BGE 130 V 505 |
75. Extrait de l'arrêt dans la cause E. contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura et Tribunal cantonal de la République et canton du Jura |
I 98/04 du 13 octobre 2004 |
Regeste |
Art. 20 Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 50 Abs. 1 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung): Verrechnung der Rückerstattungsschuld des einen Ehegatten mit dem andern geschuldeten Ausständen. |
Sachverhalt |
A. A partir du 1er décembre 1995, J., né en 1935, a été mis au bénéfice d'une rente entière simple d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse, E., et de deux rentes pour les enfants du couple, A. et B. (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura [ci-après: l'office AI] du 29 octobre 1996). Ces prestations ont été remplacées, à partir du 1er décembre 2000, par une rente simple de vieillesse et deux rentes complémentaires pour enfant (décision de la Caisse de compensation du canton du Jura du 17 novembre 2000). |
B. Entre-temps, le 7 octobre 1997, E. avait déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 10 mars 2000, l'office AI lui a alloué un quart de rente simple d'invalidité, ainsi que deux rentes complémentaires simples pour enfant, fondées sur un degré d'invalidité de 46 pour cent. A la suite de recours successifs de l'intéressée, qui ont abouti à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 9 octobre 2001, l'office AI a repris l'instruction du cas. Le 15 novembre 2002, il a rendu quatre décisions, par lesquelles il a alloué à l'assurée un quart de rente du 1er mai 1997 au 31 juillet 1997, une demi-rente du 1er août 1997 au 31 décembre 1999 et une rente entière dès le 1er janvier 2000. Du fait que le mari avait bénéficié pour la même période d'une rente d'invalidité, puis d'une rente de vieillesse, l'office AI a revu le calcul des rentes qui lui avaient été allouées, en tenant compte des éléments suivants:
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- la rente d'invalidité accordée à l'épouse excluait le versement simultané d'une rente complémentaire pour l'épouse à raison de l'invalidité du mari;
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- les rentes pour enfant étaient également plafonnées lorsque les deux époux avaient droit à des rentes de cette nature.
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L'office AI, par ces mêmes décisions du 15 novembre 2002, a compensé l'excédent des rentes versées au mari avec une partie des rentes allouées rétroactivement à l'épouse.
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C. E. a recouru contre les quatre décisions mentionnées, en contestant le droit de l'office AI de compenser les rentes perçues indûment par son mari avec les rentes qui lui avaient été allouées rétroactivement.
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Statuant le 27 janvier 2004, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, a rejeté le recours.
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D. E. interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut à l'annulation de ce jugement et demande au Tribunal fédéral des assurances d'ordonner à l'office AI de lui verser les montants de 1791 fr., 24'409 fr., 11'412 fr. et 18'473 fr.
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L'office AI conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
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Extrait des considérants: |
Erwägung 1 |
Conformément à l'art. 38 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), la rente complémentaire s'élève à 30 pour cent et la rente pour enfant à 40 pour cent de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où leur montant excède 60 pour cent de la rente d'invalidité maximale. L'art. 35 LAVS est applicable par analogie au calcul de la réduction. |
L'art. 35 LAVS a la teneur suivante:
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1. La somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 pour cent du montant maximum de la rente de vieillesse si:
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a. Les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse;
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b. Un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.
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2. Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
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3. Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote- part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète.
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Erwägung 2 |
2.1 Certaines lois spéciales en matière d'assurances sociales règlent la compensation des créances (par exemple: art. 20 al. 2 LAVS [ATF 115 V 342 sv. consid. 2b], art. 50 LAI, art. 50 LAA). En l'absence d'une réglementation particulière, le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale (ATF 128 V 228 consid. 3b et les références citées, ATF 111 Ib 158 consid. 3; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: SCHLUEP et al. [éd.], Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, St. Gallen Studien zum Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht, Berne 1993, p. 454 et note n° 16). Dans ce cas, les dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie (ATF 128 V 228 consid. 2b; VSI 1994 p. 217 consid. 3). |
Bien que la LPGA ne soit en l'espèce pas applicable ratione temporis (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités), la situation décrite ci-dessus n'a pas été modifiée par son entrée en vigueur, le 1er janvier 2003. La compensation reste réglée par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, Remarques préliminaires, n. 22; cf. ATF 125 V 323 consid. 5b/bb). Cette disposition règle le problème particulier - qui n'est pas en discussion ici - de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié ou d'une autorité dans le contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but (voir à ce sujet DUC, Assurance sociale et assurance privée, Rapport du Groupe de travail de la Société suisse du droit de la responsabilité civile et des assurances institué pour examiner les tâches dévolues à l'assurance privée, d'une part, et celles incombant à l'assurance sociale, d'autre part, Berne 2003, p. 139 ss).
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2.3 La recourante conteste la légalité de ces directives administratives, dans la mesure où elles autorisent - dans les situations envisagées - la compensation de créances entre des sujets de droit qui ne sont pas réciproquement créancier et débiteur. Une telle compensation n'est pas prévue par la loi. Par ailleurs, il serait contraire à l'esprit et au but du système législatif qu'une épouse doive rembourser des montants versés à son mari - montants dont elle n'a pas la libre disposition - alors que la LAVS, depuis sa dixième révision, introduit un droit individuel à la rente. Il serait au surplus arbitraire que le montant revenant personnellement à l'épouse dépende du moment auquel l'assurance-invalidité a statué sur ses droits. Dans le cas particulier, la recourante serait privée de sa rente par le seul fait que l'office AI a tardé à statuer. |
De manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (voir NICOLAS JEANDIN, Commentaire romand, Code des obligations I, n° 5 ss ad art. 120 CO; ATF 128 V 228 consid. 3b; VSI 1994 p. 217 consid. 3). Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1 CO (THEO KÜNDIG, Die Verrechnung im Sozialversicherungsrecht, thèse Berne 1960, p. 87 ss; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, tome II [Les prestations], Lausanne 1988, p. 237 sv.; HANS MICHAEL RIEMER, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozialversicherungsrechtes durch das EVG, in: Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, Berne 1992, p. 161, note de bas de page 95; KIESER, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurich 1996, p. 127 sv. ad art. 20). La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique: dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 115 V 343 consid. 2b, ATF 111 V 2 consid. 3a, ATF 104 V 7 consid. 3b). |
Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père (ATFA 1956 p. 190 consid. 1, 1961 p. 29 sv.). La faculté d'opérer compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve (ATFA 1969 p. 93, 1953 p. 285, 1951 p. 39). Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession (ATFA 1969 p. 95 let. g, 1956 p. 190 consid. 1). Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 115 V 341). De même, la moitié de la rente pour couple réclamée par l'épouse pouvait être compensée avec une créance en réparation du dommage (art. 52 LAVS) contre l'époux dans la mesure, bien entendu, où - comme dans les autres cas cités - il n'en résultait pas une atteinte au minimum vital des intéressés (ATF 107 V 72).
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Quand les deux créances opposées en compensation portent sur des prestations, la jurisprudence a considéré que la dette d'une mère nourricière tenue à restitution d'une rente de veuve touchée indûment ne pouvait pas être compensée avec la rente d'orphelin revenant à l'enfant recueilli, faute de connexité juridique entre les deux rentes (ATFA 1956 p. 60). Une rente pour enfant versée par erreur au père ne peut pas davantage être compensée avec la rente d'invalidité à laquelle peut prétendre ultérieurement l'enfant (arrêt non publié S. du 6 juin 1988 [I 121/87]). La compensation a été admise, en revanche, dans l'affaire qui a fait l'objet de l'ATFA 1969 p. 211. Dans cette affaire, l'assuré, bénéficiaire d'une rente simple de vieillesse, n'avait pas annoncé tout de suite son mariage à l'administration de l'AVS et les époux avaient continué à percevoir deux rentes simples ordinaires de vieillesse, en lieu et place d'une rente pour couple. Par la suite, le mari avait renoncé à percevoir une rente pour couple, pour permettre le versement d'une rente ordinaire, d'un montant plus élevé, en faveur de son épouse. La possibilité de compenser une créance en restitution de la caisse à l'endroit de l'époux avec la rente plus élevée revenant à l'épouse constituait une condition sine qua non de validité de renonciation à une rente pour couple. |
2.7 Il est vrai que le passage du régime de la rente pour couple à la rente individuelle indépendante de l'état civil a constitué l'un des axes fondamentaux de la dixième révision de l'AVS (ATF 126 V 59 consid. 4). Le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes (art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS). Mais l'interdépendance des rentes individuelles est mise en évidence par les effets du plafonnement des rentes (art. 35 LAVS), le législateur ayant posé ici une limite à une pleine individualisation des rentes accordées aux conjoints, en lieu et place de la rente pour couple de l'ancien droit. Ce plafonnement s'explique, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (JÜRG BRECHBÜHL, Le modèle du splitting du Conseil national - une nouvelle voie pour l'AVS et l'AI, Sécurité sociale [CHSS] 3/1993, p. 9; KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 120). |
2.9 Sur le vu de ces éléments, les directives en cause de l'OFAS - bien qu'elles ne lient pas le juge (ATF 129 V 204 consid. 3.2) - s'inscrivent néanmoins dans le prolongement du régime particulier de compensation instauré par l'art. 20 al. 2 LAVS. Elles n'établissent donc pas des normes qui ne soient pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 129 V 205 consid. 3.2). Admettre le contraire pourrait, dans les faits, empêcher une application effective du droit quand le montant des prestations revenant à l'un des conjoints doit être revu lors de la réalisation d'une deuxième éventualité assurée dans le couple. La demande de restitution à l'encontre du titulaire des prestations se révélerait inopérante en cas de remise de l'obligation de restituer. Une telle remise serait fréquemment accordée, dès lors que la condition de la bonne foi serait toujours réalisée et que seule devrait alors être examinée la question de la situation difficile (art. 25 LPGA et art. 5 OPGA; ancien art. 47 al. 1 LAVS). Dans nombre de cas, cette dernière condition serait également remplie, ce qui, en définitive, conduirait à un cumul injustifié de prestations, comme conséquence inévitable d'une application pourtant correcte de la loi. Cette conséquence inévitable résulte elle-même du fait qu'il existe forcément un certain décalage dans le temps de décisions interdépendantes. |