Dans un arrêt Keller, du 14 avril 1972, le Tribunal fédéral des assurances a admis que, lorsqu'une mère tient le ménage pour ses enfants et les nourrit, la participation que ceux-ci lui doivent et qui dépasse le coût effectif de la pension, représente la rétribution pour son travail au ménage, laquelle doit être prise en compte comme
BGE 109 V 30 (31):
revenu de l'activité lucrative au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LPC. Il en va de même du produit de la sous-location de chambres, que celles-ci soient destinées à des personnes étrangères ou aux propres enfants (RCC 1972 p. 485 = ZAK 1972 p. 504). A cet égard, il importe peu que l'assuré renonce au loyer. Ce n'est que si ces rémunérations tombent sous le coup de l'art. 3 al. 3 LPC qu'elles ne font pas partie du revenu déterminant.