BGE 113 IV 42
 
12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 février 1987, dans la cause V.S. c. Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité)
 
Regeste
Art. 40 JVG.
 


BGE 113 IV 42 (42):

Considérant en fait et en droit:
2. La seule question à juger, le recourant ne remettant pas en cause sa condamnation pour violation des dispositions réglant la navigation intérieure, est celle de savoir si l'art. 40 ch. 2 LChO lui

BGE 113 IV 42 (43):

est applicable en ce sens qu'il aurait "chassé" sans permis en pilotant le bateau à partir duquel un chasseur au bénéfice d'un permis tirait le canard. L'autorité cantonale a considéré que tel était le cas, se référant à une jurisprudence selon laquelle est considéré comme chasse "tout acte qui tend, directement ou indirectement, à la capture du gibier". Or selon elle, même s'il n'est pas absolument nécessaire à la chasse au canard, le pilote accompagnant le chasseur ne se borne pas à faire avancer le bateau, "il peut" en plus diriger celui-ci vers des endroits où le gibier est susceptible de se trouver et débusquer ce dernier pendant que le tireur est prêt à faire feu; son rôle ne serait dès lors pas assimilable à celui d'un spectateur, car son cas serait le même que si, à terre, il avait conduit les chiens ou porté les armes du chasseur. Cette argumentation pèche sur de nombreux points, ne serait-ce que parce qu'en droit pénal on n'a pas l'habitude de punir quelqu'un à cause de ce qu'"il peut" faire, mais bien exclusivement pour ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu faire, voire pour ce qu'il a pris le risque de faire.
Pour le reste, la jurisprudence à laquelle se réfère l'autorité cantonale n'est en tout cas pas celle du Tribunal fédéral qui ne s'est guère exprimé sur la définition de la chasse au sens des art. 39 et 40 LChO (les activités de tirer, abattre, capturer ou tenir en captivité ne prêtant pas à discussion), en dehors de deux arrêts publiés aux ATF 74 IV 212 et ATF 98 IV 139 consacrés à la question de savoir si le fait de se mettre à l'affût est assimilable à celui de chasser. Dans ces deux arrêts, le Tribunal, qui se réfère dans le second à la thèse de WAECKERLING (Die Jagdvergehen nach eidgenössischem und kantonalem Recht, p. 108), a défini la chasse comme l'ensemble des actes ou comportements propres à tuer ou à capturer le gibier sans qu'il importe que ce but soit atteint ou non. On ne saurait s'écarter de cette définition qui correspond d'ailleurs à celle des dictionnaires Littré et Robert (cf. item HÄMMERLI, thèse Zurich 1940, p. 17), comme le fait l'autorité cantonale en voulant réprimer les actes qui tendent "indirectement" à l'abattage ou à la capture du gibier, sans interpréter d'une manière extensive une règle du droit pénal au préjudice du justiciable, au mépris des principes généraux du droit et de l'art. 1er CP (cf. a contrario ATF 103 IV 129).
De toute manière, pour décider si un acte ou un comportement doit être considéré comme de la chasse, il convient de prendre en considération le fait que le chasseur accompagné par l'accusé est ou non

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titulaire d'un permis ou autorisation. En effet, il ne peut exister de complice ou de coauteur que par rapport à un acte délictueux. Lorsqu'un acte est autorisé par la loi, celui qui y participe ne saurait être puni que s'il a commis en agissant une infraction bien définie par la loi (par exemple celle de l'art. 115 CP). C'est ainsi que, pour reprendre l'un des exemples cités par l'autorité cantonale et par WAECKERLING (op.cit., p. 77), le fait de conduire les chiens que l'on a prêtés à un chasseur ne saurait être réprimé que si ce dernier est un braconnier. Quant au fait de porter les fusils (autre exemple cité par l'autorité cantonale), il ne peut être réprimé que sur la base de l'art. 41 LChO et non sur celle des art. 39 et 40 LChO de la même loi, malgré la "possibilité" pour le porteur de tirer de manière illicite le gibier protégé.
En l'espèce, le recourant a piloté le bateau à partir duquel tirait en toute légalité un chasseur. Un tel comportement n'est pas en soi propre à tuer ou à capturer le gibier, si bien qu'il n'était nullement interdit par la loi, même s'il favorisait sans doute l'activité du chasseur. Il ne saurait donc pas plus être puni que ceux qui ont préparé le fusil, vendu les cartouches, indiqué l'emplacement du gibier, voire guidé le chasseur. Quant au fait que la conduite du bateau par un tiers est ou non nécessaire à l'exercice de la chasse au canard, il est dénué de toute pertinence. Dès lors que ladite chasse à partir d'un bateau est licite d'une manière générale, peu importe du point de vue du droit fédéral le nombre de personnes qu'il y avait à bord, l'identité du pilote et le nombre de tireurs, pour autant que ceux-ci soient titulaires d'un permis. Le pourvoi doit ainsi être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle libère le recourant de l'accusation d'avoir violé la LChO.