L'application de cette disposition présuppose que l'accident assuré et des facteurs étrangers ont causé ensemble le dommage, soit la maladie, l'invalidité ou la mort. Il n'y a pas lieu de procéder selon l'art. 91 LAMA, en revanche, lorsque l'accident, d'une part, et les autres facteurs, d'autre part, sont à l'origine de dommages différents, sans influence entre eux. Il en va ainsi lorsque accident et facteurs étrangers concernent des
BGE 104 V 161 (162):
parties du corps différentes (p. ex., dans le cas de fracture accidentelle de la jambe et de maladie des yeux). Au contraire, l'art. 91 LAMA est applicable lorsque l'accident porte atteinte à une partie du corps déjà touchée par la maladie (p. ex. une colonne vertébrale présentant une lésion).