41. Extrait de l'arrêt du 2 août 1972 dans la cause Eggli contre Caisse cantonale vaudoise d'assurance infantile, assurance-maladie et accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud
|
Regeste
|
Art. 97 und 128 OG.
|
BGE 98 V 163 (163): Extrait des considérants:
|
Aux termes de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97 et 98 lit. b à h, en matière d'assurances sociales. Le renvoi de l'art. 97 OJ à l'art. 5 LPA signifie en sus que ces décisions doivent être fondées sur le droit public fédéral. Un recours contestant l'affiliation à une caisse publique d'assurance-maladie, dans un régime d'assurance obligatoire institué par une loi cantonale dans le cadre de l'art. 2 LAMA, est-il ainsi recevable?
|
Toute décision rendue en application d'une loi cantonale relative à l'assurance-maladie obligatoire édictée conformément à l'art. 2 LAMA l'est "en matière d'assurances sociales". Une telle décision est-elle en revanche fondée sur le droit fédéral?
|
Les dispositions prises par les cantons dans le cadre de l'art. 2 al. 1er lit. a LAMA sont de pur droit cantonal; que ces dispositions soient soumises à l'approbation du Conseil fédéral, selon l'art. 2 al. 3 LAMA ne modifie pas leur nature (voir ainsi BGE 98 V 163 (164):
GRISEL, Droit administratif suisse, p. 480 lit. a in fine). Le recours de droit administratif qui contesterait l'application faite de la loi cantonale dans le cas d'espèce, c'est-à-dire l'interprétation du droit cantonalpris en lui-même, serait donc irrecevable.
|
Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recours de droit administratif dirigé contre une décision qui se fonde à tort sur le droit cantonal au lieu du droit fédéral est recevable. Logiquement, il ne peut qu'en aller de même lorsque le juge de première instance a appliqué à tort le seul droit cantonal au lieu de tenir compte aussi du droit fédéral, notamment lorsque l'application de règles cantonales est susceptible de violer des prescriptions du droit des assurances sociales (v. RO 96 I 686, 758 et la jurisprudence citée; v. aussi RO 88 I 181).
|
En l'espèce, l'art. 2 al. 1er LAMA délègue aux cantons la compétence de déclarer obligatoire l'assurance en cas de maladie, en général ou pour certaines catégories de personnes; les cantons peuvent créer des caisses publiques, en tenant compte cependant des caisses de secours existantes; ils peuvent obliger les employeurs à veiller au paiement des contributions de leurs employés obligatoirement assurés à des caisses publiques, sans toutefois astreindre les employeurs eux-mêmes à des contributions. La délégation de compétence susmentionnée est ainsi assortie de certaines prescriptions. S'agissant d'un litige relevant d'un domaine touché par ces prescriptions (affiliation à une caisse publique), il est nécessaire d'entrer en matière sur le recours afin de vérifier, matériellement, si le droit fédéral a été violé ou non en l'occurrence (v. RO 92 I 66).
|
Au demeurant, les statuts des caisses-maladie doivent être conformes aux dispositions de la LAMA (art. 1er al. 2, art. 4 LAMA) et il faut que cette question puisse être examinée par le Tribunal fédéral des assurances.
|
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours de droit administratif.
|