BGer 1P.680/1999 |
BGer 1P.680/1999 vom 17.01.2000 |
[AZA 0]
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1P.680/1999
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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17 janvier 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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L.________,
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contre
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l'arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la Cour de cassation du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à A.________, représenté par Me Christine Sordet, avocate à Genève, et au Procureur général du canton de Genève;
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(procédure pénale; appréciation des preuves)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Par arrêt du 4 février 1999, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné L.________, ressortissant vietnamien né en 1955, à quatre ans de réclusion pour délit manqué de meurtre par dol éventuel. Le 4 janvier 1997 dans une discothèque, une altercation eut lieu entre L.________, videur de l'établissement et un client, A.________. Alors que A.________ avait repris place dans l'établissement, L.________ s'empara d'un sabre dissimulé à l'extérieur, et lui asséna un violent coup sur la nuque. Alors que d'autres clients tentaient de s'interposer, L.________ frappa à nouveau A.________ et le blessa à la jambe. La Cour d'assises considéra que A.________, qui s'était pratiquement remis de ses blessures, avait échappé par miracle à la décapitation: la lame avait été freinée par deux structures osseuses de la nuque et s'était arrêtée à moins d'un millimètre de la moelle épinière cervicale - qui, si elle avait été atteinte, aurait provoqué instantanément la mort - et à quelques millimètres de gros vaisseaux artériels. En outre, si le coup avait été porté deux centimètres plus bas, il aurait, aux dires de médecin, entraîné la décapitation. La Cour d'assises a tenu compte, dans la fixation de la peine, de la gravité de la faute et de la façon dont l'accusé avait agi (par derrière, alors que l'auteur se considérait comme un maître des arts martiaux), mais aussi du fait qu'il avait été provoqué et menacé par la victime.
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B.- Par arrêt du 8 octobre 1999, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par L.________. Celui-ci avait bien agi par dol éventuel: l'auteur ne pouvait pas ignorer le risque mortel qu'il faisait courir à la victime; la survie de cette dernière procédait essentiellement de faits fortuits, et non de la prétendue maîtrise dont se prévalait l'accusé. Il en résultait la présomption que l'auteur avait accepté le décès de la victime comme résultat possible de son acte. Les mobiles de l'accusé et sa prétendue ignorance de la morphologie du corps humain étaient sans pertinence à ce sujet. La Cour de cassation a aussi écarté l'argumentation relative à la mesure de la peine.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public, L.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de ce dernier arrêt, et le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'effet suspensif - dans le sens d'un sursis à l'exécution de la peine -, ainsi que l'assistance judiciaire.
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La Cour de cassation se réfère à son arrêt. Le Procureur général conclut au rejet du recours en tant qu'il est recevable. A.________ ne s'est pas déterminé.
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Par ordonnance du 8 décembre 1999, le Président de la Ie Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif.
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Considérant en droit :
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1.- Le recours est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale. Le recourant a qualité pour agir (art. 88 OJ). Il ne peut toutefois requérir que l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'exclusion de toute mesure positive. La conclusion tendant au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants est dès lors irrecevable.
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2.- Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence. Selon la cour cantonale, le coup de sabre porté à la victime comportait un risque mortel tellement élevé que le recourant était présumé l'avoir accepté. Une telle présomption constituerait un renversement du fardeau de la preuve contraire aux art. 6 par. 2 CEDH et 4 aCst. Le critère de la vraisemblance serait un simple indice, l'élément décisif étant la volonté réelle de l'auteur d'accepter ou non le résultat de ses actes. Or sur ce point, l'expert avait clairement indiqué que le sabre utilisé par le recourant ne pouvait pas permettre la décapitation de la victime. Le recourant ignorait par ailleurs la possibilité d'un décès par arrêt cardiaque, en cas d'atteinte à la moelle épinière. La cour cantonale aurait aussi méconnu les circonstances objectives: expert en arts martiaux et entraîné au maniement du sabre, le recourant relève qu'après le coup, la lame n'a plus bougé pour provoquer d'autres blessures et qu'aux dires de l'expert, la survie de la victime est due notamment à ce que l'accusé n'avait pas réellement la volonté de tuer. La cour cantonale aurait enfin ignoré les mobiles du recourant, qui étaient de donner une leçon à A.________ en le marquant physiquement. Quand bien même la survie de la victime tenait plus du miracle que de la maîtrise du coup, la cour ne pouvait ignorer la représentation subjective que le recourant avait de son geste.
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3.- Pour le procureur général, les questions soulevées dans le recours de droit public se rapporteraient à la notion juridique de dol éventuel, et devraient faire l'objet d'un pourvoi en nullité.
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a) Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la violation alléguée ne peut être soumise par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale. A teneur de l'art. 269 al. 1 PPF, le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral. Les griefs relatifs aux constatations de fait ou à l'appréciation des preuves doivent par contre être soulevés par la voie du recours de droit public (ATF 116 IV 356 consid. 2b).
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b) Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits (ATF 110 IV 20 consid. 2 p. 22). En revanche, le choix des critères (objectifs ou subjectifs) selon lesquels on peut admettre l'existence du dol éventuel est une question de droit. Cela étant, dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement (cf. Schubarth, Einheitsbeschwerde, AJP/PJA 1992 p. 851 s.), les difficultés à établir la volonté délictueuse impliquant une certaine tendance à inclure, dans la définition de l'élément volitif, des conditions relatives à la preuve (Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1995 p. 207).
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c) En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être principalement, voire exclusivement fondée sur la vraisemblance de réalisation du risque (critère objectif), et de ne pas avoir recherché si le résultat avait été accepté par l'auteur (critère subjectif), et notamment quels étaient les mobiles de ce dernier. L'argumentation du recourant semble ainsi porter sur la notion même de dol éventuel, soit sur les critères déterminants pour admettre l'existence de cette forme d'intention. Il s'agirait là d'une argumentation juridique relative à l'art. 18 al. 2 CP, irrecevable dans le cadre du recours de droit public. Le recourant se plaint toutefois aussi, simultanément, d'une mauvaise appréciation des preuves, en ce sens que sa volonté réelle - en l'espèce l'acceptation du risque - n'aurait pas été suffisamment établie. En se fondant sur une présomption d'acceptation liée à l'énorme prise de risque, l'autorité de jugement aurait renversé le fardeau de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence.
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Ces questions paraissent relever du recours de droit public. Mais en définitive, il n'y a pas lieu d'examiner si et dans quelle mesure exacte le recours de droit public est recevable: sur le vu des considérations qui suivent, il doit de toute manière être rejeté.
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4.- Le recourant soutient en premier lieu qu'il ne serait pas admissible, pour déterminer la volonté de l'auteur, de se fonder sur le seul degré de vraisemblance de réalisation du risque. La Cour d'assises et, à sa suite, la cour cantonale auraient ainsi méconnu l'élément volitif, et renversé le fardeau de la preuve.
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a) Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3, 109 IV 151, 104 IV 36, 103 IV 68; Stratenwerth, Strafrecht, part. gén. I par. 9 n° 93 s.). La volonté de l'auteur est un fait intérieur qui ne peut être prouvé autrement que par référence à des éléments extérieurs. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figure notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. La preuve du dol éventuel ne peut être considérée comme rapportée lorsque le seul indice de la volonté coupable réside dans la connaissance de la possibilité du résultat, car ce serait faire de cette connaissance l'unique élément subjectif de l'infraction. La conscience du résultat ne peut donc permettre d'inférer la volonté correspondante que si la survenance du résultat devait s'imposer à l'esprit de l'auteur de façon si pressante que son acte ne peut s'interpréter autrement que comme l'acceptation du résultat (ATF 119 IV 249 consid. 3a/aa p. 253-254, 92 IV 65 consid. 4a p. 67). Même dans ce cas, des indices contraires peuvent infirmer cette conclusion; l'accusé peut ainsi tenter de démontrer, par des circonstances objectives, son "refus conscient" du résultat envisagé (Graven, op. cit. p. 209-210; SJ 1988 401, 406).
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b) Sur le vu de ce qui précède, ni la doctrine citée par le recourant, ni la jurisprudence n'empêchent de recourir à la notion de probabilité. On ne saurait certes substituer la statistique à la volonté et admettre - ou exclure - le dol éventuel chaque fois que la réalisation du risque entrevu était plus ou moins vraisemblable. L'autorité de jugement peut toutefois légitimement considérer que plus la probabilité de réalisation du risque est élevée, plus fortement s'imposera la conclusion qu'en dépit des dénégations de l'intéressé, celui-ci avait accepté l'éventualité que ce risque se réalise (ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 353). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas renversement inadmissible du fardeau de la preuve - et violation, sous cet angle, de l'adage in dubio pro reo - du simple fait que l'autorité pénale procède par indices, pour autant que ces derniers suffisent à asseoir sa conviction. Dans ce cas, il revient évidemment à l'accusé de fournir la contre-preuve.
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5.- Il reste donc à examiner si l'arrêt attaqué respecte l'adage in dubio pro reo, compris comme règle relative à l'appréciation des preuves.
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a) Consacré à l'art. 6 par. 2 CEDH, le principe de la présomption d'innocence n'exige pas que l'administration des preuves aboutisse à une certitude de culpabilité absolue, mais simplement que l'autorité de jugement renonce à condamner lorsqu'il subsiste un doute sérieux quant à la réalisation des conditions objectives et subjectives de l'infraction. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves que sous l'angle de l'arbitraire; il n'intervient que si l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable, soit qu'elle se trouve en contradiction avec la situation effective telle qu'elle ressort clairement du dossier et des débats, soit qu'elle résulte d'une inadvertance manifeste ou qu'elle fasse fi de circonstances objectives et dûment établies qui auraient dû susciter un doute sérieux quant à la culpabilité du condamné. L'art. 32 al. 1 Cst. (entré en vigueur le 1er janvier 2000), qui consacre spécifiquement le principe de la présomption d'innocence, ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence (FF 1997 1ss, 188-189).
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b) Pour le recourant, la Cour de cassation serait muette quant au type de risque dont la probabilité de réalisation a été retenue. S'il s'agissait du risque de décapitation de la victime, celui-ci était nul compte tenu de l'arme utilisée, un sabre "légèrement aiguisé". S'il s'agissait du risque de provoquer un arrêt cardiaque en atteignant la moelle épinière, le recourant soutient qu'il n'avait pas les connaissances nécessaires pour le savoir.
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L'argument confine à la témérité: le risque retenu tant par la Cour d'assises que par la Cour de cassation est bien entendu le décès de la victime, quelle qu'en soit la cause exacte (lésion de la moelle épinière cervicale, rupture de vaisseaux sanguins, décapitation). Les juridictions ont retenu l'existence d'un tel risque, en raison de la violence du coup, de l'arme utilisée et de la partie du corps atteinte; le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se contenter de prétendre que son ignorance en anatomie et physiologie ne lui permettait pas d'envisager un risque élevé de mort de la victime, même s'il ignorait par quel mécanisme précis un tel décès pouvait survenir. Les considérations de la cour cantonale à ce sujet n'ont rien d'insoutenable.
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c) C'est dès lors avec raison que la Cour de cassation a retenu que seul un indice contraire pouvait permettre de revenir sur la présomption que l'auteur avait envisagé et accepté la mort de la victime comme résultat de son geste.
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A ce propos, le recourant reprend les arguments soumis à la cour cantonale: sa connaissance des arts martiaux et du maniement du sabre lui permettait de maîtriser le coup et d'exclure un résultat fatal. Les juridictions genevoises ont toutefois répondu à cette argumentation, que le recourant se contente de reprendre de manière appellatoire. Selon la Cour d'assises, ce n'est pas la maîtrise du recourant, mais des circonstances indépendantes de sa volonté (l'arrêt de la lame par deux structures osseuses, à moins d'un millimètre de la moelle épinière cervicale) qui ont empêché l'issue mortelle. L'instruction avait démontré que lorsque la lame avait commencé de couper, il était impossible de maîtriser son arrêt, en tout cas au millimètre près. La cour cantonale a confirmé cette appréciation. Celle-ci n'est pas non plus arbitraire car même si le recourant possède une maîtrise du maniement du sabre et a pu démontrer qu'il était capable d'arrêter son coup sur la cible, une maîtrise totale du coup - d'ailleurs difficilement compatible avec l'état de fureur dans lequel se trouvait le recourant - était impossible une fois le coup asséné.
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Même si le recourant n'a pas, par la suite, agi de manière à tuer sa victime (après le premier coup, la lame n'a plus été bougée pour provoquer d'autres blessures, et le second coup n'a pas été porté sur une partie vitale), le raisonnement des juridictions genevoises est entièrement fondé sur les circonstances du coup initial, au sujet duquel le recourant n'est pas parvenu à démontrer son "refus conscient".
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d) Le recourant reproche enfin à la cour de cassation de ne pas avoir tenu compte de ses mobiles, qui étaient uniquement de donner une leçon à la victime, en la marquant physiquement. Selon la cour cantonale en effet, l'argumentation fondée sur les mobiles pourrait être convainquante s'il s'était agi de dessein, mais pas s'agissant de dol éventuel, car dans ce cas il n'y a pas besoin que l'auteur ait souhaité ou approuvé le résultat, mais seulement qu'il s'en soit accommodé. Sur ce point également, l'appréciation de la cour cantonale est fondée sur la notion juridique de dol éventuel, et l'argumentation du recourant n'aurait sa place que dans un pourvoi en nullité. Il n'était de toute façon pas arbitraire de faire fi des mobiles de l'accusé pour déterminer son intention: les mobiles invoqués sont en effet compatibles avec le fait qu'en portant un violent coup de sabre sur la nuque de sa victime, le recourant s'est, à tout le moins, accommodé d'une issue fatale.
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e) La cour cantonale n'a par conséquent pas violé la présomption d'innocence en retenant, à l'instar de la Cour d'assises, le dol éventuel.
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6.- Dans la mesure où il est recevable, le recours de droit public doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Même si la recevabilité du recours, et son sort sur le fond paraissaient incertains, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont réalisées. Le recourant a procédé sans mandataire, et n'a pas requis d'avocat d'office. L'assistance judiciaire lui est par conséquent octroyée sous la seule forme de la dispense de payer les frais judiciaires. A.________ n'a pas procédé devant le Tribunal fédéral et n'a pas, par conséquent, droit à des dépens.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Admet la demande d'assistance judiciaire.
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3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
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4. Communique le présent arrêt en copie aux parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 janvier 2000
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KUR/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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