BGE 110 IV 11
 
6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er mai 1984 dans la cause B. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
 
Regeste
Art. 67 Ziff. 1 StGB, Strafzumessung bei Rückfall.
 


BGE 110 IV 11 (11):

Considérant en fait et en droit:
Le 22 avril 1981, il s'est évadé du pénitencier. Il a commis deux nouveaux brigandages qualifiés en 1981, pour lesquels la Cour d'assises de Genève l'a condamné à 8 ans de réclusion sous déduction d'un an 6 mois et 15 jours de détention préventive.
La Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le recours déposé par B. contre l'arrêt de la Cour d'assises cantonale.
Le condamné forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral par lequel il demande l'annulation des deux arrêts cantonaux. Il soutient que les instances cantonales ont interprété de manière inexacte l'art. 67 CP; selon lui, lorsque la première peine n'a pas été complètement exécutée, le juge doit, en raison de la récidive, prolonger (par une peine complémentaire) la première peine prononcée sans que l'addition des deux peines dépasse le maximum légal du genre de peine.
A l'appui de son interprétation, il fait valoir d'une part que grammaticalement les termes "le juge en augmentera la durée" (art. 67 CP) ne peuvent que se rapporter à la première peine, d'autre part, que le législateur n'a pas voulu que l'auteur d'une série de délits soit puni de façon complètement différente s'il est jugé en une fois ou en plusieurs fois.
3. L'art. 67 ch. 1 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet

BGE 110 IV 11 (12):

1971, ne contenait pas les termes "en augmentera la durée" mais utilisait les mots "augmentera la durée de la peine" par opposition à "une peine" subie. Or, s'il est vrai que l'analyse grammaticale du texte français actuel peut être trompeuse pour qui découvre le Code pénal, il ne fait pas de doute que la volonté du législateur n'était pas de rompre sur ce point avec l'ancien système (voir BO-CE 1967 p. 67, BO-CN 1969 p. 128). Il est donc incontestable que la peine à prolonger en raison de la récidive est bien celle qui concerne les actes non encore sanctionnés, actes pour lesquels il s'agit de fixer la peine conformément aux art. 63 à 69 CP, articles qui forment un chapitre intitulé précisément "fixation de la peine". Prononcer une peine complémentaire n'est possible que dans l'hypothèse où des actes antérieurs à la première condamnation visée sont en cause (art. 68 ch. 2 CP), ce qui n'est pas le cas ici. Enfin, lorsqu'il tente de tirer argument de l'effet de la détention subie, le recourant se heurte à la jurisprudence publiée (ATF 103 IV 148).
Manifestement mal fondé, voire téméraire, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.