La jurisprudence a défini la légèreté comme étant le fait de celui qui agit inconsidérément, de manière irréfléchie, ce qui peut être
BGE 115 IV 108 (110):
déduit de circonstances extérieures particulières aussi bien que du caractère ou de la mentalité de l'auteur (ATF 92 IV 92 consid. 1). Le même arrêt précise que celui qui commet l'infraction exclusivement, ou du moins principalement, dans un dessein d'enrichissement illégitime n'agit pas par légèreté. Ce point de vue, qui est celui de LOGOZ (Partie spéciale I, p. 110), n'est toutefois pas partagé par la majorité de la doctrine qui estime que l'on confond ainsi le dessein de l'auteur, savoir l'enrichissement, avec les motifs qui le poussent à agir et à rechercher cet enrichissement illégitime, qui peuvent être ceux énumérés à l'art. 138 CP (NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, p. 144; REHBERG, Strafrecht III, 4e éd., p. 45; SCHUBARTH, Die Sytematik der Aneignungsdelikte, Bâle et Stuttgart 1968, p. 67; SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., p. 334 No 543; SCHWEIZER, Die Entwendung, Bâle 1979, p. 107 s.; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 3e éd., p. 211 note 133). La plupart de ces auteurs vont même plus loin puisque pour eux le dessein d'enrichissement est un des éléments constitutifs du larcin au sens de l'art. 138 CP. L'opinion contraire soutenue dans l'arrêt publié aux ATF 92 IV 92 ne peut être maintenue car elle aurait pour conséquence que dans certains cas la soustraction d'un objet de peu de valeur devrait être sanctionnée en vertu de l'art. 138 CP, dans la mesure où l'auteur aurait obéi à l'un des mobiles prévus par cette disposition, alors que les mêmes actes portant sur un bien mobilier d'une valeur plus importante ne pourraient pas être réprimés comme vol, faute d'avoir été commis dans un dessein d'enrichissement illégitime. Dès lors, le fait que, comme le relève l'autorité inférieure, le recourant ait agi dans le but de se procurer de l'essence à bon compte n'empêche pas qu'il ait agi avec légèreté, pas plus que la répétition des actes n'est suffisante pour exclure l'application de l'art. 138 CP (ATF 68 IV 135, consid. 3 et ATF 68 IV 100, consid. 2). Ce qui est déterminant est de savoir si, dans chacun des cas, l'auteur a agi inconsidérément et de manière irréfléchie. C'est exclusivement dans le cadre de cet examen que la répétition des actes peut être prise en considération.