BGE 109 V 156
 
30. Arrêt du 30 juin 1983 dans la cause Haren contre Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage
 
Regeste
Art. 15 Abs. 1 AlVV.
Jede Woche wird als Arbeitswoche betrachtet. (Erw. 2.)
 
Sachverhalt


BGE 109 V 156 (156):

A.- André Haren, né en 1927, a travaillé du 1er mars 1976 au 31 octobre 1980 au service du Laboratoire G., en qualité de délégué médical à mi-temps. Il touchait un salaire fixe mais organisait son travail à sa convenance. Il travaillait quinze jours d'affilée à plein temps puis se reposait pendant deux semaines. Il fut licencié par son employeur le 31 octobre 1980 avec effet immédiat, son salaire lui ayant été versé jusqu'à fin décembre 1980. Sans emploi, le prénommé a présenté une demande d'indemnités

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journalières et fait contrôler son chômage dès le 2 mars 1981. Par décision du 9 juin 1981, la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage a refusé l'octroi des indemnités, motif pris que l'assuré ne justifiait pas de 150 jours entiers de travail soumis à cotisation au cours de la période de 365 jours ayant précédé cette demande. Saisi d'un recours de l'assuré, l'Office cantonal du travail l'a rejeté par décision du 9 septembre 1981.
B.- André Haren a recouru contre cet acte administratif, concluant implicitement à ce qu'il soit mis au bénéfice des prestations de la caisse de chômage dès le 1er janvier 1981. Par jugement du 13 janvier 1982, la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage a rejeté le recours. Elle a considéré, en bref, que le calcul effectué par la caisse aboutissant à 138,5 jours d'activité soumise à cotisation était exact; que, même en tenant compte de 10 jours d'incapacité de travail pour cause de maladie, comme le voudrait l'assuré, le minimum légal de 150 jours n'était pas atteint; qu'enfin, l'intéressé ne saurait se prévaloir du statut de travailleur à temps partiel.
C.- André Haren interjette recours de droit administratif. Il conclut à ce que le jugement attaqué soit modifié en ce sens que le droit aux indemnités lui soit reconnu dès le 1er janvier 1981.
L'Office cantonal vaudois du travail et la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage concluent au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.
 
Considérant en droit:
Selon l'art. 12 al. 1 OAC, en corrélation avec l'art. 9 al. 2 AAC, l'assuré qui exerce son droit aux indemnités pour la première fois dans l'année civile doit prouver qu'au cours des 365 jours qui précèdent le chômage, il a exercé pendant au moins 150 jours entiers une activité soumise à cotisation. A teneur de l'art. 12 al. 1, 2e phrase OAC, le premier jour pour lequel l'indemnité est demandée et auquel les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont remplies est déterminant pour le calcul de la période.


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Le délai de 365 jours au cours duquel l'exercice d'une activité soumise à cotisation pendant au moins 150 jours entiers doit être prouvé se calcule rétroactivement, non pas à partir du jour où l'assuré est sans travail, mais depuis le moment où celui-ci fait valoir pour la première fois son droit à l'indemnité de chômage et remplit les autres conditions de ce droit, soit en règle ordinaire depuis le premier jour de chômage contrôlé (ATF 109 V 54).
b) En l'espèce, le recourant a fait contrôler son chômage pour la première fois le 2 mars 1981, de sorte qu'est déterminante pour le calcul des 150 jours entiers la période courant du 2 mars 1980 au 1er mars 1981...
a) Alors que la caisse intimée et l'autorité cantonale inférieure de recours n'ont pas exclu que le recourant puisse éventuellement être considéré comme travailleur à temps partiel, et qu'elles ont examiné la question également sous cet angle, la Commission cantonale d'arbitrage pour l'assurance-chômage a dénié à l'assuré cette qualité.
Selon la jurisprudence, il y a activité à temps partiel lorsque, en vertu d'un accord, un employé ne travaille pour son employeur que pendant une partie du temps de travail généralement usuel ou normalement fixé par contrat. A cet égard, il importe peu de savoir si le travail est effectué à l'heure, à la demi-journée ou à la journée (ATF 107 V 116 consid. 2b).
Or, en l'espèce, il est constant que le recourant a exercé, du 1er mars 1976 au 31 octobre 1980, une activité à mi-temps qu'il organisait à sa guise, sans que cela influât sur le montant de son salaire. Sa demande devait donc être examinée exclusivement sur la base de l'art. 15 al. 1 OAC.
b) La caisse intimée, suivie en cela par l'Office cantonal du travail, a cependant estimé que les conditions de cette disposition n'étaient pas réalisées, dès lors que l'assuré n'avait travaillé que durant 21,5 semaines au cours de la période de référence de 365 jours, à savoir 43 semaines divisées par 2, compte tenu de l'activité à mi-temps. La Cour de céans ne saurait toutefois les suivre dans ce raisonnement. En effet, même s'il aménageait son horaire de travail à sa guise, le recourant n'en exerçait pas moins

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une activité régulière au sens de la jurisprudence, à mi-temps, donc supérieure, en moyenne, à 15 heures par semaine (ATF 107 V 116 consid. 3). C'est donc bien une période de 43 semaines et non de 21,5 semaines qu'il faut prendre en considération. La loi n'empêche pas de convertir en jours entiers de travail des demi-journées (ATFA 1954 p. 232-233, DTA 1957 No 68 p. 68). On doit donc aussi convertir en demi-jours les journées entières de travail effectuées par un assuré engagé pour travailler à mi-temps avec un salaire fixe, mais que son employeur laisse libre d'organiser son travail comme il l'entend, en raison de la nature de celui-ci. Dans ce cas, l'activité est suffisamment contrôlable au sens de la loi, comme elle l'est pour un assuré qui travaille dans les mêmes conditions mais qui est rémunéré à la commission (ATF 105 V 325, DTA 1981 No 25 p. 109). Il s'ensuit que le 2 mars 1981, le recourant satisfaisait aux conditions de l'art. 15 al. 1 OAC. Son droit aux prestations doit par conséquent lui être reconnu dès cette date. Le dossier est dès lors renvoyé à la caisse intimée pour qu'elle procède au calcul de l'indemnité. A cette occasion, il lui appartiendra notamment d'examiner si l'intéressé a entrepris, depuis le 30 octobre 1980 - date à laquelle il a su qu'il était licencié avec effet immédiat -, les démarches nécessaires pour retrouver un emploi ou s'il y a lieu, le cas échéant, à suspension (art. 29 LAC, DTA 1982 No 4 p. 40 consid. 2b).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est admis partiellement en ce sens que le jugement de la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage du 13 janvier 1982, la décision de l'Office cantonal vaudois du travail du 9 septembre 1981, ainsi que la décision de la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage du 9 juin 1981 sont annulés, le dossier de la cause étant renvoyé à la caisse intimée pour qu'elle procède conformément au considérant 2b.