Pour déterminer si un délai fixé par la loi est ou non péremptoire, on ne saurait, surtout s'il s'agit de textes légaux qui ne sont pas récents, se fonder sur le fait que le législateur use ou non de ce terme et il faut bien plutôt analyser la disposition en cause (GRISEL, op.cit., p. 663; IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I p. 205; ATF 86 I 65). C'est ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de juger que les délais institués par l'art. 16 LAVS, qui règle la "prescription" des créances de cotisations et du droit à la restitution de cotisations versées indûment, sont des délais de péremption, en dépit de la terminologie utilisée par l'auteur de
BGE 111 V 135 (137):
cette norme (ATF 100 V 156, ATF 97 V 147; ATFA 1955 p. 194). Le tribunal s'est à cet égard fondé sur les motifs qui ont conduit à l'instauration des délais en question et qui étaient ainsi exposés par le Conseil fédéral dans son message du 5 mai 1953 relatif au projet de loi modifiant la loi sur l'AVS: "Partant de motifs de sécurité juridique et de considérations de technique administrative, selon lesquels au terme d'une certaine durée un point final doit être mis à un certain rapport d'obligation entre l'assurance et un débiteur de cotisations, nous avons prévu que l'échéance des délais a pour effet l'extinction du droit et de l'obligation" (FF 1953 II 113; ATF 97 V 148; ATFA 1955 p. 197). Dans ce dernier arrêt, la Cour de céans a en outre souligné que, dans le domaine de l'AVS, le maintien de créances de cotisations ou en restitution de cotisations, vieilles de plusieurs années, non réglées et douteuses, apporterait une sérieuse entrave à la gestion rationnelle des caisses et compliquerait l'établissement de données sur la situation financière réelle de l'assurance.