BGE 107 V 1 |
1. Extrait de l'arrêt du 15 janvier 1981 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Urech et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. |
Regeste |
Art. 1 Abs. 1 lit. c AHVG. Nicht gerechtfertigt ist die Ausdehnung der Versicherteneigenschaft des Ehemannes auf die Ehefrau, wenn die Unterstellung desselben unter die obligatorische Versicherung einzig von dem in dieser Bestimmung aufgestellten Kriterium abhängt (Person, die im Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig ist und von diesem entlöhnt wird). (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 1). |
Extrait des considérants: |
1. Le montant de la rente ordinaire est fonction de deux éléments: le rapport entre la durée de cotisations de l'assuré et celle de sa classe d'âge, déterminant l'échelle de rentes, et le revenu annuel moyen de l'assuré. Ont droit à une rente ordinaire complète les assurés qui comptent une durée complète de cotisations (art. 29 al. 2 let. a LAVS), soit ceux qui ont, entre le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus et l'ouverture du droit à la rente, payé des cotisations pendant le même nombre d'années que les assurés de leur classe d'âge, les années pendant lesquelles la femme mariée ou divorcée était exemptée du paiement des cotisations en vertu de l'art. 3 al. 2 let. b LAVS étant comptées comme années de cotisations (art. 29bis LAVS). L'art. 3 al. 2 let. b LAVS dispense de l'obligation de cotiser les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les épouses travaillant dans l'entreprise du mari, si elles ne touchent aucun salaire en espèces. |
En l'occurrence, la recourante voudrait que l'on tienne compte aussi, pour calculer sa rente, de la période pendant laquelle elle était domiciliée au Brésil avec son mari, alors au service dans cet Etat d'un employeur en Suisse qui le rétribuait et versait les cotisations paritaires légales. Il n'est pas possible de déterminer le revenu annuel moyen en prenant en considération les revenus de l'ex-mari (art. 30 al. 1 LAVS). En revanche, s'agissant d'arrêter la durée de cotisations, il faut se demander si l'épouse d'une personne rattachée à l'assurance obligatoire en vertu de l'art. 1 al. 1 let. c LAVS peut, comme son mari, être réputée assurée. Car, pour que les années pendant lesquelles la femme mariée ou divorcée était dispensée de cotisations puissent être prises en compte conformément à l'art. 29bis LAVS, il faut que l'intéressée ait eu durant ce temps la qualité d'assurée (ATF 104 V 121). Le Tribunal fédéral des assurances a récemment eu l'occasion d'examiner cette question, qu'il a résolue par la négative (arrêt non publié Chélétaieff du 6 août 1980). Il a estimé, en effet, que ce qui avait déjà été dit de l'unité de couple dans l'AVS à propos de conjoints dont le mari est assuré en vertu de l'art. 1 al. 1 let. b LAVS (ATF 104 V 121) ne pouvait qu'être valable également dans le cas d'époux dont le conjoint l'est suivant la lettre c de cette disposition, malgré la différence entre les situations visées par les lettres b et c susmentionnées: le principe de l'unité du couple ne peut entraîner une extension de la qualité d'assuré du mari à la femme que dans les cas où cette unité ressort d'une situation de droit particulière. Or, la jurisprudence n'a admis pareille extension que dans deux hypothèses, à savoir lorsque la qualité d'assuré d'un homme marié repose sur son domicile en Suisse et lorsqu'on est en présence d'un ressortissant suisse résidant à l'étranger qui s'est assuré facultativement. Du reste, peut-on lire dans l'arrêt Chélétaieff, il ressort des travaux préparatoires de 1945/1946 (rapport du 16 mars 1945 de la Commission d'experts, pp. 22-23; message du 24 mai 1946 du Conseil fédéral, p. 15) que la disposition discutée était destinée à tenir compte de l'intérêt des ressortissants suisses "et de leurs familles" en permettant aux personnes qu'elle concernait de rester constamment affiliées à l'AVS suisse; et que, lors des délibérations des Chambres fédérales, la règle proposée a été adoptée sans discussion. Et le Tribunal fédéral des assurances de conclure: conformément au système légal, c'est donc en principe par le service de la rente de couple que l'épouse du ressortissant suisse qui a été visé par l'art. 1 al. 1 let. c LAVS est protégée. Cette dernière peut par ailleurs, aux conditions prévues et lorsque rien ne s'y oppose, s'inscrire personnellement à l'assurance facultative, pour sauvegarder ses droits éventuels. Ce faisant, la Cour de céans a notamment tenu compte des difficultés qui pourraient résulter, dans les relations internationales, d'une règle telle que celle souhaitée par l'intimée, en particulier du risque de réserver à certains ressortissants suisses un traitement moins favorable que celui accordé parfois à des étrangers. |
2. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, malgré les inconvénients - dont la Cour de céans n'a pas ignoré l'existence en rendant l'arrêt Chélétaieff déjà cité - qu'elle peut présenter dans des cas tels que celui d'Helena Urech-Roth. Car, en définitive, les désagréments que l'Office fédéral des assurances sociales voit dans la solution admise en l'espèce par la commission de recours et qui ont conduit à adopter la solution rapportée ci-dessus restent prépondérants. Au demeurant, un revirement de pratique présupposerait l'existence de motifs décisifs qui font défaut en l'occurrence: en principe, la sécurité du droit exige qu'une jurisprudence ne soit modifiée que si la solution nouvelle correspond mieux à la "ratio legis", à un changement des circonstances extérieures ou à l'évolution des conceptions juridiques (H. DUBS, "Praxisänderungen", pp. 138 ss; ATF 105 Ib 60 consid. 5a; ATF 100 Ib 71 consid. 2c).
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