BGE 103 V 49 |
12. Arrêt du 13 septembre 1977 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre B. et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales |
Regeste |
Beiträge der Nichterwerbstätigen (Art. 10 Abs. 1 AHVG). Anrechnung des Vermögens der Ehefrau: Der Ehemann kann sich nicht darauf berufen, dass er keinen Nutzen aus dem Vermögen seiner mit ihm in Gütertrennung lebenden Ehefrau zieht. |
Sachverhalt |
En novembre 1975, à l'occasion de son passage dans les bureaux de la Caisse cantonale fribourgeoise de compensation, la chose a été découverte. L'administration a alors procédé à une enquête, qui a révélé que l'intéressé avait touché les pensions suivantes: 23'074 fr. en 1972, 24'516 fr. en 1973, 28'500 fr. en 1974. Il est en outre apparu que la fortune des époux B. s'élevait à 1'507'259 fr. au 31 août 1971 et à 1'498'635 fr. au 1er janvier 1973.
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Tenant compte de ces données, la caisse précitée a notifié à Marcel B. quatre décisions, datées du 5 janvier 1976, fixant les cotisations arriérées, frais compris, à 2'532 fr. 20 pour 1972 (fortune de 1'507'259 fr. et revenu de 23'074 fr.), à 4'309 fr. 95 pour 1973 et pour 1974 (fortune de 1'498'635 fr. et revenu de 24'516 fr.), et à 4'549 fr. 70 pour 1975 (fortune de 1'498'635 fr. et revenu de 24'516 fr.); soit, au total 15'701 fr. 80.
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Par jugement du 3 décembre 1976, la Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales a admis le recours, dans ce sens qu'elle a réduit à 5'109 fr. 85 les cotisations dues pour les années 1972 à 1975. Elle a retenu en bref que le recourant ne tirait aucun avantage du patrimoine de son épouse, dont il est séparé de biens et avec laquelle il a passé un pacte successoral aux termes duquel les conjoints renoncent réciproquement à hériter l'un de l'autre, et que cette circonstance justifiait qu'on ignorât cette fortune en fixant les cotisations de non-actif du mari.
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C.- L'Office fédéral des assurances sociales interjette recours de droit administratif, en faisant valoir que le jugement attaqué s'écarte sans raison de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances.
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L'intimé conclut au rejet du recours en insistant sur le fait qu'il ne retire aucun avantage financier de son mariage. Tout au plus sa femme lui verse-t-elle une contribution d'environ 3'000 fr. par année, pour son entretien lorsqu'elle vit chez lui.
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Considérant en droit: |
Est litigieuse en l'occurrence la base de calcul des cotisations dues par l'intimé, qui a qualité de personne sans activité lucrative.
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Sont dispensés de verser des cotisations, notamment, les hommes ayant atteint l'âge de 65 ans et les femmes ayant accompli leur 62e année (art. 3 al. 1 LAVS), ainsi que les épouses des assurés, lorsqu'elles n'exercent pas d'activité lucrative (art. 3 al. 2 lit. b LAVS). Conformément au mandat que lui confère la loi, le Conseil fédéral a édicté les prescriptions complémentaires relatives au calcul des cotisations AVS de la catégorie d'assurés en question. A l'art. 28 RAVS, il a institué une échelle de cotisations fondée sur la fortune de l'assuré à laquelle s'ajoutent les revenus annuels sous forme de rente multipliés par 30. |
b) Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion d'examiner la situation d'époux, dans le cadre des dispositions rappelées ci-dessus. Il a déclaré que la fortune déterminante pour le calcul des cotisations d'un assuré sans activité lucrative comprend celle de son épouse, lorsque les conjoints vivent sous le régime de l'union des biens et que le mari retire un avantage de cette fortune, ce qui est censé être le cas.
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S'agissant même d'époux séparés de biens, la Cour de céans a déclaré conforme à l'art. 10 al. 1 LAVS d'ajouter la fortune de la femme à celle du mari pour arrêter le montant de la cotisation due par ce dernier. La base de calcul comprend aussi en principe la fortune des enfants mineurs ainsi que les revenus de ceux-ci (voir ATF 101 V 177 et ATF 98 V 92, de même que la jurisprudence et la doctrine citées).
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2. Appliqués au cas d'espèce, les principes rappelés ci-dessus - confirmés par la Cour de céans dans un arrêt du 4 mai 1977 en la cause Matthey encore - conduisent à admettre le recours de l'Office fédéral des assurances sociales. En effet, l'époux dont il est établi qu'il n'a tiré aucun avantage de la fortune de son conjoint ne saurait se prévaloir de cette circonstance pour obtenir des organes de l'AVS qu'ils ignorent, dans le calcul de ses cotisations de non-actif, la fortune en question. Dans l'arrêt ATF 98 V 92, le Tribunal fédéral des assurances a souligné que si, dans le régime de la séparation des biens, chacun des conjoints conserve la propriété, l'administration et la jouissance de ses propres biens, au sens de l'art. 242 al. 1 CC, le mari peut exiger, selon l'art. 246 al. 1 CC, que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du ménage; il n'est tenu à aucune restitution à raison des prestations de l'épouse (art. 246 al. 3 CC). Citant LEMP (Commentaire bernois du Code civil suisse, ad art. 246 n. 16-27, pp. 1029 ss), la Cour de céans a dès lors constaté que le mari séparé de biens aussi est censé retirer un avantage économique du patrimoine de son conjoint - comme il a déjà été dit plus haut. C'est cela qui est décisif, et peu importe que l'intéressé ait fait usage ou non des possibilités que lui offre la loi, possibilités auxquelles le pacte successoral conclu en l'espèce ne saurait s'opposer. Il faut donc admettre le recours, la procédure de fixation des cotisations et le calcul de celles-ci - hormis la prise en compte de la fortune du conjoint - n'étant à juste titre pas contestés... |