Les caisses de compensation professionnelles et cantonales collaborent à l'application de l'AVS conformément aux
BGE 108 V 208 (209):
dispositions légales (art. 49 ss LAVS). Cependant, du point de vue de leur organisation, elles ne font pas partie de l'administration fédérale et disposent d'une large autonomie (ATF 101 V 26). En particulier, les caisses de compensation cantonales - catégorie à laquelle appartient la caisse intimée - ont le caractère d'établissements autonomes de droit public et sont créées par les cantons, sous réserve d'approbation par le Conseil fédéral (art. 61 LAVS). Il était dès lors légitime que la Caisse de compensation du canton d'Argovie, canton dont la seule langue officielle est l'allemand, s'adressât dans cette langue au recourant, qui n'était pas fondé à se plaindre d'un tel procédé.