L'autorité cantonale a considéré qu'un patin fixe composé d'une lame d'acier effilée, présentant un certain tranchant, et d'une partie antérieure dentelée pouvait occasionner de sérieuses coupures et éventuellement causer une grave hémorragie lorsque cet objet est utilisé, comme ici, pour frapper avec force la jambe d'une personne. La cour cantonale en a conclu que la recourante ne pouvait ignorer ces dangers si bien qu'en donnant le coup de pied, alors qu'elle portait des chaussures pourvues de tels patins, elle a utilisé un instrument dangereux au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP. Ces considérants ne violent pas le droit fédéral et les griefs de la recourante doivent être rejetés sur ce point également.