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Urteilskopf

106 V 10


3. Arrêt du 12 février 1980 dans la cause Caisse cantonale genevoise de compensation contre Kocher et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS

Regeste

Art. 43ter AHVG und 4 HVA. Zum Anspruch des AHV-Rentners auf ein Hilfsmittel von besserer Ausführung als desjenigen, welches ihm vor Beginn des Altersrentenanspruchs gewährt worden ist.
Ziff. 6 HVI Anhang. Voraussetzungen der Abgabe eines binauralen Gerätes (Hörapparat).

Sachverhalt ab Seite 10

BGE 106 V 10 S. 10

A.- Otto Kocher fut mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 1976. Il était atteint d'affections pulmonaires et de thrombophlébite. Il souffre aussi d'hypoacousie depuis sa jeunesse et reçoit de l'assurance-invalidité des lunettes acoustiques à conduction osseuse depuis 1968. S'agissant de compléter ou renouveler de tels appareils, le Dr T., oto-rhino-laryngologiste, expert reconnu par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour l'octroi de moyens auxiliaires acoustiques, constata chez le patient une surdité de 95 à 100% en 1972 et pratiquement totale en 1973.
Le 16 mars 1978, l'assuré, alors rentier de l'AVS, demanda à l'assurance-invalidité de remplacer les lunettes acoustiques qu'il utilisait alors, en exposant qu'elles étaient usées. C'était
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un modèle à une branche active. Dans un rapport du 16 avril 1978, le Dr T. confirma que l'appareil actuel était usé; après avoir rappelé l'état du malade, il ajouta:
"En conclusion, il s'agit d'une hypoacousie très importante avec perte de 100% environ de la capacité auditive. Un nouvel appareillage est indiqué.
Etant donné l'importance de la surdité, nous proposons l'octroi d'une lunette à conduction osseuse à deux branches. Microphones Electret.
Appareils à considérer: Viennatone ou Omikron par exemple."
Après que des essais eurent montré que des modèles meilleur marché étaient inefficaces, la maison O. livra le 22 mai 1978 à l'assuré des lunettes "Viennatone" à deux branches actives, à conduction osseuse, au prix de 2'712 fr. 40. Cependant, par décision du 26 juin 1978, la Caisse cantonale genevoise de compensation - tout en reconnaissant que les lunettes prescrites par le Dr T. étaient le moyen auxiliaire simple et adéquat prévu à l'art. 21 al. 3 LAI - n'accorda au requérant qu'un subside de 1'322 fr., soit le prix que l'assurance-invalidité aurait eu à payer pour un modèle à une branche, cela en invoquant l'art. 21ter LAI. Effectivement, l'assurance-invalidité versa 1'322 fr. au fournisseur, qui factura à l'assuré la différence de 1'390 fr. 40. Le 28 juin 1978, le Dr T. annonça à la commission de l'assurance-invalidité que l'appareillage acheté donnait satisfaction.

B.- Otto Kocher recourut, en alléguant qu'avec une lunette à une seule branche active il n'entendait rien, d'une part, et qu'il lui était impossible de payer la différence de prix qui lui était réclamée, d'autre part.
La Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS admit le recours par jugement du 23 janvier 1979. Ainsi que l'administration, elle considéra les lunettes "Viennatone" à deux branches actives comme le moyen auxiliaire adéquat, mais elle en déduisit que rien - notamment pas l'art. 21ter al. 3 LAI - n'autorisait l'assurance-invalidité à réduire ses prestations dans un cas pareil. Elle mit donc à la charge de l'assurance la totalité de la facture de la maison O.

C.- La Caisse cantonale genevoise de compensation a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, en concluant au rétablissement de sa décision du 26 juin 1978. Selon la recourante, l'intimé, en sa qualité d'assuré de l'AVS, ne peut faire valoir un droit acquis pour des appareils plus coûteux que ceux dont il bénéficiait à titre
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de moyens auxiliaires lorsqu'il était rentier de l'assurance-invalidité. D'ailleurs, les dispositions sous chiffres marginaux 6.01 et 6.02 de l'annexe à l'OMAI ne permettraient de remettre des appareils binauraux qu'exceptionnellement, aux adultes dont l'activité lucrative exige une audition stéréophonique. En outre, on ne verrait pas pourquoi l'assuré, qui entendait avec des lunettes à une branche active qui se sont trouvées être usées au printemps 1978, n'aurait plus entendu quelques semaines plus tard avec un appareil semblable. Enfin, le jugement attaqué créerait un précédent fâcheux et instaurerait une inégalité de traitement.
L'intimé n'a pas utilisé l'occasion qui lui a été offerte de se déterminer sur le recours.
L'OFAS conclut à l'admission du recours. Il ne pense pas que l'assuré de l'AVS dont l'invalidité s'aggrave et qui, de ce fait, demande un appareil du même genre que celui qu'il a reçu en qualité d'assuré de l'assurance-invalidité, mais plus perfectionné, dépasse la limite du droit qu'il a acquis. Mais, d'après le service médical de l'office, "il est impossible de remettre en cause l'adéquation du type d'appareil acoustique précédemment octroyé par l'AI", parce qu'entre-temps l'invalidité de l'intimé ne s'est pas sensiblement aggravée.
Le juge délégué à l'instruction a requis des renseignements complémentaires du Dr T. La réponse de ce médecin a été soumise à l'OFAS, qui s'est déterminé à son endroit. Le contenu de ces documents sera évoqué autant que de besoin dans la partie droit du présent arrêt.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'art. 21ter LAI, en vigueur lorsque la caisse de compensation a pris la décision attaquée, le 26 juin 1978, s'exprimait en ces termes:
"Les assurés invalides, qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis au moment où ils peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse ou survivants, continuent d'y avoir droit, tant que les conditions nécessaires sont remplies."
Lors de la 9e revision de l'AVS, cet article de la LAI a été abrogé et, à la suite d'une cascade de délégations (art. 43ter LAVS et 66ter RAVS), remplacé par l'art. 4 OMAV, en vigueur depuis le 1er janvier
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1979. La nouvelle disposition, d'ailleurs presque identique, ne s'applique cependant pas au cas de l'intimé, les faits dont il entend déduire un droit s'étant tous passés sous l'ancienne réglementation.
Selon la caisse de compensation recourante, le rentier de l'AVS qui bénéficie d'un droit acquis en vertu de l'art. 21ter LAI ne saurait recevoir à ce titre un modèle de moyen auxiliaire plus perfectionné que le modèle qui lui avait été octroyé avant qu'il eût atteint l'âge de l'AVS. Ainsi que le relève l'OFAS, cette opinion n'est guère soutenable. En la suivant, on en viendrait à remettre à des assurés dont l'invalidité s'est aggravée des appareils de remplacement inadéquats, voire qui ne leur serviraient plus à rien. Il faut admettre au contraire que, pourvu qu'il s'agisse toujours du même type de moyen auxiliaire, le titulaire du droit acquis peut prétendre le modèle le plus simple convenant à son cas (cf. art. 21 al. 3 LAI), mais que ce modèle doit être adapté à l'état actuel de l'intéressé ou même correspondre à l'évolution de la technique éventuellement intervenue entre-temps; il peut donc être plus perfectionné que l'objet qu'il remplace.

2. La recourante allègue aussi que l'annexe à l'OMAI, sous chiffres marginaux 6.01 et 6.02, ne prévoit que la remise d'appareils acoustiques et non pas celle d'appareils acoustiques binauraux, en cas de surdité grave. C'est exact, dans ce sens que l'OMAI ne définit point ce qu'elle entend par "appareils acoustiques", de sorte qu'on pourrait tout aussi bien constater qu'elle n'exclut pas la remise d'appareils binauraux. Mais la caisse de compensation entend arguer surtout des directives sur la remise des moyens auxiliaires édictées par l'OFAS, valables dès le 1er janvier 1977. On y lit sous ch. 6.01.3 et 6.02.3*:
"Des appareils binauraux peuvent être remis aux enfants, et exceptionnellement aussi aux adultes dont l'activité lucrative, la scolarisation ou la formation exigent une audition stéréophonique. La remise d'un tel appareil doit cependant être motivée de façon détaillée par l'expert."
Ce passage des directives serait contraire aux art. 21 al. 2 LAI et 2 al. 2 OMAI, ainsi qu'au chiffre 6.01 de l'annexe à l'OMAI, s'il tendait à priver d'appareils acoustiques les assurés qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'OFAS et qui, sans appareil binaural, n'entendent rien ou pratiquement rien. Mais le passage en question
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concerne manifestement les assurés qui entendent avec un appareil agissant sur une seule oreille mais qui exigent davantage: l'audition stéréophonique, donc binaurale.
Par conséquent, l'issue du litige dépend, comme le soutient l'OFAS, de la réponse qu'il convient de donner à des questions de fait: l'état de l'ouïe d'Otto Kocher s'était-il aggravé en 1978 à un point tel que les lunettes acoustiques à une branche active, dont l'intimé s'était accommodé jusque-là, ne constituaient plus un modèle adéquat et devaient être remplacées par des lunettes à deux branches actives? Ou de telles lunettes représentent-elles un progrès technique justifiant, à l'occasion du renouvellement du moyen auxiliaire précédemment accordé, leur octroi au requérant?
Interpellé par le juge délégué à l'instruction, le Dr T. a précisé le 5 novembre 1979: a) que l'hypoacousie de l'intimé, déjà grave en 1972, avait encore augmenté quelque peu en 1978; b) que, surtout, on faisait en 1978 d'excellentes lunettes à conduction osseuse à deux branches, ce qui n'était pas le cas en 1972. Se déterminant sur cette réponse, l'OFAS relève que les progrès réalisés dans la fabrication de lunettes binaurales n'empêchent pas que, suivant les prescriptions émises d'accord avec la Société suisse ORL, les indications d'un appareillage binaural ne peuvent être que sociales.
En l'espèce, on ne saurait guère justifier l'octroi du moyen auxiliaire litigieux par l'aggravation de la surdité de l'intimé. En revanche, il est constant que ce dernier entendait très mal avec un appareil à une seule branche active, alors qu'il entend beaucoup mieux avec un appareil binaural de conception récente. Dans de telles circonstances, on ne peut subordonner l'octroi de lunettes à deux branches actives à l'indication sociale d'un tel appareillage, sous peine de contrevenir à l'ordre légal, comme il a été dit plus haut; il suffit que le moyen auxiliaire puisse être réputé d'un modèle simple et adéquat, condition remplie dans le cas particulier (cf. ch. 6.01.7 et 6.02.7 ss des Directives précitées, quant à l'étendue des obligations de l'assurance). A noter que, de l'avis même de l'OFAS, la remise d'un appareil acoustique binaural "ne représente plus aujourd'hui une mesure luxueuse, mais simplement appropriée".
Vu ce qui précède, il faut donc rejeter le recours, ce dont il ne résultera pas à proprement parler une inégalité dans l'application de la loi,
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comme le soutient la recourante, mais une modification jurisprudentielle de la pratique administrative.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est rejeté.

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Erwägungen 1 2

Dispositiv

Referenzen

Artikel: Art. 43ter AHVG