b) La jurisprudence que cite le recourant opère principalement une distinction entre la cupidité, prévue dans la partie générale du texte français du Code, et le dessein de lucre que l'on trouve dans la partie spéciale. Cette jurisprudence a été confirmée dans le cadre d'un délit contre les moeurs (ATF 109 IV 119 E. 3). Quant à la question de savoir si le dessein de lucre ne se confond pas pratiquement avec le dessein d'enrichissement, elle est demeurée ouverte, dans cette dernière décision. Comme la gestion déloyale simple (art. 159 al. 1 CP) présuppose déjà la mise en cause d'une valeur bafouée du seul fait qu'elle serait monnayée, on peut admettre que le dessein de lucre prévu à l'art. 159 al. 2 CP se confond en pratique avec le dessein d'enrichissement (voir G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I,
BGE 109 IV 166 (168):
3. Aufl., Bern 1983, p. 75 et 285 et SCHULTZ, in RJB 118/1982 p. 552/553).