32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 août 2001 dans la cause B. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
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Regeste
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Art. 28 Abs. 3 und Art. 31 Abs. 1 StGB; Einreichung und Rückzug des Strafantrages durch einen urteilsfähigen Bevormundeten.
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Sachverhalt
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BGE 127 IV 193 (193):
Par jugement du 8 juin 2000, le Tribunal correctionnel du district de Vevey a reconnu B. coupable, notamment, de lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte et faux témoignage, infractions commises à l'encontre de dame C., placée sous tutelle volontaire.
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Statuant le 6 novembre 2000 sur recours de l'intéressé, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé les infractions retenues.
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BGE 127 IV 193 (194):
Dans le pourvoi en nullité formé devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, B. a contesté en particulier la validité de la plainte à l'origine de sa condamnation pour lésions corporelles simples, injure et menaces perpétrées à l'encontre de dame C.
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Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief.
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Extrait des considérants:
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a) Selon l'art. 28 CP, lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée pourra porter plainte (al. 1). Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartiendra à son représentant légal; s'il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartiendra également à l'autorité tutélaire (al. 2). Si le lésé est âgé de dix-huit ans au moins et capable de discernement, il aura aussi le droit de porter plainte (al. 3).
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Précisons que cet alinéa 3 est devenu partiellement lettre morte, dès lors que toute personne âgée de dix-huit ans révolus est désormais majeure (cf. nouvel art. 14 CC, entré en vigueur le 1er janvier 1996; voir également JÖRG REHBERG/ANDREAS DONATSCH, Strafrecht I, 7e éd., Zurich 2001, § 37 note 24).
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b) Il convient en premier lieu d'examiner si l'interdit capable de discernement et son tuteur disposent chacun d'un droit indépendant à déposer plainte pénale.
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aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher BGE 127 IV 193 (195):
quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 126 II 71 consid. 6d; ATF 125 II 113 consid. 3a, 238 consid. 5a, 480 consid. 4 et les références citées).
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bb) Selon la loi, si le lésé est sous tutelle, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal et à l'autorité tutélaire (cf. art. 28 al. 2 CP); toutefois, l'interdit âgé de dix-huit ans au moins et capable de discernement a "aussi" le droit de porter plainte (cf. art. 28 al. 3 CP). L'adverbe "aussi" indique ainsi que l'interdit peut former une plainte pénale "en plus" du représentant légal et de l'autorité tutélaire, à savoir agir de manière indépendante à cet égard. La version francophone correspond du reste aux versions germanophone ("so ist 'auch er' zum Antrage berechtigt") et italophone ("può essa 'pure' presentare la querela"). Si le législateur avait entendu limiter en ce domaine la compétence propre du tuteur, de l'autorité tutélaire ou de l'interdit, il aurait vraisemblablement opté pour une autre formulation. En conséquence, l'adverbe "aussi" institue le droit indépendant d'un interdit âgé de dix-huit ans au moins et capable de discernement de former une plainte pénale, sans pour autant supprimer le droit indépendant de son représentant légal ou de l'autorité tutélaire à agir de même.
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cc) Les travaux préparatoires relatifs à l'art. 28 al. 3 CP corroborent cette interprétation littérale.
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La question de savoir si et à quelles conditions il fallait accorder au lésé interdit ou mineur, mais capable de discernement, le droit indépendant de porter plainte a précisément fait l'objet de larges débats aux Chambres. Le Conseil national a d'abord adhéré au projet du Conseil fédéral (alors art. 27, cf. Message du 23 juillet 1918, FF 1918 IV 1 ss, spéc. p. 127), selon lequel "si le lésé est âgé de seize ans au moins et capable de discernement, il aura aussi le droit de porter plainte" (Bull.Stén. 1928 CN p. 97 ss). Cependant, le Conseil des Etats a préféré supprimer cette compétence, évoquant la possibilité de chantage (Bull.Stén. 1931 CE p. 141 s.). Au vu de cette divergence, le Conseil national a alors proposé une nouvelle formulation, selon laquelle "si le lésé est âgé de 'dix-huit' ans au moins et capable de discernement, il aura 'seul' le droit de porter plainte"; le Conseil national se fondait à cet égard sur l'art. 19 al. 2 CC, qui autorise les mineurs et interdits capables de discernement à exercer leurs droits strictement personnels sans le consentement de BGE 127 IV 193 (196):
leur représentant légal, ainsi que sur l'art. 15 CC, qui fixe à dix-huit ans l'âge minimum permettant l'émancipation (Bull.Stén. 1933 CN p. 825). En réponse, le Conseil des Etats a accepté d'élever l'âge prévu à dix-huit ans, mais a refusé de permettre au seul interdit d'agir, dès lors qu'il restait sous tutelle et que l'autorité tutélaire devait également être habilitée à déposer plainte (Bull.Stén. 1935 CE p. 194 s.). Le Conseil national s'est rallié à ce point de vue (Bull.Stén. 1935 CN p. 496 ss), ce qui a permis aux Chambres d'adopter la formulation actuelle de l'art. 28 al. 3 CP.
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Il ressort ainsi des travaux des Chambres que le législateur a accordé au lésé remplissant les conditions de l'art. 28 al. 3 CP un droit indépendant de porter plainte, mais a expressément refusé de lui en octroyer l'exclusivité, dès lors qu'il a attribué ce même droit indépendant au représentant légal et à l'autorité tutélaire.
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dd) La doctrine reconnaît également au représentant légal, à l'autorité tutélaire et à l'interdit remplissant les conditions de l'art. 28 al. 3 CP un droit indépendant à déposer plainte (PAUL LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, partie générale, 2e éd. 1976, n. 2 et 3 ad art. 28; REHBERG, Der Strafantrag, in RPS 85/1969 p. 247 ss, spéc. p. 254; WALTER HUBER, Die allgemeinen Regeln über den Strafantrag im schweizerischen Recht [StGB 28-31], thèse Zurich 1967, p. 18; voir aussi REHBERG/DONATSCH, op. cit., § 37 n. 5a).
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ee) En conséquence, force est de retenir que l'interdit âgé de dix-huit ans au moins et capable de discernement, son représentant légal et l'autorité tutélaire disposent tous trois d'un droit indépendant à porter plainte pénale, cette triple compétence ayant pour but de protéger au mieux les intérêts de l'interdit.
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Certes, une autre solution aurait pu entrer en ligne de compte. En effet, l'art. 19 al. 2 CC, auquel s'est référé le législateur, non seulement autorise les interdits (ou les mineurs) capables de discernement à exercer seuls leurs droits strictement personnels (dit "absolus", cf. ATF 117 II 6 consid. 1b), mais exclut toute compétence de leur représentant légal. Ainsi, les interdits (et les mineurs) capables de discernement peuvent, seuls et de manière exclusive, exercer notamment les actions aménagées par la loi pour protéger leur personnalité (art. 28a al. 1 ch. 1 à 3 CC) et celles qui tendent à la réparation d'un tort moral (art. 28a al. 3 et 29 al. 2 CC, art. 47 et 49 CO), dans la mesure où elles n'ont pas un caractère essentiellement pécuniaire (ANDREAS BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd. 1999, n. 153 ss; MARTIN STETTLER, Le droit suisse de la filiation, Fribourg 1987, p. 434 ss; EUGEN BUCHER, Das Personenrecht, BGE 127 IV 193 (197):
Berner Kommentar, 3e éd. 1976, n. 196, 222 et 225 ad art. 19). En droit pénal, ce principe appliqué par analogie les autorise à assurer seuls leur défense en tant qu'accusés, même contre la volonté de leur représentant légal (ATF 88 IV 111; E. BUCHER, op. cit., n. 294 ss ad art. 19).
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Le droit de porter plainte pénale pourrait effectivement suivre la même règle, ce qui permettrait de l'harmoniser avec le droit civil et la procédure pénale. Cependant, c'est délibérément que le législateur ne s'est pas fidèlement calqué sur l'art. 19 al. 2 CC et a entendu doublement amoindrir le caractère strictement personnel du droit de porter plainte pénale accordé à l'interdit capable de discernement, d'une part en attribuant un tel droit indépendant à son tuteur et à l'autorité tutélaire, d'autre part en fixant la limite d'âge à dix-huit ans (cf. HUBER, op. cit., p. 15 ss let. b). Il n'y a pas lieu de s'écarter de sa volonté.
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Du reste, encore peut-on souligner qu'en un sens l'art. 28 al. 3 CP accorde à l'interdit un droit plus étendu que l'art. 19 al. 2 CC, dès lors qu'il l'autorise à exercer une action judiciaire même dans les domaines qui ne touchent pas directement sa personnalité, tels que certaines infractions contre le patrimoine commises par des proches ou des familiers.
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c) Il sied maintenant de déterminer les personnes habilitées à retirer une plainte pénale au sens de l'art. 31 al. 1 CP et d'examiner ce qu'il advient d'une plainte pénale portée par plusieurs ayants droit lorsque l'un d'entre eux refuse de la retirer.
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aa) Aux termes de l'art. 31 al. 1 CP, la plainte pourra être retirée tant que le jugement de première instance n'aura pas été prononcé. Le droit de retirer la plainte est rattaché au droit de la déposer, si bien que le premier n'appartient qu'à celui qui a effectivement exercé le second (HUBER, op. cit., p. 60 let. f).
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bb) Selon la majorité de la doctrine, quand une plainte a été portée à la fois par plusieurs ayants droit bénéficiant d'une compétence indépendante à cet égard, le retrait émanant de l'un d'eux demeure sans effet sur la plainte déposée par les autres (REHBERG/DONATSCH, op. cit., § 37 n. 9a; REHBERG, op. cit., p. 278 s. n. 1a; LOGOZ, op. cit., n. 1 ad art. 31; HUBER, loc. cit.; ERNST HAFTER, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts, Allg. Teil, 2e éd., Berne 1946, p. 140 n. 5). Ainsi, par exemple, le mineur ou l'interdit qui a entre-temps acquis l'exercice des droits civils ne peut retirer la plainte formée auparavant par son représentant légal (REHBERG, loc. cit.; HUBER, loc. cit.).
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BGE 127 IV 193 (198):
En revanche, selon STEFAN TRECHSEL (Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich 1998, p. 291; du même auteur, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 2 ad art. 31), en cas de divergence d'opinions entre le lésé direct et son représentant légal (ou l'autorité tutélaire) sur l'opportunité de retirer la plainte, la volonté du lésé est prépondérante dès lors qu'il exerce un droit strictement personnel.
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cc) L'avis de la doctrine majoritaire doit être confirmé. L'interdit, le tuteur et l'autorité tutélaire bénéficiant chacun d'un droit indépendant à porter plainte pénale, il en découle que la décision de retrait de l'un d'eux n'a pas d'effet sur la plainte des autres. Certes, cela autorise le tuteur ou l'autorité tutélaire à s'opposer à la volonté du lésé direct, alors que celui-ci exerce un droit strictement personnel, mais cet inconvénient n'est que le corollaire de la décision du législateur d'accorder à chacune de ces trois parties une compétence indépendante. Les droits indépendants du tuteur et de l'autorité tutélaire seraient pratiquement annihilés si l'interdit était habilité, à lui seul, à retirer les plaintes portées par ces autorités.
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d) En conclusion, il convient de confirmer en l'espèce que la plainte du tuteur de dame C. reste valide en dépit du retrait de la plainte de la lésée directe.
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