BGE 108 V 70
 
19. Extrait de l'arrêt du 20 juillet 1982 dans la cause Queloz contre Caisse de compensation de l'Industrie horlogère et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
 
Regeste
Art. 30 AHVG, 51 Abs. 3 AHVV und 29bis IVV.
 


BGE 108 V 70 (70):

Extrait des considérants:
Dans un arrêt non publié Schweizer du 25 juillet 1979, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la reprise d'une invalidité justifiant l'octroi d'une rente, après suppression de celle-ci, constituait un nouveau cas d'invalidité, de sorte que la rente correspondante devait être déterminée selon les données existant

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lors de l'annonce de la nouvelle invalidité. La Cour de céans a certes relevé à cette occasion qu'une telle situation pouvait entraîner des conséquences insatisfaisantes pour l'assuré, notamment lorsque celui-ci s'est réadapté dans une mesure suffisante pour permettre la suppression des prestations d'assurance, tout en réalisant cependant un revenu inférieur à celui qu'il obtenait dans le passé; en cas d'échec de la réadaptation, il recevra une rente plus faible que celle qui lui était accordée précédemment. Mais elle a considéré que c'était l'affaire du législateur - et non du juge - de mieux régler les choses.
C'est dire en l'occurrence, qu'en application de cette jurisprudence, la rente revenant au recourant à partir du 1er septembre 1979 doit être calculée selon un revenu annuel moyen, établi, conformément à l'art. 30 LAVS, en fonction du revenu total sur lequel l'intéressé a versé des cotisations jusqu'au 31 décembre 1978. Selon le calcul de la caisse - qui a procédé à juste titre à la comparaison prescrite par l'art. 51 al. 3 RAVS - il en découle un revenu annuel moyen de 25'080 francs dès le 1er janvier 1980, dont résulte une rente entière de 858 francs, ces chiffres n'étant au demeurant pas contestés en tant que tels.
"Si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré
d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à
nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une
incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente
que lui imposerait l'art. 29, 1er alinéa, LAI celle qui a précédé le
premier octroi."
Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales soutient que la situation s'est modifiée depuis l'introduction de cette règle, car on doit, à son avis, en déduire que la reprise de l'incapacité de gain ne peut plus être considérée comme la survenance d'un nouveau cas d'invalidité si les conditions posées (période d'observation de trois ans et incapacité de même origine) sont réalisées, de sorte que les bases de calcul appliquées à la rente initiale devraient l'être à nouveau. A l'appui de son opinion, l'autorité fédérale de surveillance souligne en particulier que cette réglementation permet de ne plus subordonner l'octroi de nouvelles prestations à la période d'attente de l'art. 29 al. 1 LAI. Il conviendrait donc, selon elle, d'ajouter au calcul comparatif de l'art. 51 al. 3 RAVS, qui introduit la prise en considération, ou au contraire l'abandon, des périodes d'octroi de la rente antérieure,

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une troisième variante consistant en la reprise des bases de calcul des prestations initiales, compte tenu des adaptations intervenues entre-temps, et de retenir la solution la plus avantageuse pour l'intéressé. Cette façon de procéder conduirait, dans le cas particulier, à fixer le revenu annuel moyen à 33'000 francs au 1er janvier 1980, dont découlerait une rente de 990 francs par mois.
b) Saisie de ce problème, la Cour plénière a constaté que pareille interprétation ne peut s'appuyer sur les termes clairs de la loi: le texte de l'art. 29bis RAI n'a en effet pour but que de régler un aspect particulier du délai d'attente fixé par l'art. 29 al. 1 LAI, mais ne fournit aucun élément de nature à résoudre la question qui est au centre du présent litige. On relèvera d'ailleurs que la disposition en question ne parle pas de supprimer le délai précité mais prescrit seulement de déduire de celui-ci la période de carence qui a précédé le premier octroi de rente. Au demeurant, la situation n'est guère différente de l'espèce jugée par le Tribunal fédéral des assurances concernant le calcul de la rente de vieillesse simple revenant à la femme divorcée qui, avant son divorce, avait déjà touché une telle rente puis participé à une rente de couple (ATF 103 V 60). Ici également, la thèse proposée, si elle est propre à corriger certaines conséquences que l'on pourrait qualifier de choquantes, ne fait que déplacer le problème, sans fournir de réponse dans d'autres cas, peut-être tout aussi insatisfaisants que celui du recourant; elle présente en outre un risque non négligeable d'inégalité de traitement, ne serait-ce qu'eu égard au délai de trois ans durant lequel l'assuré réadapté pourrait prétendre le bénéfice de la reprise des bases de calcul de la rente initiale (arrêt non publié Maier du 20 novembre 1981).
c) Il n'en reste pas moins que la situation actuelle est susceptible de pénaliser l'assuré invalide qui a pris sur lui, ou à qui l'on a imposé des mesures de réadaptation couronnées de succès, d'exercer à nouveau une activité lucrative. Mais on ne saurait pour autant en conclure que la loi contient à ce sujet une lacune qu'il appartiendrait au juge de combler, car ce dernier ne peut admettre l'existence d'une telle lacune pour la seule raison qu'il estime que l'absence de règle légale n'est pas satisfaisante. Une véritable lacune, à laquelle il doit remédier, ne peut être constatée que lorsque la loi ne fournit pas de réponse à une question de droit qui se pose inévitablement (ATF 107 V 196 et les arrêts cités). Sans doute la loi souffre-t-elle ici d'une lacune impropre (voir ATF 106 V 70; MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 230),

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mais sa présence ne conduit pas à des résultats à ce point choquants que l'intervention du juge se justifie. C'est pourquoi la Cour plénière a décidé qu'en l'absence d'une réglementation adéquate, il convenait de s'en tenir aux principes posés dans l'arrêt Schweizer cité plus haut.