BGE 99 V 9
 
2. Arrêt du 18 janvier 1973 dans la cause Jaccard contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud
 
Regeste
Ausschluss der aussergewöhnlichen Gefahren von der Versicherung (Art. 67 Abs. 3 KUVG).
 
Sachverhalt


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A.- ... Vendredi 18 décembre 1970 à la fin de l'après-midi, Jaccard se rendit après le travail au Café Suisse, à A., en compagnie d'un ami. Ils y burent chacun un verre de vin rouge. A deux clients, M. et B., qui voulaient du vin valaisan, Jaccard conseilla de boire plutôt du vin vaudois. Bien que B. fût ivre et M., éméché, l'intervention de Jaccard ne provoqua pas d'incident. Son conseil fut même suivi: M. et B. commandèrent une bouteille d'Yvorne. En sortant du café, vers 19 h., alors que l'ambiance était calme, Jaccard s'arrêta devant la table de M. et B. et leur demanda si la bouteille d'Yvorne n'était pas excellente et ne valait pas le Fendant. Un troisième consommateur, V., qui avait rejoint M. et B., reprocha à Jaccard de se mêler d'affaires qui ne le regardaient pas et ajouta: "Fichez-nous la paix." Jaccard, qui jusqu'alors n'avait pas prêté attention à V., répondit qu'il ne lui avait rien demandé et qu'il ne le connaissait pas. V. se leva, empoigna Jaccard et le jeta par terre en lui portant un coup dans les jambes, selon une technique qu'il avait apprise en faisant du judo. Le coup reçu de V. causa à Jaccard une fracture de la jambe gauche, par enfoncement du plateau tibial externe. Le 8 juin 1971, le Tribunal de police du district d'A. reconnut V. coupable de lésions corporelles simples intentionnelles, commises sur la personne de Jaccard, et le condamna à 40 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant

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deux ans, et aux frais de la cause; il donna acte au lésé de ses réserves civiles et lui alloua 450 francs de dépens pénaux.
B.- L'employeur de Jaccard annonça régulièrement l'accident à la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents. Celle-ci, par décision du 8 juillet 1971, refusa le cas, pour le motif que l'assuré se serait délibérément exposé à la réaction dont il fut la victime.
L'assuré recourut. Il conclut, avec suite de frais et de dépens, à ce que la Caisse nationale admît le cas; il précisa que le dommage assuré s'élevait à 10 289 francs en date du 21 octobre 1971, soit 3545 francs à titre de frais de guérison et 6744 francs à titre d'indemnité de chômage. La Caisse nationale conclut au rejet du recours. En cours de procédure, les parties convinrent de faire juger d'abord si l'accident était assuré ou non, la question de la nature et du montant des prestations étant laissée de côté.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud entendit des témoins. Le 14juin 1972, il rejeta le recours... Selon les premiers juges, Jaccard aurait dû quitter l'établissement dès que V. eut adopté une attitude hostile. En répondant sèchement à son interlocuteur, il se serait exposé à l'attaque dont il a été la victime, de sorte que l'accident se serait produit au cours d'une rixe, soit alors que l'intéressé courait un risque exclu de l'assurance.
C.- L'assuré a formé en temps utile un recours de droit administratifauprès du Tribunal fédéral des assurances contre le jugement cantonal. Le recourant conteste avoir pu et dû s'attendre à une agression et demande ... que la caisse soit astreinte à couvrir les suites dommageables actuelles et futures du sinistre du 18 décembre 1970.
L'intimée conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 67 al. 3 LAMA, la Caisse nationale peut exclure de l'assurance des risques non professionnels les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires. En application de cette disposition de la loi, le Conseil d'administration de la Caisse a pris le 31 octobre 1967 une décision qui exclut de l'assurance différents dangers dits extraordinaires, entre autres la participation à des rixes et bagarres entre deux personnes ou plus, à moins qu'il ne soit établi que l'assuré, sans avoir au

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préalable joué un rôle dans le différend, a été lui-même attaqué par les participants ou blessé en portant secours à autrui (décision, chiffre I/1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, participe déjà à une rixe ou à une bagarre l'assuré qui reçoit des coups parce qu'il s'est engagé dans un échange de propos impliquant le danger qu'on en vienne aux voies de fait (v. les arrêts cités par MAURER, p. 155, ch. 4, et ATFA 1963, p. 238 et 1964, p. 71; arrêts Emery, du 11 mai 1964, et Annecken, du 27 novembre 1970, non publiés). La notion de rixe au sens de la décision du 31 octobre 1967 diffère de celle de l'art. 133 CP. Le juge des assurances n'est pas lié par l'appréciation et la décision dujuge pénal. L'exclusion de l'assurance a pour but d'épargner à la communauté des assurés les frais inhérents à la couverture d'un risque jugé indésirable. Elle n'est pas subordonnée à une faute de l'assuré mais elle n'en suppose pas moins qu'il se soit rendu compte ou qu'il ait dû se rendre compte de l'existence d'une rixe ou d'un danger de rixe (ATFA 1954, p. 5; arrêt Annecken précité).
2. En l'occurrence, le recourant Jaccard s'est incontestablement engagé avec V. dans un échange de propos qui a été suivi d'actes de violence de la part de V. Mais on ne saurait affirmer que Jaccard ait prévu ou dû prévoir cette issue brutale. En effet, l'invitation que V. a faite au recourant de ne pas se mêler de ce qui ne le regardait pas, pour être incivile, n'était point inquiétante. V. n'était apparemment pas pris de boisson. La réponse du recourant, aussi sèche que l'intervention de V., était bien celle qu'on pouvait attendre d'un homme pris subitement à partie par quelqu'un auquel il ne s'adressait pas. Si, après cela, V. s'était fait menaçant et que le recourant eût insisté, ce dernier se serait bien exposé au danger extraordinaire exclu par le chiffre I/1 de la décision. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi: V. a attaqué le recourant avant que le ton de la conversation eût monté davantage et sans avoir fait comprendre de toute autre manière à son interlocuteur son intention de le battre.
Dans ces circonstances, le recourant a été attaqué à l'improviste; il n'a pas participé à une rixe ou à une bagarre et l'intimée doit prendre l'accident en charge.
On ne peut même pas dire que le recourant, en agissant comme il l'a fait avant l'agression, ait commis une faute grave, qui justifierait une réduction des prestations conformément à l'art. 98 al. 3 LAMA...


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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: I. Le recours est admis.
II. . La décision et le jugement attaqués sont réformés, dans ce sens que l'intimée doit prendre en charge les conséquences de l'accident dont le recourant a été victime le 18 décembre 1970.