Il a tort. Selon la jurisprudence, en effet, il y a falsification de marchandise toutes les fois qu'on en modifie de façon illicite l'état naturel (ATF 94 IV 109 consid. 3 et jurisprudence citée). Or c'est bien ce qu'a fait le recourant. Au mépris des règles fixées par l'ODA en matière de vin naturel - art. 334 ss, notamment 342 ODA -, il a cherché à augmenter le caractère moelleux de ces vins rouges, de façon artificielle par adjonction de glycérine. Ainsi, par son intervention illicite dans la substance du produit, il a favorisé la mise sur le marché de liquides qui ne présentaient plus les propriétés légales permettant la vente sous le nom de vin (voir SCHWANDER, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, 2 éd., Berne 1964, p. 356 No 572; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, part. spéc., vol. 1, 3e éd., Berne 1983, p. 263 No 25). Peu importe que la glycérine soit une substance qui se trouve déjà dans le vin à l'état naturel et qu'elle ne soit pas dangereuse pour la santé; soutenir l'inverse conduirait à permettre l'adjonction d'eau au lait sous prétexte que ce dernier, à l'état naturel, en contient. Peu importe également que les vins du recourant n'aient, selon lui, pas subi une diminution de valeur (ATF 98 IV 191).
|