BGE 107 IV 208
 
59. Décision de la Chambre d'accusation du 28 décembre 1981 dans la cause Ministère public de la Confédération contre V. (plainte)
 
Regeste
Art. 69 BStP und Art. 55 BV.
Der Journalist kann nicht unter Berufung auf die Pressefreiheit und seinen beruflichen Ehrenkodex die Durchsuchung eines seiner Zeitung zugekommenen Briefs verweigern, sofern dieser für die Untersuchung von Bedeutung ist (E. 2).
 
Sachverhalt


BGE 107 IV 208 (208):

A.- Le 13 décembre 1981, des auteurs inconnus ont tenté de commettre un attentat à l'explosif contre un pylône de ligne à haute tension situé entre Boécourt et La Caquerelle (Jura). Le Ministère public de la Confédération a immédiatement ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnu.


BGE 107 IV 208 (209):

Le même jour, la rédaction du journal X. a reçu une lettre de revendication. Son rédacteur en chef, V., a refusé de transmettre cette lettre aux autorités de police compétentes.
Conformément à l'art. 65 PPF, le procureur général de la Confédération a ordonné, le 15 décembre 1981, que la lettre de revendication soit remise sans tarder au Ministère public de la Confédération. En même temps, il a informé V. que, pour le cas où il s'y opposerait, il pouvait demander que la lettre en question soit mise sous scellés, et que, dans ce cas, la décision sur son admissibilité comme pièce à conviction appartiendrait à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 69 PPF).
V. a refusé, pour des motifs d'éthique professionnelle, de produire sans autre cette lettre, mais il a accepté de la remettre au Ministère public de la Confédération dans une enveloppe fermée.
B.- Le 16 décembre 1981, le procureur général de la Confédération a requis la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de déclarer admissible la perquisition de l'enveloppe scellée et d'autoriser le Ministère public de la Confédération à y procéder.
 
Considérant en droit:
En l'espèce, il est vrai, le procureur général de la Confédération n'a pas ordonné à proprement parler le séquestre de la lettre de revendication, mais seulement sa production. Toutefois, cette mesure poursuit le même but qu'un séquestre, puisqu'elle est destinée à préserver le document en vue de son utilisation comme moyen de preuve et à donner aux autorités chargées de l'instruction la possibilité de l'examiner. Au surplus, son but coïncide avec l'objectif visé par une perquisition, au sens de l'art. 69 PPF. Il n'y a rien à objecter, sur le plan juridique, à cette façon de voir dans le cas particulier, du moment que le mode de procéder choisi par le Ministère public de la Confédération respecte le principe de la proportionnalité et ne viole pas la règle selon laquelle l'intérêt de la personne et les biens touchés par une telle mesure

BGE 107 IV 208 (210):

doivent être autant que possible sauvegardés. On doit cependant reconnaître à la personne à qui s'adresse une telle injonction le droit de s'y opposer, tout comme le détenteur de papiers peut, en vertu de l'art. 69 al. 3 PPF, refuser une perquisition. En l'espèce, l'intimé a effectivement exercé ce droit, ce qui a entraîné la mise sous scellés de la lettre en question.
a) Le principe de la liberté de la presse ne confère pas sans autre au journaliste le droit de refuser de divulguer des informations écrites qu'il a reçues ou la source par laquelle celles-ci lui sont parvenues; cela est valable même si l'on voulait admettre que la liberté de la presse, telle qu'elle est garantie par l'art. 55 Cst., inclut la protection de l'anonymat comme l'un des éléments nécessaires à l'accomplissement des tâches spécifiques de la presse. Le contenu et l'étendue de la liberté de la presse sont au contraire déterminés et délimités par la législation fédérale existante, que doit appliquer le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 113 al. 3 Cst. C'est d'après cette dernière seule que l'on décidera si, et le cas échéant dans quelle mesure, la liberté de la presse confère à celui qui en bénéficie des droits particuliers. Ce cadre ainsi déterminé par la législation en vigueur ne peut, au demeurant, être modifié par le code d'honneur régissant une organisation professionnelle (ATF 104 IV 12 ss, ATF 98 Ia 420, ATF 83 IV 60 ss).
b) L'art. 69 al. 1 PPF dispose pour sa part que la perquisition de papiers doit être opérée de façon que les secrets de caractère privé soient respectés dans toute la mesure du possible et que le secret professionnel visé par l'art. 77 soit sauvegardé. Un secret de caractère privé n'entre pas en ligne de compte dans le cas de l'intimé; quant aux personnes qui peuvent se prévaloir, en vertu de l'art. 77 PPF, du secret professionnel, le journaliste n'en fait pas partie. Par ailleurs, l'art. 27 CP n'est d'aucune utilité pour fonder le droit à garder secret un écrit pouvant servir de moyen de preuve dans une enquête pénale fédérale.
c) Selon l'art. 69 al. 2 PPF, la perquisition de papiers séquestrés ne peut être opérée que s'ils contiennent apparemment des "écrits importants pour l'instruction". C'est effectivement le cas ici. Un examen scientifico-technique de la pièce en question peut amener

BGE 107 IV 208 (211):

la découverte de traces susceptibles d'identifier le ou les auteurs de la tentative d'attentat à l'explosif. Cela suffit pour autoriser le Ministère public de la Confédération à lever les scellés.