1. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la Confédération (recours en matière pénale)
|
6B_729/2010 du 8 décembre 2011
|
Regeste
|
Art. 305bis StGB; Art. 260ter StGB; aArt. 59 Ziff. 3 StGB; Art. 72 StGB; Beweis der verbrecherischen Herkunft von Vermögenswerten einer kriminellen Organisation bei der Geldwäscherei.
|
Genügt die Vermutung von Art. 72 StGB, um die verbrecherische Herkunft von Geldern im Besitz eines Mitglieds der kriminellen Organisation für die Anwendung von Art. 305bis StGB zu erstellen? Die Frage wurde offengelassen (E. 4.2.3.2).
|
Sachverhalt
|
BGE 138 IV 1 (2):
A. X., né en 1963, est employé de banque de formation. Après d'autres postes, notamment celui de responsable du secteur Amérique latine de 1995 à 2001 auprès de la banque A., il a travaillé de 2001 à 2008 comme responsable du même secteur de la banque B. Il a rencontré C. une première fois à l'occasion d'un cocktail, plus mondain que professionnel, organisé par un ancien collègue de A. et ami, D., en 2002 à Sao Paulo. Entre mars-avril et juin 2003, E., tiers gérant privé lié par un contrat d'apporteur d'affaires avec B., a contacté X. pour qu'il ouvre une relation bancaire au nom de F. SA, BGE 138 IV 1 (3):
puis qu'il crée la fondation lichtensteinoise G. pour C. Cette structure financière, voulue par celle-ci, devait permettre de faire apparaître H., son fils, comme unique bénéficiaire de l'argent. Le 6 juin 2003, X. a ouvert la relation bancaire n° 104558-00 au nom de la société F. SA (Panama) auprès de B. Ce compte a été crédité de USD 3,6 millions, provenant d'un compte n° 279-CO312.56 ouvert auprès de I. SA par C., avec procuration individuelle à J. X. a ensuite rencontré la cliente les 21 et 22 octobre dans les locaux de B. à Genève, avant de se rendre au Brésil le 26 octobre suivant.
|
C. et son ex-compagnon J., juge fédéral brésilien, père de l'enfant H., ont été arrêtés le 30 octobre 2003 au Brésil dans le cadre d'une vaste enquête pénale baptisée "K.", menée par le Parquet de Sao Paulo. Dès début novembre 2003, cette opération a été largement relayée par la presse brésilienne, que X. lisait tous les jours. Le 3 novembre 2003, X., qui était encore au Brésil, a envoyé, par l'intermédiaire d'une collègue, une première information au service compliance de B., au sujet de l'arrestation de C. Le 10 novembre, à la suite d'une requête d'informations complémentaires du service concerné, il a répondu par courriel qu'il préférait revenir en Suisse pour communiquer les détails de l'affaire et qu'il ramenait avec lui la plupart des articles de presse parus sur l'affaire au Brésil. Dans l'une de ces coupures, il était notamment mentionné que des documents attestant de l'existence de dépôts effectués auprès d'une banque suisse ainsi que de comptes bancaires en Suisse avaient été trouvés lors d'une perquisition chez C. X. a également reconnu que son nom était apparu dans la presse brésilienne, parce qu'il figurait sur un téléfax rédigé par C., retrouvé en original dans son appartement par les enquêteurs. Ce document avait été rédigé lorsqu'elle avait clôturé le compte I. n° 279-CO312.56. Elle avait inscrit le nom de X. comme personne de contact à la banque B. Par un courriel du 11 novembre 2003, X. a informé le service compliance de B. de l'arrestation de la mère de l'ayant droit économique de la relation en question, expliquant: "J. was a lawyer, became judge ... He is accused of 'association de malfaiteurs', negociation of sentences, corruption. C. is accused mainly of being a 'front person' for her ex-husband and of having an account outside". Il a proposé à son supérieur, le 13 novembre 2003, de bloquer le compte à l'interne mais de ne pas annoncer le cas au Money Laundering Reporting Office-Switzerland (MROS) dans l'immédiat. Le compte a été séquestré par le Ministère public de la Confédération le 22 juin 2004.
|
BGE 138 IV 1 (4):
Par jugement du 17 décembre 2004, confirmé le 4 février 2008 par le Tribunal suprême du Brésil (sous réserve d'une légère réduction de la peine infligée à C.), le Tribunal régional fédéral de la troisième région de Sao Paulo a condamné, parmi d'autres accusés, C. à deux ans et demi de réclusion et J. à 3 ans de réclusion pour "association de malfaiteurs" soit pour s'être associés avec d'autres personnes afin de commettre des infractions pénales telles que la prévarication, la corruption, la concussion, les menaces, l'abus d'autorité et la vente de facilités. C. a été condamnée pour son rôle important au sein de l'organisation, en tant que responsable des fonds obtenus grâce à des activités illicites. Par jugement du 28 juin 2007, J. a également été condamné pour corruption passive à une peine de quatre ans de réclusion. D'autres procédures pénales étaient en cours contre eux au Brésil.
|
B. Par arrêt du 1er juin 2010, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné X. pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières et blanchiment d'argent à 90 jours-amende à 300 fr. l'un avec deux ans de sursis. En résumé, le Tribunal pénal fédéral a jugé que X. aurait, d'emblée, dû qualifier la relation comme "personne exposée politiquement" (Politically Exposed Person; ci-après: PEP) parce qu'il connaissait le rapport de filiation entre l'ayant droit économique et un juge. Cette circonstance aurait dû l'amener à approfondir ses recherches, ce qui l'aurait conduit à découvrir qu'il s'agissait d'un juge de haut rang. En ne le faisant pas, il s'était rendu coupable, du 6 juin au 11 novembre 2003, de défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Par ailleurs, fort des informations relayées à sa banque, X. savait, à compter du 11 novembre 2003, que les valeurs patrimoniales du compte B. n° 104'558 pouvaient provenir du crime. Les obligations de gestionnaire de compte de X. ne se limitaient pas à informer le service compliance le 11 novembre, puis à en proposer le blocage le 13 novembre 2003. Il aurait alors, au moins dès ce moment-là, dû qualifier la relation de PEP et, jusqu'à annonce du cas au MROS, approfondir ses investigations, tenir sa hiérarchie au courant de la situation au Brésil et éclaircir la question de l'origine des fonds du compte n° 104'558. Ces omissions relevaient du blanchiment.
|
C. X. recourt en matière pénale contre cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
|
BGE 138 IV 1 (5):
Invités à formuler des observations sur le recours, le Tribunal pénal fédéral y a renoncé, cependant que le Ministère public de la Confédération a conclu principalement au rejet du recours et, à titre subsidiaire, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le recourant soit condamné pour blanchiment d'argent pour la période du 6 juin au 11 novembre également et sa peine aggravée en conséquence.
|
Extrait des considérants:
|
Erwägung 4
|
|
|
4.2.2 Le but de l'art. 305bis CP réside dans la lutte contre le crime organisé et contre des organisations qui s'adonnent au blanchiment par métier. Comme ces délinquants sont souvent actifs dans plusieurs pays, le blanchiment est aussi punissable lorsque le délit initial a été commis à l'étranger. Afin d'atteindre l'objectif visé, l'action des autorités suisses ne doit pas être rendue considérablement plus compliquée et ralentie. C'est pourquoi le Tribunal fédéral a jugé que la condamnation pour blanchiment ne supposait pas la connaissance précise du crime préalable et de son auteur. Le lien entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est donc volontairement ténu (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, n° 9 ad art. 305bis CP; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEIN, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n° 11 ad art. 305bis CP).
|
|
BGE 138 IV 1 (6):
4.2.3.1 Selon URSULA CASSANI, lorsque l'argent appartient à une organisation criminelle suffisamment grande pour avoir des activités illicites diversifiées qui lui rapportent de l'argent, sans qu'il soit possible d'établir de quel crime précis proviennent les valeurs patrimoniales, ces cas ne se situent pas dans le champ d'application de l'art. 305 bis CP, mais dans celui de l'art. 260 ter CP régissant la punissabilité de l'organisation criminelle (op. cit., n° 10 ad art. 305 bis CP). Pour NIKLAUS SCHMID, dans la règle, les comportements réprimés par l'art. 260 ter CP ne confèrent pas directement des avantages patrimoniaux qui "proviennent d'un crime" au sens de l'art. 305 bis CP, sous réserve de l'hypothèse où l'organisation rémunère ses membres pour la commission de crimes. Il est pour le moins douteux que l'on puisse pallier l'absence de preuve de l'origine criminelle par le fait que l'auteur aurait dû connaître cette origine dès lors que les valeurs patrimoniales proviendraient d'une telle organisation. Il serait de même très hasardeux et même exclu d'appliquer, sur ce point, la présomption, qui vaut en matière de confiscation des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, selon laquelle celles appartenant à une personne participant ou soutenant l'organisation sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation (NIKLAUS SCHMID, Insiderdelikte und Geldwäscherei, in Aktuelle Probleme im Bankenrecht, 1994, ch. 3.2.2 et 3.3 p. 202 s.). Pour JÜRG-BEAT ACKERMANN, également, la participation à l'organisation criminelle ne peut, comme telle, constituer le crime initial parce que les valeurs patrimoniales appartenant directement ou indirectement à l'organisation criminelle ne proviennent pas de manière immédiate de la participation à l'organisation criminelle mais de l'activité, tournée vers le crime, de celle-ci. Cet auteur admet cependant que le blanchiment de valeurs patrimoniales de l'organisation peut être réprimé si la preuve des crimes commis par l'organisation est rapportée (JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, 1998, n° 159 ad art. 305 bis CP p. 447).
|
A l'opposé, un auteur soutient que l'on ne peut déduire du texte de l'art. 305bis CP que la provenance devrait être "directe". Cette interprétation irait à l'encontre du but visé par la norme. Tant les approches grammaticale, systématique, historique que téléologique imposeraient d'appréhender toutes les valeurs patrimoniales de l'organisation criminelle comme provenant d'un crime au sens de l'art. 305bis CP (FRIEDRICH FRANK, Art. 260ter StGB als verbrecherische Vortat des Art. 305bis StGB?, Jusletter 15 mars 2010).
|
|
BGE 138 IV 1 (7):
4.2.3.2 L'art. 305 bis CP vise le comportement de celui qui commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. La jurisprudence a, en particulier, mis l'accent sur l'acte susceptible d'entraver la confiscation, ce qui inclut l'entrave à l'identification de l'origine et à la découverte des valeurs patrimoniales (ATF 129 IV 238 consid. 3.3 p. 244). Elle en a déduit, en se référant aux principes dégagés en matière de confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction (art. 70 al. 1 CP), qu'en matière de blanchiment le crime doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et que celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 137 IV 79 consid. 3.2 p. 80 ss).
|
L'art. 305 bis CP règle de manière uniforme le blanchiment des valeurs patrimoniales provenant de crimes. Malgré les liens étroits existant entre cette disposition et les normes relatives à la confiscation, l'art. 305 bis CP ne prévoit pas expressément de régime spécifique pour les actes susceptibles d'entraver la confiscation des biens d'une organisation criminelle. Bien qu'il apparaisse souhaitable que la punissabilité en application de l'art. 305 bis CP puisse être fondée sur la seule connaissance, par l'auteur, du fait que les valeurs patrimoniales proviennent d'une organisation criminelle (SCHMID, op. cit., ch. 3.2.2 p. 202) et que, à défaut, la présomption de l'art. 72 CP pourrait constituer un allègement considérable des problèmes de preuve en matière de blanchiment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, il semble que le législateur n'a pas voulu régler de manière distincte ce cas de blanchiment. En d'autres termes, il semble qu'il n'a pas voulu jeter un pont entre les art. 305 bis et 72 CP (SCHMID, loc. cit.). Ainsi, dans le Message concernant la révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier (FF 1993 III 269 ss, 293 ch. 212.1/d/bb), le Conseil fédéral expose-t-il que "La norme [art. 260 ter CP]est également applicable à celui qui administre des fonds en sachant pertinemment que sa prestation de service profite à une organisation criminelle [...] Il est ainsi possibled'appréhender des comportements qui contribuent dans une large mesure à renforcer la capacité de fonctionnement de l'organisation criminelle, même dans les situations BGE 138 IV 1 (8):
où la disposition sur le blanchiment reste sans effet. On songera notamment aux cas dans lesquels, par suite du mélange de valeurs patrimoniales provenant de diverses activités légales et illégales de l'organisation, il n'est plus possible d'apporter la preuve - exigée par la norme sur le blanchissage d'argent - de l'origine criminelle des fonds". Un tel renvoi à la norme réprimant le soutien à l'organisation criminelle n'aurait pas été absolument nécessaire si l'on avait voulu, en édictant l'art. 260 ter CP et la norme permettant la confiscation des valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition (ancien art. 59 ch. 3 CP; art. 72 CP), faciliter la preuve des conditions du blanchiment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle. Cela démontre que, dans l'esprit du Conseil fédéral, l'application de l'art. 305 bis CP, qui était déjà en vigueur, supposait établi non seulement un lien entre les valeurs patrimoniales et l'organisation criminelle, mais également avec les crimes commis par cette dernière.
|
Cette approche paraît cependant sous-estimer largement les rapports étroits existant entre la norme sur le blanchiment et la lutte contre les organisations criminelles. Elle apparaît, par ailleurs, dépassée. On peut relever, à cet égard, que l'art. 6 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0) imposait déjà dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 1998 de clarifier l'arrière-plan économique d'une relation d'affaires en présence d'indices laissant supposer que des valeurs patrimoniales provenaient d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerçait un pouvoir de disposition sur ces valeurs (RO 1998 894). Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de trancher définitivement en l'espèce la question de savoir si la présomption de l'art. 72 CP suffit à établir l'origine criminelle des fonds trouvés en possession d'un membre de l'organisation criminelle pour l'application de l'art. 305bis CP.
|
Si, en effet, la présomption de l'art. 72 CP ne devait pas permettre de faciliter cette preuve, il n'y aurait, quoi qu'il en soit, pas lieu, en matière de blanchiment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, de poser des exigences plus strictes en relation avec l'existence du crime préalable qu'en ce qui concerne les autres cas de blanchiment. Il faut ainsi, de toute manière, admettre que la preuve de l'existence préalable d'un crime suffit, sans que la connaissance précise de celui-ci et de son auteur soit nécessaire. Poser des exigences accrues irait à l'encontre tant de la norme réprimant le blanchiment d'argent que de celle réprimant la participation et le soutien à BGE 138 IV 1 (9):
une organisation criminelle, qui sont l'une et l'autre complémentaires. Aussi, même si l'on admet, avec les auteurs cités précédemment que, dans la règle, la participation ou le soutien à l'organisation, à lui seul, ne constituerait pas encore un crime préalable dont les valeurs patrimoniales sont issues dans la mesure où la preuve d'autres crimes n'est pas rapportée, on ne saurait, de toute manière, exiger des précisions excessives quant aux crimes commis par l'organisation. On ne saurait non plus exiger la démonstration d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre chacun de ces crimes individualisés et les valeurs patrimoniales blanchies. Le lien "nécessairement ténu" exigé par la jurisprudence est suffisamment établi lorsqu'il est prouvé que des crimes ont été commis dans le cadre de l'organisation et que les valeurs patrimoniales proviennent de cette dernière. On doit alors exiger, même si la provenance criminelle n'est qu'indirecte, que soit donné un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs patrimoniales.
|
4.2.3.3 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Pour déterminer si un comportement est la cause naturelle d'un résultat, il faut se demander si le résultat se reproduirait si, toutes choses étant égales par ailleurs, il était fait abstraction de la conduite à juger. Lorsqu'il est très vraisemblable que non, cette conduite est causale, car elle est la condition sine qua non du résultat (PHILIPPE GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2e éd. 1995, p. 90 s.). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la soustrait au contrôle de la cour de céans. Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité précédente méconnaît le concept même de la causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23).
|
En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante, de l'obtention des valeurs patrimoniales. Dans le contexte particulier du blanchiment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, il faut se demander si les valeurs patrimoniales auraient pu être obtenues sans les crimes commis par l'organisation.
|
4.2.3.4 En l'espèce, l'existence de crimes commis par l'organisation est établie par les décisions judiciaires brésiliennes. Comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, les infractions dont la commission est imputée à l'organisation criminelle, respectivement à ses membres, peuvent être qualifiées, en droit suisse, comme les crimes de corruption passive (art. 322 quater CP), d'abus d'autorité (art. 312 BGE 138 IV 1 (10):
CP), de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) en vue de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux. L'extorsion et le chantage (art. 156 CP) faisaient aussi partie des crimes commis par l'organisation. Enfin, C. a été convaincue d'actes correspondant, en droit suisse, à la qualification de blanchiment aggravé (art. 305 bis ch. 2 let. a CP). Reste à établir le lien existant entre ces crimes et les valeurs patrimoniales se trouvant sur le compte B.
|
4.2.3.5 La Cour des affaires pénales a retenu que la procédure brésilienne avait permis de démontrer que ni J. ni C. n'auraient pu gagner dans toute leur vie les sommes retrouvées en espèces chez cette dernière et les montants des comptes en banques étrangères. Elle a également exclu l'origine successorale de ces fonds. Elle a, par ailleurs, relevé que C. ne s'était absolument pas manifestée ensuite des ordonnances de suspension et de confiscation rendues par le Ministère public et que les fonds en cause avaient, de surcroît, fait l'objet d'une demande d'entraide judiciaire du Brésil.
|
4.2.3.6 Les juges brésiliens ont relevé la saisie au domicile de C. d'une somme considérable en monnaie étrangère, d'objets de grande valeur (bijoux, montres, équipements électroniques), ainsi que de documents en relation avec les liens de la bande. Ils ont constaté des indices de l'existence de montants déposés à l'étranger et ont retenu qu'ils constituaient sans le moindre doute le produit des crimes commis, dont elle avait la garde en quelque sorte comme une "caissière" de l'organisation, poste très important et de confiance. L'intéressée avait certes tenté de justifier la possession de ces biens et avoirs, alléguant qu'ils provenaient d'activités licites exercées tout au long de son existence, tels salaires et revenus de sa charge publique, opérations réalisées dans le commerce des mines de pierres précieuses, achat et vente de pierres précieuses et d'antiquités, surplus de campagnes et de mandats politiques, prestations de services en conseils fiscaux, ainsi que présents d'amoureux et de son parrain, mais qu'elle n'avait pas été en mesure de démontrer l'origine de telles richesses. Les témoins entendus sur ce point, qui avaient des liens avec elle, n'avaient pu indiquer ce que les travaux en question lui avaient rapporté. Les pièces qu'elle avait produites ne permettaient pas non plus d'établir l'origine de 800'000 réaux déposés sur un compte bancaire, soit l'origine de ces moyens financiers, le cheminement de ceux-ci, la localisation précédente et enfin depuis quand elle les détenait, leur provenance et par où ils avaient transité. Ce jugement souligne aussi tout particulièrement que "La communion BGE 138 IV 1 (11):
d'intérêts entre J. et C. est indéniable, étant donné qu'il n'y a pas de séparation réelle du patrimoine, des biens, titres, demeures, affaires, documents, papiers, archives [et] véhicules".
|
Ces constatations de fait recueillies au Brésil permettaient à la Cour des affaires pénales d'exclure sans arbitraire que les avoirs retrouvés sur le compte ouvert par C. provinssent de son travail ou d'activités commerciales, plus généralement de sources licites. Par ailleurs, l'autorité précédente pouvait également écarter, sans arbitraire, une nouvelle justification - désormais successorale - que l'intéressée n'avait jamais avancée dans la procédure dirigée contre elle au Brésil. Les griefs du recourant sont, sur ce point, infondés.
|
|
4.2.4.1 Selon les constatations de fait de l'arrêt querellé, le compte initial I. n° 279-CO312.056 duquel proviennent les avoirs du compte B. n° 104'558 a été ouvert le 24 juillet 1989 par C., avec procuration individuelle à J. Si les documents obtenus auprès de I. n'indiquent pas le montant versé en compte à l'ouverture de la relation, les premiers relevés, datant de 1994, mentionnent un solde de quelques 3'816'000 USD selon l'arrêt entrepris (recte: 3'081'608 USD). Par ailleurs, 3'600'000 USD ont été crédités sur le compte B. à son ouverture.
|
4.2.4.2 L'argument du recourant repose sur l'hypothèse que le compte I. no 279-CO312.056, essentiellement composé de titres, n'aurait pas fait l'objet de mouvements externes depuis 1994, soit en particulier de versements, et que les variations de son solde, principalement son augmentation, résulteraient, pour la période durant laquelle le jugement brésilien permet d'établir l'existence d'activités criminelles de l'organisation, uniquement des transactions effectuées sur les titres en dépôt soit du résultat des investissements. Cette prémisse ne fait l'objet d'aucune démonstration. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
|
4.2.4.3 Au demeurant, cette hypothèse est en contradiction avec les pièces du dossier, dont il ressort, d'une part, que le solde annuel du compte en question n'est pas demeuré constant ou en légère BGE 138 IV 1 (12):
augmentation de 1994 à 2003 et, d'autre part, que différents versements, en provenance d'autres banques (virements SWIFT), portant respectivement sur plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers de dollars, ont été effectués en faveur de ce compte notamment durant les années 1998 (virements pour un total de 400'000 USD) et 2000 (virements pour un total de 280'000 USD). L'hypothèse sur laquelle repose le grief du recourant n'est donc pas vérifiée.
|
4.2.4.4 Par ailleurs, il ressort du jugement brésilien de nombreux éléments permettant d'établir l'existence de relations entre les différents membres de l'organisation criminelle dans les années 1990 déjà, soit en particulier au moment où les fonds de C. étaient déposés auprès de I. et où des versements interbancaires ont été effectués.
|
Cela permet aussi, sous l'angle de l'arbitraire, d'écarter l'argumentation du recourant selon laquelle il ne serait pas possible d'établir l'existence de crimes préalables avant le moment où l'intégralité des fonds se serait trouvée sur le compte I., puis B.
|
Supposé recevable, ce grief devrait ainsi être rejeté. Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de retenir l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre les valeurs se trouvant sur le compte B. et les crimes perpétrés dans le cadre de l'organisation criminelle.
|
|
On examinera, sous l'angle des aspects subjectifs ce que le recourant savait ou ce dont il devait se douter quant à l'origine de ces fonds (v. consid. 4.5 non publié).
|