L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). L'art. 429 CPP ne mentionne certes pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) comme cas de figure pouvant donner lieu à indemnité. On ne saurait cependant en déduire un silence qualifié du législateur (sur cette notion, cf. ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 60). En effet, l'art. 310 al. 2 CPP prévoit expressément que les dispositions sur le classement s'appliquent. Il s'ensuit que la même réglementation prévaut pour une non-entrée en matière et un classement. La doctrine est largement d'avis qu'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP entre aussi en considération pour une non-entrée en matière (cf. JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 122 n. 5062; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 9 ad art. 429 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2013, n° 9 ad art. 429 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3
e éd. 2011, p. 728 n. 2281; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2009, n° 1 ad art. 429 CPP). Rien ne justifie de s'écarter de cette approche. C'est ainsi en vain que le recourant conteste la possibilité d'allouer une indemnité en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP en cas de refus d'entrer en matière.