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Urteilskopf

136 IV 165


24. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public du canton du Jura (recours en matière pénale)
6B_332/2010 du 30 août 2010

Regeste

Art. 64 Abs. 3 und Art. 64b Abs. 2 StGB; bedingte Entlassung aus dem Vollzug der einer Verwahrung vorausgehenden Freiheitsstrafe.
Die Behörde, die über die bedingte Entlassung aus dem Vollzug der einer Verwahrung vorausgehenden Freiheitsstrafe im Sinne von Art. 64 Abs. 3 StGB entscheidet, muss sich auf die in Art. 64b Abs. 2 StGB genannten Entscheidungsgrundlagen stützen, d.h. einen Bericht der Anstaltsleitung, eine unabhängige sachverständige Begutachtung im Sinne von Art. 56 Abs. 4 StGB, die Anhörung einer Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB und die Anhörung des Täters (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 165

BGE 136 IV 165 S. 165

A. Par arrêt du 20 septembre 2007, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a condamné X., pour délit manqué de meurtre, incendies intentionnels, menace, infractions à la LStup et à la LCR et dommages à la propriété d'importance mineure, à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention préventive. Elle a également ordonné son internement.

B.

B.a Dans le cadre de l'exécution de sa peine privative de liberté, X. a d'abord été placé aux Etablissements pénitentiaires de Thorberg, depuis le 5 juin 2007, après avoir séjourné dans la prison régionale de Berne. Il a ensuite été transféré à l'EEP Bellevue, à Gorgier/NE, dès le 11 juin 2009.
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B.b Par requête du 29 octobre 2009, le Service juridique, Exécution des peines et mesures, a saisi la Cour criminelle, conformément à l'art. 64 al. 3 CP, aux fins de décider de l'octroi éventuel de la libération conditionnelle en faveur de X.
Dans le cadre de l'instruction, le Président de l'autorité précitée a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique confiée au Dr A. Un rapport a également été requis auprès des établissements de Thorberg et de Bellevue.

C. Par arrêt du 22 février 2010, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a refusé d'accorder à X. la libération conditionnelle de la peine privative de liberté.

D. X. a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire et une violation des art. 64a, 64b al. 2 let. c et 62d al. 2 CP, il a conclu à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l'assistance judiciaire.
Le Ministère public du canton du Jura n'a pas déposé d'observations. La Cour criminelle a conclu au rejet du recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Invoquant une violation des art. 64b al. 2 let. c et 62d al. 2 CP, le recourant reproche à la Cour criminelle de ne pas avoir auditionné les représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'autorité cantonale estime en revanche que l'art. 62d al. 2 CP ne s'applique pas à l'égard du juge appelé à statuer sur la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au sens de l'art. 64 al. 3 CP.

2.1 Aux termes de l'art. 64 al. 2 CP, l'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88 CP) ne sont pas applicables. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que, si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Au demeurant, l'art. 64a CP est applicable.
Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai
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d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.

2.1.1 La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle aura lieu s'il est "à prévoir", c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1905 ch. 213.452; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 2e éd. 2007, nos 12 et 13 ad art. 64a CP; QUELOZ/BROSSARD, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, n° 7 ad art. 64a CP). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, sont irrelevants (ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2.2).

2.1.2 Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (cf. HEER, op. cit., nos 15 ss ad art. 64a CP; QUELOZ/BROSSARD, op. cit., nos 8 s. ad art. 64a CP).

2.2 L'art. 64b al. 1 CP, relatif à l'examen de la libération de l'internement prévoit que l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: a. au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (art. 64a
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al. 1); b. au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65, al. 1). L'art. 64b al. 2 CP précise que l'autorité prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur: a. un rapport de la direction de l'établissement; b. une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4; c. l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2; d. l'audition de l'auteur.
La commission, au sens de l'art. 62d al. 2 CP, est composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. Les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.

2.2.1 Le pronostic relatif au comportement qualifié de criminel ne relève ni de la science, ni de l'expérience psychiatrique, et les pronostics psychiatriques en matière de criminalité doivent par conséquent être réservés à des spécialistes qui, outre de solides connaissances et expériences en psychiatrie, disposent de connaissances criminologiques approfondies et sont au courant des résultats de la recherche moderne en matière de pronostics. Ainsi, pour statuer sur une libération conditionnelle ou sur la levée d'une mesure, il convient de ne pas se baser uniquement sur des expertises psychiatriques, mais de conférer une assise plus large à cette décision. Aussi, la loi prévoit-elle désormais l'audition préalable d'une commission composée au minimum de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux psychiatriques (cf. Message, FF 1999 II 1895 ch. 213.435).
A l'instar de la réglementation applicable à la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 62d al. 2 CP, la décision relative à la libération de l'internement doit aussi être prise notamment sur la base du rapport d'un expert indépendant et après l'audition d'une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie, ce conformément au prescrit de l'art. 64b al. 2 let. b et c CP (cf. Message, FF 1999 II 1906 ch. 213.453).

2.2.2 L'art. 64b CP concerne l'examen de la libération conditionnelle de l'internement pendant l'exécution même de la mesure (cf. art. 64b al. 1 let. a CP) et la modification d'un internement en traitement
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thérapeutique institutionnel (cf. art. 64b al. 1 let. b CP). L'art. 64 al. 3 CP concerne en revanche la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté exécutée avant une mesure d'internement. Ces dispositions visent ainsi des hypothèses différentes mais traitent néanmoins toujours de la même question, à savoir la libération de la mesure d'internement.
L'art. 64 al. 3 CP ne renvoie pas expressément à l'art. 64b al. 2 CP et ne précise pas davantage les éléments sur lesquels l'autorité doit se fonder lorsqu'elle statue précisément sur la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l'internement. Il convient d'admettre que l'art. 64b al. 2 CP est également applicable par analogie dans ce cas. En effet, il n'existe aucun motif de différencier ce dernier cas et de poser des exigences moindres, dès lors que la libération conditionnelle de la peine privative de liberté exécutée avant l'internement entraîne également la levée de cette mesure (cf. HEER, op. cit., n° 111 ad art. 64 CP).
Aussi, l'autorité doit décider de la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté précédant l'internement au sens de l'art. 64 al. 3 CP en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante, l'audition d'une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie et l'audition de l'auteur. De plus, l'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière (cf. art. 62d al. 2 CP).

2.3 En l'espèce, l'autorité précédente a requis la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, a sollicité des rapports auprès des établissements de Thorberg et de Gorgier et a interrogé le recourant dans le cadre des débats. En revanche, elle n'a pas procédé à l'audition d'une commission de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie, violant ainsi les art. 64 al. 3, 64b al. 2 et 62d al. 2 CP. Le grief est par conséquent admis.

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Sachverhalt

Erwägungen 2

Referenzen

BGE: 135 IV 49

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