BGE 98 V 56
 
16. Arrêt du 17 février 1972 dans la cause Richter contre Caisse de compensation des Groupements patronaux vaudois et Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud
 
Regeste
Verwirkung des Anspruchs auf Leistungen der Invalidenversicherung.
 
Sachverhalt


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A.- Berthe Richter-Charpilloz, domiciliée à Lausanne, née en 1913, est l'épouse d'Edmond Richter, né en 1899. Ce dernier reçoit depuis 1964 une rente AVS à laquelle s'ajoutent des prestations complémentaires. Berthe Richter, de son côté, a travaillé en dehors du ménage de 1959 au début de 1962. En février 1962, une affection du bras droit l'a contrainte à renoncer à une activité rémunérée, qui, vu sa formation. ne pourrait être que manuelle. En 1971, toute réadaptation professionnelle paraissait exclue.
B.- Le 20 février 1969, Berthe Richter demanda une rente de l'assurance-invalidité; par décision du 23 juin 1971, la Caisse de compensation refusa de la lui allouer, considérant la requérante comme ménagère et, à ce titre, comme valide pour plus de la moitié.
Berthe Richter ayant recouru. le tribunal cantonal des assurances, par jugement du 7 juillet 1971, admit le recours. Selon les premiers juges, la recourante doit être traitée comme une assurée active, elle présente depuis plusieurs années une invalidité dont le taux est de 70% au moins et a donc droit à une rente, mais - conformément à l'art. 48 al. 2 LAI - dès le 1er février 1968 seulement. Le mari étant au bénéfice d'une rente de vieillesse, le tribunal cantonal des assurances renvoya la cause à la caisse de compensation pour l'octroi d'une rente de couple avec effet au 1er février 1968.
C.- Berthe Richter a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Elle allègue être invalide depuis février 1962 et conclut à ce que la rente de couple prenne naissance le 1er novembre 1964, date du début de la rente de vieillesse du mari.
La caisse intimée déclare s'en remettre à justice, tout en relevant que l'Office fédéral des assurances sociales prescrit d'appliquer, dans un cas de ce gen re. l'art. 46 al. 1er LAVS et non l'art. 48 al. 2 LAI. Selon ses affirmations, il est nécessaire de

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déterminer la date précise du début de l'invalidité, ne serait-ce que pour établir jusqu'à quand les cotisations de l'épouse, qui servent de base au montant de la rente pour couple, doivent être prises en compte.
La commission de l'assurance-invalidité propose de rejeter le recours, en alléguant que la norme de l'art. 48 al. 2 LAI est adaptée à la nature de l'assurance-invalidité et ne saurait être remplacée par la norme de l'art. 46 al. 1er LAVS sans de sérieuses difficultés.
Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales rappelle les instructions qu'il a données aux caisses de compensation, de faire prévaloir l'art. 46 al. 1er LAVS sur l'art. 48 al. 2 LAI lorsqu'il s'agit de fixer une rente de couple à raison de l'invalidité de l'épouse. Il reconnaît que ces instructions créent une inégalité de traitement entre les rentières de l'assuranceinvalidité. Il n'entend pourtant pas s'en départir et propose d'admettre le recours et de renvoyer la cause à la commission de l'assurance-invalidité, qui déterminera la date de la survenance de l'invalidité et fixera en conséquence le début de la rente, en tenant compte de la prescription de l'art. 46 al. 1er LAVS et des règles sur la primauté de la réadaptation.
 
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 22 al. 1er LAVS, ont droit à une rente de vieillesse pour couple les hommes mariés qui ont accompli leur 65e année et dont l'épouse est invalide pour la moitié au moins. Le terme "invalide" a ici le sens que lui donne la LAI: l'art. 22 al. 1er ne s'applique qu'aux rentiers de l'AVS dont la femme aurait droit à une rente d'invalidité si le mari ne recevait pas une rente de vieillesse. En effet, le but de la disposition précitée est d'éviter que des conjoints ne touchent pendant un certain temps deux rentes simples qui, au moment où l'épouse aura 60 ans, seraient remplacées par une rente de vieillesse de couple d'un montant inférieur (ATFA 1965 p. 14). Il n'est plus contesté qu'Edmond Richter remplisse les deux conditions rappelées au début du présent considérant. Il s'agit en l'espèce de

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déterminer depuis quand il remplit la seconde de ces deux conditions, soit à partir de quelle date son épouse a droit à une rente d'invalidité.
L'effet rétroactif de la demande est réglé de manière différente, selon qu'il s'agit d'une rente AVS, d'une part, ou d'une prestation de l'assurance-invalidité ou allocation pour impotent de l'AVS, d'autre part. Alors que toutes les prestations arriérées s'éteignent à l'expiration d'un délai de cinq ans (art. 46 al. 1er LAVS et 48 al. 1er LAI), les prestations de l'assuranceinvalidité et les allocations pour impotents de l'AVS ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, si l'assuré fait valoir son droit plus de douze mois après la naissance de ce dernier (art. 48 al. 2 première phrase LAI et 46 al. 2 LAVS). Demeure réservé le cas où l'assuré n'a pu connaître à temps les faits donnant droit à la prestation (art. 48 al. 2 seconde phrase LAI).
Dans son message du 24 octobre 1958 relatif à l'introduction de l'assurance-invalidité (FF 1958 II p. 1161), le Conseil fédéral justifie brièvement la disposition qui est devenue l'art. 48 al. 2 première phrase LAI (ad art. 47 al. 2 du projet, p. 1298): le but de la règle est que chaque cas d'invalidité soit liquidé le plus rapidement possible. En préparant la révision du 5 octobre 1967, le Conseil fédéral n'est pas revenu sur la "ratio legis" (message du 27 février 1967, ad art. 48 al. 2 du projet, identique à l'art. 48 al. 2 LAI; tirage à part pp. 41-43). Il l'a fait en revanche dans son message du 4 mars 1968 sur l'amélioration de l'AVS à l'occasion de l'introduction de l'allocation d'impotence pour les assurés de l'AVS: Commentant l'art. 46 du projet, identique à l'art. 46 LAVS, il déclare (tirage à part p. 62):


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"Le principe selon lequel les rentes AVS arriérées peuvent être réclamées pendant cinq ans subsiste en substance (1er al.). mais il doit être limité en ce qui concerne les allocations pour impotents. Vu que l'on ne saurait déterminer de façon précise le degré d'impotence pour une période lointaine, il y a lieu de prévoir - tout comme pour les prestations correspondantes de l'assurance-invalidité - un paiement après coup de douze mois au maximum (2e al.)."
C'est donc avant tout parce qu'il est souvent difficile de déterminer l'existence et le taux à une date par trop reculée d'une invalidité ou d'une impotence que la loi limite à douze mois l'effet rétroactif d'une demande tardive. A cela s'ajoute, pour les rentes de l'assurance-invalidité, le motif que la réadaptation l'emporte sur la rente: en effet, saisie à temps du cas, la commission de l'assurance-invalidité aurait pu parfois remédier à l'invalidité ou l'atténuer par des mesures de réadaptation. Enfin, comme le rappelle la commission de l'assurance-invalidité, les rentes d'invalidité et les allocations pour impotents de l'AVS n'ont pas la stabilité des rentes AVS. Elles sont en tout temps adaptables aux circonstances médicales et économiques.
Il en résulte que la recourante Berthe Richter, qui a demandé une rente de l'assurance-invalidité le 20 février 1969, ne devrait l'obtenir que dès février 1968, alors même que son invalidité remonte selon toutes apparences à une date plus ancienne. Le fait que cette rente de l'assurance-invalidité ne soit pas versée comme telle mais qu'elle serve à constituer une rente AVS de couple ne change rien aux difficultés d'une instruction tardive sur les circonstances de l'invalidité. Il est donc compréhensible que les premiersjuges n'aient pas fait rétroagir la rente de couple jusqu'avant l'existence de la rente de l'assurance-invalidité qui lui a donné naissance. Cependant, l'Office fédéral des assurances sociales propose au contraire de faire prévaloir, dans un cas pareil, l'art. 46 LAVS sur l'art. 48 LAI, donc de tenir compte uniquement de la péremption quinquennale de l'art. 46 al. 1er quant aux effets de la demande tardive de la rente de l'assuranceinvalidité. Selon ce système, le droit à la rente de couple serait nédanslescinq ans qui ont précédé le dépôt de la demande; mais, au plus tôt, dès le mois où Edmond Richter a pu prétendre une rente de vieillesse, d'une part, et dès le mois où la recourante est devenue invalide au sens de l'assurance-invalidité, d'autre part.
L'Office fédéral des assurances sociales, qui paraît conscient des inconvénients de sa solution (il relève qu'elle crée une inégalité

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entre les rentières de l'assurance-invalidité), fait valoir en sa faveur qu'elle est conforme aux instructions qu'il a données aux caisses de compensation (cf. Directives concernant les rentes valables dès le 1er janvier 1971, chiffre 1143). Il n'appartient certes pas aujuge de bouleverser sans nécessité les règlements de l'administration. Cependant, en l'occurrence, la solution de l'Office fédéral des assurances sociales n'est guère conforme à la loi et elle présente de réelles difficultés d'application. On ne saurait donc l'entériner. Dès lors, il y a lieu d'appliquer à toutes les rentes de l'assurance-invalidité, même lorsqu'elles ont été transformées en rentes AVS pour couple, la limitation générale de l'art. 48 al. 2 LAI.
3. Reste à examiner s'il faut suivre la caisse intimée lorsqu'elle affirme que le moment précis de la survenance de l'invalidité doit être fixé de toute manière afin d'établir jusqu'à quelle date les cotisations AVS/AI/APG, versées par l'épouse et servant de base au montant de la rente pour couple en cause, doivent être prises en compte. Ce problème ne se pose pas fréquemment s'agissant de rentes pour couples; il pourrait toutefois intervenir en l'occurrence si, par exemple, le compte individuel des cotisations du mari présentait des lacunes (cf. art. 30 LAVS). Or, en l'espèce, l'assuré qui s'annonce tardivement doit en supporter les conséquences; aussi bien, si la rente de l'assurance-invalidité et, par suite, la rente de vieillesse pour couple sont accordées depuis le 1er février 1968, c'est à compter de cette dernière date que la recourante est réputée invalide et qu'elle a droit à une rente.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours, sans frais (art. 134 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.