BGer 4C.273/1999 |
BGer 4C.273/1999 vom 02.03.2000 |
«AZA 3»
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4C.273/1999
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Ie C O U R C I V I L E
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2 mars 2000
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Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges. Greffière: Mme Charif Feller.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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Bernard Buhler, à Chêne-Bougeries, défendeur et recourant, représenté par Me Pierre Ochsner, avocat à Genève,
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Hans Ivanovitch et Veronica Ivanovitch, à Vandoeuvres, demandeurs et intimés, tous deux représentés par Me Nicolas Peyrot, avocat à Genève;
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(contrat d'architecte; honoraires)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les f a i t s suivants:
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A.- a) En 1989, Loïse, Isabelle et Laurent Marquart (ci-après: les copropriétaires) ont décidé d'équiper, de diviser puis de vendre deux parcelles d'une surface de 14 555 m2, sises dans la commune de Vandoeuvres (GE). A cette fin, ils ont mandaté conjointement l'architecte Bernard Buhler. Le 15 septembre 1993, les copropriétaires ont vendu à Hans et Veronica Ivanovitch, pour un montant de 650 000 fr., une parcelle de 1300 m2, issue du morcellement. Le contrat précise que le terrain est cédé entièrement viabilisé et équipé, au plus tard le 3 novembre 1994. Peu après, les époux Ivanovitch ont accepté d'acheter au prix de 62 000 fr. une surface supplémentaire de 124 m2, que les copropriétaires leur ont proposé par l'intermédiaire de l'architecte. En décembre 1993, Loïse Marquart s'est cependant ravisée et a fait savoir à l'architecte son opposition à la vente de la parcelle supplémentaire. Hans Ivanovitch en a été informé. Le 25 janvier 1994, Loïse Marquart a révoqué le mandat de l'architecte tant en ce qui concerne la promotion immobilière qu'en ce qui concerne l'équipement des parcelles. Elle estime avoir été lésée, par rapport à son frère, dans l'opération immobilière et considère l'architecte comme ayant contribué aux dissensions intervenues au sein de sa famille. Par lettre du 9 mars 1994, l'architecte, "agissant au nom et pour le compte de ses mandants", a de nouveau proposé aux époux Ivanovitch une surface supplémentaire de 124 m2. Cette transaction ne s'est jamais conclue en raison de l'opposition de Loïse Marquart. b) En septembre 1993 déjà, les époux Ivanovitch ont consulté l'architecte pour la réalisation d'une villa sur la parcelle achetée. Les 11 et 25 mars 1994, les parties ont signé un contrat formel qui réserve l'application du règlement
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SIA 102 (édition 1984) et qui porte sur un projet d'une surface de 1424 m2. Les honoraires de l'architecte, qui devait s'occuper de toutes les étapes de la construction, ont été estimés à 193 000 fr. Les travaux devaient débuter au printemps 1994 et se terminer entre décembre 1994 et mars 1995. Simultanément à la conclusion du contrat, l'architecte a adressé aux époux Ivanovitch, pour les prestations déjà exécutées, soit un avant-projet complet, un projet presque terminé portant sur 1424 m2 et une petite partie des phases de l'exécution, une demande d'acompte de 75 000 fr. dont ils se sont acquittés. Dès le mois de septembre 1994, l'architecte a préparé un nouveau projet pour une surface réduite à 1300 m2, de manière à tenir compte de l'opposition à la vente de la surface supplémentaire de 124 m2. En novembre 1994, il a présenté les plans, qui ont été signés par les époux Ivanovitch (art. 64 al. 2 OJ), tout en sollicitant le versement d'un second acompte. Par lettre de leur conseil du 5 décembre 1994, les époux Ivanovitch ont invité l'architecte à les renseigner sur l'équipement de la parcelle et à leur communiquer le dossier d'autorisation de construire. L'architecte leur a signalé que les travaux de viabilisation débuteraient le mois suivant et que la requête d'autorisation de construire a été déposée le 14 décembre 1994. Celle-ci a été obtenue le 14 février 1995 (art. 64 al. 2 OJ). Tenant ces réponses pour insuffisantes, les époux Ivanovitch ont résilié le contrat le 21 décembre 1994. Suite au conflit opposant les copropriétaires, les travaux d'équipement n'ont été terminés qu'en 1996. L'architecte ayant refusé de remettre son dossier aussi longtemps que ses honoraires n'étaient pas payés, la villa des époux Ivanovitch a finalement été réalisée en 1998 par une entreprise générale, conformément à des plans se distinguant nettement des projets antérieurs et qui avaient donné lieu à la délivrance d'une autorisation complémentaire de construire en février 1996.
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c) Les époux Ivanovitch ont réclamé des dommagesintérêts aux copropriétaires, auxquels ils reprochent d'avoir tardivement équipé les terrains vendus. Ils ont été déboutés par le Tribunal de première instance du canton de Genève, dont le jugement a été confirmé le 20 juin 1997 par la Cour de justice du canton de Genève. Les juges cantonaux ont estimé que le lien de causalité entre le retard et le préjudice allégué n'a pas été démontré. B.- Le 22 (recte: 15) juin 1995, les époux Ivanovitch ont assigné l'architecte en paiement de 75 000 fr., avec intérêts. Celui-ci s'est opposé à la demande et a réclamé reconventionnellement 142 880 fr. plus intérêts, à titre de frais, de solde d'honoraires impayés et d'indemnité relative à la résiliation en temps inopportun de son mandat.
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Par jugement du 12 novembre 1998, le Tribunal de première instance a rejeté la demande principale, dans la mesure où elle portait sur le remboursement de 75 000 fr., et a partiellement admis les conclusions reconventionnelles de l'architecte, à concurrence de 107 126 fr. 20, plus intérêts. Statuant sur appel des époux Ivanovitch, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 21 mai 1999, annulé le jugement de première instance et condamné les demandeurs à payer à l'architecte 715 fr., plus intérêts, à titre de frais. C.- Parallèlement à un recours de droit public, qui a été rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt séparé de ce jour, le défendeur interjette un recours en réforme. Il y conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation des demandeurs au paiement de 107 126 fr. 20, plus intérêts. Subsidiairement, le défendeur conclut au renvoi de la cause à la dernière instance pour
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complètement des constatations de fait dans le sens des considérants.
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Les demandeurs proposent le rejet du recours.
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C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
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1.- Le défendeur requiert le complètement par le Tribunal fédéral sur le vu du dossier (art. 64 al. 2 OJ) de toute une série de faits que l'autorité cantonale aurait omis de constater. Dans la mesure où il s'en prend aux constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ), à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 120 II 97 consid. 2b, 119 II 84 consid. 3 et les arrêts cités) ou dans la mesure où il n'établit pas avoir allégué en temps utile et selon les règles de la procédure cantonale des faits qui ont échappé aux juges précédents ou que ceux-ci ont considérés à tort comme étant dénués de pertinence en droit (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 119 II 353 consid. 5c/aa p. 357; 115 II 484 consid. 2a), son recours sera déclaré irrecevable. 2.- a) Le défendeur invoque tout d'abord la violation par la cour cantonale de l'étendue du devoir d'information, déduit de l'art. 398 CO, qui ne porterait pas sur les décisions prises par des tiers, soit en l'espèce sur celles prises par les copropriétaires au sujet de la viabilisation de la parcelle. Selon le défendeur, en signant l'acte de vente, les demandeurs ont d'emblée assumé le risque lié à la viabilisation. Quant au risque concernant la surface de la parcelle, les demandeurs auraient rapidement eu connaissance de l'opposition de l'un des copropriétaires à la vente d'une surface supplémentaire. Ils auraient néanmoins souhaité maintenir le projet incluant une telle surface, alors qu'il était
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reconnaissable qu'il ne s'agissait que de prévisions. b) C'est à bon droit que la cour cantonale a qualifié le contrat conclu entre les parties, qui couvre toutes les étapes d'un projet de construction, de contrat mixte dont la révocation est soumise aux règles du mandat, le rapport de confiance y revêtant une importance particulière (ATF 115 II 464 consid. 2a p. 466; 110 II 380 consid. 2; 109 II 462 consid. 3d et e). Le mandant peut donc résilier le contrat sans avoir à donner de motif (Tercier, L'extinction prématurée du contrat, in Le droit de l'architecte, 3e éd., n. 1173 p. 373). Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner si l'état de fait devrait être complété sur ce point conformément à l'art. 64 al. 2 OJ. c) Le devoir de fidélité, déduit de l'art. 398 al. 2 CO et prévu également aux art. 1.4.1 et 1.6 du règlement SIA 102 auquel renvoie le contrat conclu entre les parties, englobe l'obligation d'informer et de conseiller et implique la sauvegarde entière par l'architecte des intérêts de son client. L'architecte doit renseigner le maître de l'ouvrage spontanément (cf. ATF 115 II 62 consid. 3a p. 65) et le plus tôt possible, afin de lui permettre de prendre ses décisions à temps (Rainer Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in Le droit de l'architecte, 3e éd., n. 457 p. 147). Les renseignements porteront sur tous les points qui revêtent de l'importance pour celui-ci (cf. ATF 119 II 333 consid. 5a). En l'espèce, les juges cantonaux ont relevé qu'en janvier et février 1994, l'un des copropriétaires s'est vivement opposé à l'ensemble du projet, d'une part, et à la vente d'une parcelle supplémentaire, d'autre part. Il en a fait part à l'architecte dont il a résilié le mandat qui englobait notamment les travaux d'équipement des parcelles. Il s'agit là, comme l'a bien vu la cour cantonale, d'éléments impor-
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tants pour les demandeurs. Même si ceux-ci auraient pu, en se rendant sur les lieux, constater par eux-mêmes que les travaux d'équipement n'avaient pas débuté, et même s'ils ont reconnu avoir eu connaissance, en décembre 1993, de l'opposition à la vente de la parcelle supplémentaire, la cour cantonale a estimé, à juste titre, que la cause (liée à la personne du défendeur lui-même) et l'ampleur de l'opposition, dont l'architecte était au courant de par ses relations privilégiées avec les copropriétaires, sont déterminants et auraient dû être communiqués aux demandeurs. Elle a de plus retenu que cette opposition n'a pas empêché le défendeur peu après, soit le 9 mars 1994, d'offrir à nouveau la vente de la parcelle supplémentaire au nom de l'ensemble des copropriétaires, alors qu'il n'est pas établi que l'opposant se serait ravisé entre-temps. Par conséquent, au moment où les demandeurs ont conclu le contrat d'architecte, qui date du 11 et du 25 mars 1994, ils ignoraient la cause et l'ampleur des dissensions entre l'architecte et l'un des copropriétaires, ce qui est manifestement incompatible avec le devoir de fidélité qui incombe à celui-là. 3.- a) Le défendeur estime que même en admettant une obligation d'information de sa part, c'est aux demandeurs de prouver qu'il y a failli. A ses yeux, en se basant sur l'absence d'indices pour conclure qu'il n'a pas informé les demandeurs, la cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve. Le grief du défendeur est infondé. L'art. 8 CC n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves ni la preuve par indices, pas plus qu'une administration limitée des preuves lorsque celle-ci emporte la conviction du juge au point qu'il tient une allégation pour exacte (ATF 115 II 440 consid. 6b p. 450). En constatant qu'aucun indice ne permet de penser que l'architecte a communiqué les informations aux demandeurs, la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau des
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preuves mais a apprécié celles-ci, ce qui ne peut être critiqué dans le cadre du recours en réforme (ATF 117 II 609 consid. 3c). b) Lorsqu'il allègue que le maître de l'ouvrage n'aurait pas modifié son comportement même s'il avait été dûment informé, c'est à l'architecte de rapporter la preuve de son allégation, qui est soumise à des exigences strictes (cf. arrêt non publié du 11 février 1998, dans la cause 4C.82/1996, consid. 3a). Toutefois, selon les juges cantonaux qui se sont fondés sur les éléments du dossier, si les demandeurs avaient été dûment informés, ils n'auraient peut-être pas signé le contrat d'architecte; à tout le moins auraientils rapidement abandonné le projet portant sur un terrain de 1424 m2. La constatation de la causalité naturelle relève du fait et lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 305 consid. 2c/ee p. 311; 115 II 440 consid. 5b et l'arrêt cité), même lorsque le raisonnement de l'autorité se fonde sur des hypothèses (ATF 116 II 480 consid. 3a). C'est sans succès que le défendeur a remis en cause ledit lien dans son recours de droit public.
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Le défendeur soutient que le lien de causalité adéquate aurait été interrompu par le retard dans la viabilisation, imputable aux copropriétaires. La cour cantonale a retenu dans son arrêt du 20 juin 1997 que le lien de causalité entre le retard dans la viabilisation de la parcelle et le dommage allégué par les demandeurs n'est pas établi. Dans la présente procédure, les juges cantonaux ont expressément exclu toute responsabilité du défendeur quant audit retard, imputable selon eux exclusivement aux copropriétaires. Néanmoins, il ressort de l'argumentation de la cour cantonale que ce n'est pas le retard dans la viabilisation qui en soi est déterminant, mais bien l'ampleur des dissensions entre l'un des copropriétaires et le défendeur. Il ne s'impose donc pas de vérifier si l'état de fait devrait être complété (art. 64
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al. 2 OJ) quant à la date de la délivrance des autorisations de viabilisation ou quant à celle où les demandeurs ont appris l'opposition du copropriétaire à l'équipement de la parcelle. Le défaut d'information au sujet desdites dissensions a empêché les demandeurs de prendre des dispositions en connaissance de cause et à temps, que ce soit par rapport à la viabilisation ou par rapport au redimensionnement du projet, lequel n'est finalement intervenu qu'en septembre 1994. Peu importe à cet égard laquelle des parties a pris l'initiative de ce redimensionnement, puisque l'architecte aurait dû le proposer dès le moment où il s'est rendu compte du degré de l'opposition de l'un des copropriétaires, c'est-à-dire avant la signature du contrat avec les demandeurs. C'est donc bien le défaut d'information qui constitue la cause du dommage, soit du retard dans la construction qui aurait dû être achevée au printemps 1995. 4.- a) La violation par l'architecte de son devoir de diligence constitue une mauvaise exécution de son contrat. Même dans cette dernière hypothèse, il a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a).
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b) La cour cantonale a estimé, à juste titre, que les prestations de l'architecte ont été utiles jusqu'au début du mois de mars 1994 environ, soit jusqu'au moment où il a requis le versement d'un premier acompte de 75 000 fr. A partir de ce moment, les manquements de l'architecte quant à son devoir de fidélité et d'information ont rendu ses services inutiles. En effet, dans la mesure où l'architecte a d'abord réalisé des plans incluant une parcelle supplémentaire qui n'a jamais pu être acquise par les demandeurs, son travail s'avère inutile. Il en est de même s'agissant des plans réa-
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lisés par la suite et portant sur la parcelle de 1300 m2, dès lors que les demandeurs ont été contraints de construire sur la base de nouveaux plans se distinguant nettement de ceux établis par le défendeur. A l'instar de la cour cantonale, il convient par conséquent d'admettre que l'acompte versé par les demandeurs couvre les honoraires pouvant être réclamés par le défendeur. c) Pour prétendre à l'indemnité pour révocation en temps inopportun, prévue tant à l'art. 404 al. 2 CO qu'à l'art. 1.14.3 du règlement SIA 102 (cf. Tercier, op. cit., n. 1255 ss p. 391), il faut deux conditions cumulatives, soit, d'une part, que la révocation ait eu lieu en temps inopportun et, d'autre part, que l'architecte n'ait pas commis de faute (ATF 110 II 380 consid. 3b; 106 II 160 consid. 2c). L'architecte ayant violé son devoir d'information, cette deuxième condition n'est pas réalisée. Quant à la première condition, l'architecte fait valoir que le coût prévu pour la construction, soit deux millions de francs, a rendu nécessaire la prise de dispositions appropriées et entraîné des frais non couverts par ses honoraires. A supposer que la résiliation soit intervenue en temps inopportun, la partie qui résilie ne doit aucune réparation s'il existe un juste motif, en particulier lorsque l'autre partie a commis une faute qui détruit le rapport de confiance (consid. 2 de l'arrêt du 5 février 1998, dans la cause 4C.362/1997, partiellement reproduit in SJ 1998 617). La cour cantonale a retenu que le défaut d'information aurait pu constituer un juste motif de résiliation. Au vu de ce qui a été dit sur les manquements de l'architecte (cf. consid. 2c ci-dessus) et eu égard au large pouvoir d'appréciation du juge pour déterminer l'existence de justes motifs (art. 4 CC; cf. ATF 123 III 246 consid. 6a p. 255 et les arrêts cités), il convient d'admettre avec la cour cantonale que l'architecte n'a droit à aucune réparation à titre d'indemnité pour résiliation en temps inopportun.
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5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le défendeur supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et les dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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l e T r i b u n a l f é d é r a l :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué;
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2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la charge du défendeur;
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3. Dit que le défendeur versera aux demandeurs, créanciers solidaires, 6000 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 mars 2000
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ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président, La Greffière,
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