D'une analyse historique enfin, il ressort que le courtage ne figurait pas à l'art. 11 de la Loi fédérale sur les stupéfiants du 2 octobre 1924 (ROLF 1925 p. 447); cette notion a été introduite dans la nouvelle loi de 1951 en suivant le projet du Conseil fédéral présenté,
BGE 118 IV 403 (404):
sans aucun commentaire à ce sujet, par un message du 9 avril 1951 (FF 1951 I 878). Le terme français de courtage évoque, en droit suisse, le contrat prévu aux art. 412 ss CO. Selon l'art. 412 al. 1 CO, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. Il apparaît donc d'emblée, contrairement à ce que soutient le recourant, que cette notion n'implique pas en droit suisse, à la différence du contrat d'agence (art. 418a al. 1 CO), une activité répétitive ou professionnelle. Si l'on se réfère au texte allemand ("vermittelt") ou italien ("negozia per terzi"), on constate que le législateur n'a pas voulu créer un lien étroit avec le contrat défini à l'art. 412 al. 1 CO. Les versions en langues allemande et italienne conduisent donc à donner une interprétation large et autonome aux termes "fait le courtage" figurant dans le texte français. Cette expression vise toute activité d'intermédiaire consistant soit à mettre en relation l'un avec l'autre un aliénateur et un acquéreur potentiels de stupéfiants, soit à négocier, même en partie, pour l'un d'eux. L'argumentation du recourant, selon laquelle le courtage impliquerait une activité répétitive ou accomplie par métier, doit être rejetée, parce qu'elle ne trouve aucun point d'appui sérieux dans le texte légal, quelle que soit la version examinée. Il n'est pas nécessaire ici de mieux définir cette notion, puisqu'il est manifeste que le recourant a exercé une activité d'intermédiaire, au sens qui vient d'être précisé; en effet, il a présenté au vendeur un acheteur d'héroïne, puis il est intervenu dans la négociation de la seconde transaction en rassurant ce vendeur sur la solvabilité de l'acquéreur.