BGE 139 IV 78
 
10. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. SA contre Ministère public de la République et canton de Genève, A. et consorts (recours en matière pénale)
 
6B_261/2012 du 22 octobre 2012
 
Regeste
Art. 115, Art. 118 Abs. 1, Art. 119 Abs. 2 lit. a und Art. 382 Abs. 1 StPO; Beschwerdelegitimation des Strafklägers.
 
Sachverhalt


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A. Par jugement du 21 octobre 2011, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté A., B. et C. de tentative de gestion déloyale aggravée et d'infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).
B. X. SA a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que A. soit reconnu coupable de gestion déloyale aggravée et d'infraction à la LCD. X. SA reprochait à A., employé depuis 2003, d'avoir, en 2005, tenté de détourner des clients au profit d'une autre société dont il était administrateur, d'avoir, dans les mêmes circonstances, tenté d'exploiter de façon indue le résultat du travail confié par X. SA et de s'être associé à deux autres employés de cette société pour exploiter ce résultat. X. SA a porté plainte pénale et s'est constituée partie civile. Elle a toutefois retiré ses conclusions civiles devant le premier juge. Par arrêt du 26 mars 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par X. SA. Elle a exposé que l'appelante X. SA, partie plaignante, n'avait pas exercé l'action civile devant le premier juge, ni expliqué quelles prétentions elle entendait faire valoir, dans quelle mesure le jugement attaqué avait une incidence sur celles-ci et pourquoi elle n'avait pas été en mesure d'agir dans la procédure pénale. La Chambre pénale lui a ainsi dénié un intérêt juridique à requérir un verdict de culpabilité.
C. X. SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu'ordre soit donné à la Chambre pénale d'appel et de révision de statuer sur le fond. Elle forme par ailleurs un recours constitutionnel subsidiaire, en reprenant la même argumentation et les mêmes conclusions.
La Chambre pénale d'appel et de révision et le Ministère public ont conclu à la confirmation de l'arrêt attaqué.
L'intimé A. a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours. L'intimé B. s'en est rapporté à justice et l'intimé C. ne s'est pas déterminé.
 


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Extrait des considérants:
La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Conformément à l'art. 119 al. 2 CPP, le lésé peut dans sa déclaration cumulativement ou alternativement demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale) (let. a); faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (let. b).
 
Erwägung 3.3
3.3.2 Selon le courant de doctrine cité par la cour cantonale, la partie plaignante n'a d'intérêt juridique à l'appel que si la décision pénale peut

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avoir un effet sur ses conclusions civiles. Si la partie plaignante s'est exclusivement constituée demanderesse au pénal en application de l'art. 119 al. 2 let. a CPP, elle ne peut alors pas interjeter d'appel faute d'avoir pris de conclusions civiles. Cette solution se recoupe avec celle qui prévaut pour le recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral (cf. YVAN JEANNERET, ibidem, ainsi que, le même, La partie plaignante et l'action civile, RPS 128/2010 p. 297 ss, spéc. 305 s.).
3.3.3 Contrairement à l'avis précité, la majorité de la doctrine ne mentionne pas l'exigence de prise de conclusions civiles comme condition de recevabilité selon l'art. 382 al. 1 CPP. Elle admet largement la qualité pour former appel. Ainsi, la partie plaignante peut former appel pour ce qui concerne la culpabilité du prévenu lorsqu'elle s'est uniquement déclarée demanderesse à l'action pénale selon les art. 118 al. 1 et 119 al. 2 let. a CPP (cf. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2009, no 5 ad art. 382 CPP; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no 5 ad art. 119 CPP et MARTIN ZIEGLER, ibidem, no 4 ad art. 382 CPP). La partie plaignante n'est pas tenue de faire valoir ses prétentions civiles dans le procès pénal. Elle dispose d'un intérêt à pouvoir recourir au pénal sur la question de la culpabilité, qui peut avoir une influence sur dites prétentions (cf. RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 11 ad art. 382 CPP). La voie de l'appel est ouverte à la partie plaignante indépendamment du sort des conclusions civiles. La partie plaignante est habilitée à appeler d'un jugement d'acquittement même si elle n'a pas pris de conclusions civiles. Le CPP reconnaît au lésé une vocation strictement pénale à intervenir dans la procédure pénale. Cette vocation n'est pas limitée à la procédure de première instance. Le droit de demander la poursuite et la condamnation de l'auteur de l'infraction consacré à l'art. 119 al. 2 let. a CPP indépendamment de toute action civile ou de préjudice actuel fonde l'intérêt juridique de la partie plaignante, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à appeler du jugement, y compris uniquement ses aspects pénaux (cf. ALAIN MACALUSO, L'action civile dans le procès pénal régi par le nouveau CPP, in Le procès en responsabilité civile, 2011, p. 175 ss, spéc. 188 s.).
L'approche majoritaire doit être suivie. L'art. 119 al. 2 CPP ouvre au lésé la possibilité d'agir cumulativement ou alternativement comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé devient ainsi partie plaignante

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(cf. art. 118 al. 1 CPP). Le législateur a donc conféré à la partie plaignante le pouvoir de se constituer partie à la seule fin de soutenir l'action pénale. L'articulation du CPP ne permet pas d'en déduire que ce rôle procédural serait limité à la première instance. L'exigence de l'intérêt juridiquement protégé que pose l'art. 382 al. 1 CPP n'a pas à s'interpréter dans un sens étroit. Elle n'impose pas la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale. Le cas échéant, la partie plaignante peut faire valoir ultérieurement ses prétentions. Qui plus est, le rôle procédural que lui autorise l'art. 119 al. 2 let. a CPP sous-tend un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile. Il suffit d'être lésé c'est-à-dire une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (cf. MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., no 22 ad art. 115 CPP). Une autre approche aboutirait à une interprétation incohérente du CPP. En envisageant par exemple le cas où le prévenu serait un agent public, comme un policier ou un médecin, le lésé, qui ne pourrait émettre aucune prétention civile à l'égard de celui-ci en raison de la responsabilité primaire du canton concerné, pourrait participer à la procédure de première instance mais serait privé d'appel. Une telle scission n'est en rien justifiée par la systématique du CPP.
Avant l'adoption du CPP, le recours en matière pénale était ouvert à la victime au sens de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) si la décision attaquée pouvait avoir un effet sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. ancien art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). La recevabilité du recours dépendait en principe de la prise effective par la victime de conclusions civiles dans la procédure pénale (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247). Avec l'adoption du CPP, le législateur a d'abord choisi de modifier la LTF en adoptant un nouvel art. 81 al. 1 let. b ch. 5 qui élargissait la qualité pour recourir en conférant cette qualité non plus uniquement à la victime mais à la partie plaignante. La qualité pour

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former un recours en matière pénale était ainsi conférée à la partie plaignante "dans la mesure où elle a qualité pour recourir selon le code de procédure pénale" (FF 2007 6722). Cette disposition unifiait donc la qualité pour recourir entre le CPP et la LTF. Elle n'est cependant jamais entrée en vigueur. En effet, elle a été modifiée dans le cadre de l'adoption de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisationdes autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71). Dans son Message, le Conseil fédéral mentionnait que l'adoption de cette disposition risquait de créer une charge de travail supplémentaire pour le Tribunal fédéral, contraire aux objectifs de la LTF. Il a ainsi proposé de revenir en arrière et de limiter la qualité pour recourir à la victime, conformément à ce qui valait précédemment (cf. Message du 10 septembre 2008 relatif à la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, FF 2008 7424 s. ad art. 81 al. 1let. b ch. 5). Cette proposition a suscité des discussions devant les Chambres fédérales. Une solution médiane (intervention Vischer, "Mittellösung", BO 2010 CN 124) s'est dégagée, c'est-à-dire un compromis entre la solution unifiée avec le CPP qui avait été adoptée et le retour en arrière proposé par le Conseil fédéral (cf. MARC THOMMEN, inBasler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, no 29 ad art. 81LTF). La notion de victime a ainsi été abandonnée au profit de celle de partie plaignante, la condition des effets sur le jugement des prétentions civiles étant par ailleurs maintenue. Il s'agit de la disposition dans sa teneur actuelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2011. La jurisprudence antérieure, selon laquelle la recevabilité du recours dépendait en principe de la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale, a gardé sa portée (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.).
Au regard du processus législatif suivi, une interprétation de la qualité pour recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP ne saurait se faire à la lumière de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Les travaux législatifs attestent au contraire d'une approche différenciée. Ce qui vaut pour la LTF ne vaut pas pour le CPP.