BGE 106 V 247
 
55. Extrait de l'arrêt du 9 septembre 1980 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Perez et Cour de justice du canton de Genève
 
Regeste
Art. 106 Abs. 1, 110 Abs. 2 und 128 OG.
 


BGE 106 V 247 (248):

Extrait des considérants:
Tel ne saurait pourtant être le cas. En effet, contrairement à d'autres domaines tels que le recours en réforme (art. 59 OJ) ou le pourvoi en nullité sur conclusions civiles (art. 271 al. 4 PPF), la procédure du recours de droit administratif au Tribunal fédéral ne connaît pas l'institution du recours joint, sous réserve des exceptions prévues par les lois spéciales (ATF 99 Ib 98 /99; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1979, p. 140).
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1969, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 qui a notamment abrogé l'Arrêté fédéral du 28 mars 1917 concernant l'organisation du Tribunal fédéral des assurances et la procédure à suivre devant ce tribunal, ainsi que les ordonnances complémentaires (RO 1969, p. 787), la procédure de recours au Tribunal fédéral des assurances contre les jugements cantonaux rendus en application de l'art. 120 LAMA est exclusivement régie par les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire et plus particulièrement les art. 103 à 114, avec les dérogations apportées par l'art. 132 OJ. Cela signifie notamment que le recours dirigé contre un jugement cantonal, rendu en matière d'assurance-accidents obligatoire au sens de la LAMA, doit être déposé devant la juridiction fédérale dans les trente jours ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 106 al. 1 OJ).
En l'espèce, le jugement rendu le 6 décembre 1979 par la Cour de justice de Genève a été notifié le 18 décembre suivant à la recourante et vraisemblablement à la même date au mandataire de l'intimé. Il en découle que même en tenant compte

BGE 106 V 247 (249):

de la suspension du délai de recours entre le 18 décembre 1979 et le 1er janvier 1980 (art. 34 al. 1 let. c OJ), le droit de l'intimé de recourir contre le jugement cantonal était périmé depuis longtemps lorsqu'il a déposé son recours joint. Il ne pouvait que proposer l'irrecevabilité ou le rejet, en tout ou en partie, du recours de la Caisse nationale, mais n'avait plus la faculté de prendre des conclusions indépendantes (ATF 99 Ib 99).
Il faut cependant rappeler que lorsque le litige concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral des assurances peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 let. c OJ). Rien n'empêche par conséquent la partie intimée de développer dans sa réponse au recours une argumentation qui conduira éventuellement le juge à réformer à son avantage la décision entreprise. Mais ses suggestions n'ont pas la valeur de conclusions formelles.