6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 avril 1989 dans la cause A. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
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Regeste
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Art. 148 StGB. Betrug.
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Sachverhalt
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BGE 115 IV 31 (31):
A.- En date du 20 mars 1984, le Fonds vaudois du théâtre dramatique a alloué au théâtre X., lequel était exploité par A.,une subvention de 100'000 francs pour la saison 1984-1985.
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Après avoir obtenu le versement d'un acompte de 60'000 francs dans les derniers mois de 1984, A. a fait parvenir le 10 juillet 1985 au président du Fonds vaudois du théâtre dramatique un décompte de 56'793 francs représentant les dépenses assumées et les dettes contractées en vue de la réalisation d'un spectacle.
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Le Fonds vaudois du théâtre dramatique s'est alors adressé à la fiduciaire s'occupant du théâtre X. et a reçu une confirmation approximative des engagements assumés par A., duquel il n'avait jamais pu obtenir des comptes détaillés. Sur la base de cette indication, le fonds a accepté de payer en faveur de A. 39'895 francs correspondant aux salaires dus au personnel du théâtre et devant être versés directement aux employés concernés.
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Ainsi, B. a reçu à ce titre la somme de 5'325 francs dont il a rétrocédé 4'200 francs à C., collaboratrice et maîtresse de A., en été 1985. En effet, B. avait déjà perçu à concurrence de 4'200 francs le salaire lui revenant.
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BGE 115 IV 31 (32):
Interrogé le 9 septembre 1985 par la police, A. a déclaré ne pas s'être fait adresser directement la somme déjà versée à B. parce qu'il était convaincu que le directeur du Fonds ne lui aurait jamais payé le salaire revenant à ce collaborateur.
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B.- A raison de ces faits, il a été reproché à A. d'avoir commis une escroquerie au détriment du Fonds vaudois du théâtre dramatique, lequel a renoncé à déposer plainte.
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En outre, A. a été inculpé pour d'autres infractions.
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C.- Le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a en définitive reconnu A. coupable d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur.
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L'accusé a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement (sous déduction de 36 jours de détention préventive) avec sursis pendant trois ans.
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La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis, sur un point étranger à l'escroquerie, le recours formé par l'intéressé contre le jugement de la première instance.
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D.- A. a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité.
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Le recourant a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle l'acquitte de la prévention notamment d'escroquerie.
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Extrait des considérants:
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Dès lors, les éléments constitutifs de cette infraction sont, sur le plan objectif, la tromperie astucieuse (par affirmations mensongères, par dissimulation de faits vrais, ou par exploitation d'une erreur), l'erreur de la personne trompée, le fait que cette erreur détermine la personne trompée à des actes de disposition de son patrimoine ou de celui d'un tiers - Vermögensverfügung -, la lésion dommageable du patrimoine - Vermögensschaden, acte préjudiciable au patrimoine -; un lien de causalité entre tous ces éléments est nécessaire, ainsi que, sur le plan subjectif, le dessein d'enrichissement illégitime et l'intention (ATF 101 IV 117 consid. 1c).
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BGE 115 IV 31 (33):
Dans cette perspective, les actes d'appropriation de l'auteur de l'infraction n'appartiennent pas aux éléments constitutifs de l'escroquerie, l'infraction n'étant réalisée que par les seuls agissements de la victime elle-même (ATF 101 IV 119).
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Du point de vue du préjudice, il faut que le lésé subisse une diminution objective de son patrimoine (ATF 82 IV 90 consid. 2, ATF 76 IV 96) par le fait qu'il a accompli un acte de disposition en se dessaisissant par exemple d'une somme d'argent (ATF 80 IV 157 /158).
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b) Dans le cas particulier, il appert que le Fonds vaudois du théâtre dramatique a alloué à A. une subvention de 100'000 francs pour la saison 1984-1985 et qu'à l'époque des faits il lui était dû un solde de 40'000 francs.
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En d'autres termes, A. bénéficiait de la qualité de créancier à concurrence de ce dernier montant.
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Cela étant, sur la base des indications données par A., le Fonds vaudois du théâtre dramatique a décidé d'affecter la somme de 39'895 francs au paiement des salaires dus au personnel du théâtre X. dont faisait partie B. et il a été payé à ce dernier la somme de 5'325 francs.
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Comme il avait perçu des avances de salaire à concurrence de 4'200 francs, B. a rétrocédé cette somme au recourant, soit plus exactement à la collaboratrice de ce dernier.
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En présence d'un salaire effectivement dû à cet employé, ce qui est constant et non contesté, le Fonds vaudois du théâtre dramatique n'a pas été amené à commettre par le fait de A. un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires.
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En effet, le versement effectué en faveur de B. est intervenu solvendi causa en exécution de l'engagement assumé par ledit fonds d'allouer une subvention au théâtre X.
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Le Fonds vaudois du théâtre dramatique ayant ainsi exécuté son obligation avec l'accord du recourant, ce dernier ne pouvait dès lors plus lui réclamer quoi que ce soit sur la base de la subvention considérée.
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Dans ce contexte, le fait que B. avait déjà reçu des avances de salaire est sans aucune incidence par rapport à l'obligation incombant au Fonds vaudois du théâtre dramatique qui a pris l'engagement de verser les salaires dus au personnel du théâtre, s'agissant d'un arrangement interne n'intéressant que A. et son employé et dépourvu de tout effet en ce qui concerne l'étendue de l'obligation assumée par ledit fonds.
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BGE 115 IV 31 (34):
De même, il est sans importance à cet égard que les 4'200 francs déjà perçus par B. aient été remboursés au recourant par les soins de cet employé, plutôt que d'avoir été "directement rétrocédés" par le Fonds vaudois du théâtre dramatique à A., le résultat comptable étant le même dans l'une ou l'autre de ces deux hypothèses.
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Certes, le recourant savait que le Fonds vaudois du théâtre dramatique entendait se libérer de son obligation en versant au personnel du théâtre lui-même les sommes allouées en vertu de la subvention et qu'un paiement de celle-ci en mains de l'employeur n'aurait pas été agréé par le débiteur.
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Cependant, cet aspect des choses ne pouvait jouer aucun rôle, étant donné que le Fonds vaudois du théâtre dramatique n'aurait en tout état pas été exposé à payer un montant supérieur à celui qu'il devait sur la base de la subvention déjà allouée.
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Enfin, comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, l'appropriation ultérieure par A. des fonds versés à B. à concurrence de 4'200 francs ne peut constituer l'un des aspects de l'escroquerie que les autorités cantonales ont imputée au recourant.
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En conséquence, l'un des éléments objectifs de l'infraction, soit l'existence d'un préjudice, faisait défaut, de sorte que l'autorité cantonale a retenu à tort que A. s'était rendu coupable d'escroquerie.
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