33. Arrêt du 9 juin 1976 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Perego et Tribunal des assurances du canton de Vaud
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Regeste
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Art. 78 Abs. 4 KUVG.
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Sachverhalt
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BGE 102 V 145 (145):
A.- Perego, né en 1950, entra en apprentissage de mécanicien le 26 avril 1965 dans un garage soumis à l'assurance-accidents obligatoire. Le 5 mai 1965, il fut renversé par une automobile alors qu'il circulait à vélomoteur. Du fait de cet accident, il acheva sa formation professionnelle en novembre 1971, au lieu de la terminer à fin mai 1969. Le 8 juillet 1974, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents lui alloua dès le 10 février 1974 une rente d'invalidité de 20%, calculée sur la base d'un gain annuel de 11'644 fr. Ce montant représente ce que gagnait durant l'année ayant précédé l'accident un mécanicien qui sortait d'apprentissage.
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B.- Perego recourut par l'entremise de Me D. Il demandait que le gain déterminant fût porté à 24'000 fr., salaire auquel il pouvait raisonnablement prétendre en 1974.
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Le Tribunal des assurances du canton de Vaud admit partiellement le recours. Par jugement du 1er septembre 1975, il prit en considération ce que l'assuré aurait pu gagner de juin 1969 à mai 1970, s'il était devenu mécanicien qualifié le 31 mai 1969; dit en conséquence que la rente serait calculée sur la base d'un gain annuel de 13'500 fr.; mit à la charge de la Caisse nationale les frais de procédure, fixés à 180 fr., et la condamna à verser au recourant 1'000 fr. à titre de dépens.
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C.- La Caisse nationale a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Elle conclut au rétablissement de sa décision du 8 juillet 1974. L'avocat de l'intimé conclut au rejet du recours.
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BGE 102 V 145 (146): Considérant en droit:
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Selon l'art. 78 al. 1 LAMA, le gain déterminant n'est pas celui que l'assuré aurait réalisé s'il n'était pas devenu invalide mais le salaire qu'il a gagné, dans l'entreprise soumise à l'assurance, durant l'année qui a précédé l'accident (v. MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 2e éd., pp. 234-235, ch. 3). Le cas des apprentis est prévu par l'art. 78 al. 4 de la loi. Aux termes de cette disposition si, au jour de l'accident, l'assuré ne gagnait pas encore le salaire d'une personne de sa profession arrivée à son plein développement, son gain annuel se calcule d'après ce salaire-là "dès l'époque où il l'aurait probablement atteint s'il n'avait pas eu d'accident" ("von dem Zeitpunkt an, wo er ohne den Unfall diesen Lohn mutmasslich bezogen hätte"). Afin de s'écarter le moins possible du principe de l'art. 78 al. 1, la jurisprudence a défini la personne arrivée à son plein développement comme étant le travailleur fraîchement sorti de la période primaire de la formation professionnelle (ATFA 1963, p. 93, consid. 1, p. 95). Or, comme l'a déjà déclaré le Tribunal fédéral des assurances, l'art. 78 al. 4 LAMA doit être BGE 102 V 145 (147):
interprété en corrélation avec l'al. 1er de cette disposition. Il est destiné à permettre de traiter l'assuré, dès le moment où il atteint son plein développement - c'est-à-dire dès qu'il a acquis sa formation primaire - de la même façon qu'il l'aurait été s'il avait terminé son apprentissage lors de l'accident. Il s'agit donc d'éviter que l'intéressé ne subisse un préjudice. Mais il ne faut pas non plus lui réserver un traitement de faveur, par ce moyen (cf. p.ex. ATFA 1963 p. 93; LAUBER, "Praxis", Nos 73, 114 et 115; voir également MAURER, op.cit., pp. 235-237).
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3. Cette solution jurisprudentielle, confirmée le 10 mars 1967 dans l'arrêt non publié Nobs cité par la recourante, mérite d'être maintenue. Contrairement à l'avis des premiers juges et de l'intimé, elle n'est pas contraire au texte clair de la loi. Ce dernier peut fort bien se comprendre dans ce sens que, dès l'époque où, à défaut d'accident, l'assuré aura probablement atteint le gain d'un salarié sorti du stade primaire de la formation professionnelle, la rente se calcule sur le gain d'un tel salarié durant une année, celle-ci étant située dans le temps selon la règle générale de l'art. 78 al. 1 (v. MAURER, op.cit., p. 237). Car, s'il est équitable de ne pas traiter les très jeunes assurés leur vie durant en apprentis, il n'existe aucun motif de leur accorder, à eux seuls, une rente fondée sur la perte de gain effective. Cela créerait de graves inégalités de traitement. La Caisse nationale en fournit un exemple éloquent: si l'on suivait la thèse du tribunal des assurances, le jeune ouvrier travaillant dans la même entreprise qui aurait aussi été victime d'un accident le 5 mai 1965 aurait droit à une rente calculée sur le salaire réalisé du 5 mai 1964 au 4 mai 1965, alors que l'intimé - du seul fait de son statut d'apprenti au moment de l'événement assuré - pourrait prétendre une rente fondée sur le revenu d'un jeune ouvrier pendant la période s'étendant de juin 1969 à mai 1970.
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Il n'en reste pas moins que le système de l'art. 78 al. 1 LAMA n'échappe pas, de lege ferenda, à toute critique, comme le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de le relever (v. RO 99 V 16, consid. 3 lit. b, p. 18).
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Quant à l'arrêt RO 96 V 29 dont se prévaut l'intimé, il concerne la fixation du taux de l'invalidité et non celle du salaire déterminant.
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BGE 102 V 145 (148):
Par conséquent, c'est bien sur un gain annuel de 11'644 fr., comme l'a décidé la recourante, qu'il importe de fonder la rente en cause...
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé.
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