droite au sens de l'art. 34 al. 1 LCR, le recourant soutient que, pour lui, le bord de la chaussée n'était pas délimité par la ligne idéale séparant la surface goudronnée du terre-plein herbeux, mais par la ligne de bordure, de telle sorte qu'il laissait sur sa droite un espace libre non pas de 1 m 30 comme l'ont calculé les juges cantonaux, mais d'un peu moins de 1 m 10, ce qui ne serait en aucun cas excessif. Cette remarque est dénuée de pertinence. En effet,
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l'autorité cantonale a expressément constaté que la manière de circuler du recourant n'était pas critiquable aussi longtemps qu'aucun véhicule n'apparaissait en sens inverse, voire même que n'apparaissait en sens inverse qu'un motocycliste dont on pouvait admettre qu'il circulait au centre de sa propre voie, laissant normalement entre les deux véhicules un espace suffisant. Ce point de vue est conforme à la jurisprudence selon laquelle le devoir de circuler à droite s'impose de manière plus ou moins stricte suivant les circonstances de la circulation et de la visibilité (ATF 106 IV 51).b) Ce que l'autorité cantonale reproche en réalité au recourant, c'est de ne pas s'être conformé au devoir découlant de l'art. 26 al. 2 LCR dès le moment où il a pu se rendre compte de la manière dont le motocycliste s'apprêtait à aborder le croisement, à proximité, sinon sur la ligne de direction.
Le recourant soutient qu'il n'avait plus le temps de réagir efficacement lorsqu'il s'est rendu compte de façon certaine du fait que le motocycliste arrivait sur lui. L'autorité cantonale a retenu, sur ce point, que s'il avait été de sang-froid, sur une route rectiligne, éclairée, dont la ligne de direction était clairement marquée, le recourant aurait pu se rendre compte de la position du motocycliste en tout cas lorsque celui-ci s'est trouvé à moins de 120 m de lui. Il s'agit là d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause au regard de l'art. 277bis al. 1 PPF. Il s'agit alors de déterminer si, durant le temps mis par les deux véhicules pour parcourir cette distance, le recourant avait ou non le temps de réagir de la manière que lui commandait l'art. 26 al. 2 LCR. Cette question relève du droit.
On sait que la motocyclette circulait à 75 km/h au plus et la voiture à 80 km/h. La vitesse de rapprochement était donc de 155 km/h, soit 43,05 m/sec. Visible à 120 m, la faute grossière de circulation du motocycliste a pu être perçue pendant 2,78 sec. avant le croisement. Comme le recourant devait avoir son attention en éveil, puisqu'il savait depuis plusieurs centaines de mètres - le phare de la motocyclette était visible de plus loin que le véhicule lui-même - qu'il aurait à faire un croisement, on pouvait attendre de lui qu'il réagisse en moins d'une seconde. Il restait donc au recourant 2 sec., soit près de 80 m, pour opérer la manoeuvre utile qui s'imposait et qui consistait simplement à appuyer légèrement sur la droite. Dès lors qu'il n'en a rien fait et n'a manifesté aucune réaction, c'est
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en vain qu'il prétend excuser une réaction erronée, provoquée par un danger soudain et imprévisible (ATF 97 IV 168). En effet, on a vu que le danger n'a pas été soudain au point d'empêcher toute réflexion; ensuite, une seule mesure opportune s'offrait, celle d'appuyer à droite conformément à l'art. 34 al. 4 LCR. Il n'y avait de ce fait aucun choix à opérer.c) Il est vrai, l'autorité cantonale l'a d'ailleurs relevé, que tant qu'il circulait seul, le recourant était en droit de se tenir à 20 cm de la ligne de direction même sur une chaussée relativement étroite, de même que tout véhicule circulant en sens inverse. Mais au moment de se croiser, les deux conducteurs devaient appuyer l'un et l'autre sur leur droite, de façon à laisser entre les véhicules un espace suffisant qui devait en tout cas excéder 50 cm (cf. ATF 97 II 365 et les références). Comme le devoir d'appuyer sur la droite pour maintenir une distance suffisante lors du croisement s'impose même en présence d'un véhicule qui empiète sur la gauche (BUSSY/RUSCONI, n. 1.7 ad art. 35 LCR), le recourant a clairement manqué à ce devoir, même si sa faute est beaucoup moins grave que celle du motocycliste. Il ne saurait sérieusement soutenir qu'une manoeuvre consistant à appuyer de quelques décimètres sur la droite, sur une route éclairée et sans obstacle en bordure, alors qu'il disposait de deux secondes et de près de 80 m à cet effet, eût présenté un danger quelconque.