BGE 137 IV 215 |
31. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Ministère public central du canton de Vaud contre A. (recours en matière pénale) |
1B_195/2011 du 28 juin 2011 |
Regeste |
Verfahrensleitung durch das Zwangsmassnahmengericht; amtliche Verteidigung vor diesem Gericht; Art. 61 und 131 ff. StPO. |
Die Verfahrensleitung durch das Zwangsmassnahmengericht beschränkt sich auf Verfahren, die sich in seiner Zuständigkeit abwickeln. Die Staatsanwaltschaft behält folglich die Verfahrensleitung für alle Angelegenheiten, die in ihre eigene Zuständigkeit fallen (E. 2.4). |
Sachverhalt |
A. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a requis du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tmc) la mise en détention provisoire de A. Estimant que la présence d'un avocat d'office était nécessaire pour l'audience de mise en détention provisoire, le Tmc a fait appel à la permanence des avocats du canton de Vaud, qui a attribué le dossier à Me X. Le 20 janvier 2011, après avoir entendu A. en présence de l'avocat précité, le Tmc a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par ordonnance du 21 janvier 2011, le Tmc a désigné Me X. en qualité de défenseur d'office de A., avec effet au 20 janvier 2011, au motif que la présence d'un avocat d'office était nécessaire pour l'audience de mise en détention provisoire. |
B. Le Ministère public a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), en soutenant que le Tmc ne pouvait pas statuer sur la défense d'office du prévenu, cette compétence appartenant exclusivement aux autorités de direction de la procédure énumérées à l'art. 61 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 23 mars 2011, considérant en substance que le Tmc était compétent pour désigner un avocat d'office au prévenu, le mandat de ce défenseur étant limité à la défense des intérêts de son client devant ce tribunal uniquement.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, le Ministère public central du canton de Vaud demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'ordonnance du Tmc du 21 janvier 2011. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
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(résumé)
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Extrait des considérants: |
2.3 Il est vrai que le tribunal des mesures de contrainte ne figure pas expressément parmi les autorités de direction de la procédure énumérées à l'art. 61 CPP. Il s'agit néanmoins d'un tribunal, qui a des attributions judiciaires au même titre que le tribunal de première instance, l'autorité de recours ou la juridiction d'appel (art. 13 CPP). Il est ainsi compétent pour ordonner la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté, ainsi que d'autres mesures de contrainte lorsque le code le prévoit (art. 18 CPP). En matière de détention, il a des prérogatives étendues puisqu'il peut ordonner la détention provisoire (art. 220 al. 1 et 224 ss CPP) et la prolongation de celle-ci (art. 227 CPP), statuer sur les demandes de libération de la détention provisoire rejetées par le ministère public (art. 228 al. 4 CPP), ordonner la détention pour des motifs de sûreté (art. 229 CPP) et statuer sur la libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance, en cas de refus de la direction de la procédure de première instance (art. 230 al. 3 CPP) ou en cas de désaccord entre celle-ci et le ministère public (art. 230 al. 4 CPP). |
Dans ces conditions, le tribunal des mesures de contrainte apparaît comme un tribunal à part entière et rien ne justifie de le traiter différemment des tribunaux collégiaux et des juges uniques visés par l'art. 61 let. c et d CPP. Le Tmc doit par conséquent être investi de la direction de la procédure qui se déroule devant lui, en raison notamment des larges compétences que lui confère le code (cf. ADRIAN JENT, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 11 ad art. 61 CPP). De plus, dès lors que le code impose à la direction de la procédure de s'assurer du bon déroulement et de la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP), il apparaît cohérent que le Tmc soit responsable de ces questions pour les procédures dont il a la charge. Devant le Tmc, le ministère public a en effet un statut largement assimilable à celui de partie, de sorte qu'il ne saurait être le garant du bon déroulement de cette procédure. C'est dès lors au Tmc qu'il incombe d'assumer cette responsabilité, en s'assurant en particulier du respect du droit d'être entendu garanti notamment par l'art. 107 CPP. Il appartient ainsi au Tmc de mettre en oeuvre la défense obligatoire, d'ordonner une défense d'office et de désigner un défenseur d'office pour les procédures dont il a la charge (cf. également DANIEL LOGOS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 17 ad art. 225 CPP; FABIO RIGHETTI, in Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Goldschmid/Maurer/Sollberger [éd.], 2008, p. 211).
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Le ministère public conserve en revanche la direction de la procédure pour ce qui concerne ses compétences propres, telles qu'elles sont définies à l'art. 16 CPP. Ainsi, les prérogatives du Tmc en qualité de la direction de la procédure se limitent à la procédure qui se déroule devant lui, de sorte que le risque de décisions contradictoires peut être écarté. Concernant en particulier la défense d'office, le Tmc se limitera à l'ordonner pour la procédure dont il a la charge. |