BGer 2A.153/2000 |
BGer 2A.153/2000 vom 18.04.2000 |
[AZA 0]
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2A.153/2000
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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18 avril 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
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Hartmann et Hungerbühler. Greffière: Mme Revey.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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X.________, né le 3 décembre 1977, actuellement détenu au Centre de détention LMC, à Granges (VS),
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contre
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l'arrêt rendu le 27 mars 2000 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s;
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(art. 13b al. 2 LSEE: prolongation de la détention
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en vue du refoulement)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- X.________, soi-disant ressortissant algérien né en 1977, est entré en Suisse le 11 décembre 1998 après avoir, selon ses propres déclarations, vécu en France et en Italie.
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Il a aussitôt déposé une demande d'asile. L'Office fédéral des réfugiés a rejeté cette requête le 31 mai 1999 et prononcé le renvoi de l'intéressé, en lui impartissant un délai de départ au 11 juin 1999 sous peine de refoulement à exécuter par le canton du Valais.
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Par jugement du 10 mai 1999, le Juge d'instruction pénale du Haut-Valais a condamné X.________ pour vols, violations de domicile et dommages à la propriété, à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis de trois ans.
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Le 12 août 1999, cette autorité lui a infligé une peine ferme de trois mois d'emprisonnement pour des infractions similaires nouvellement commises, en révoquant au surplus le sursis accordé.
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Le 1er août 1999, la police cantonale valaisanne a requis le Consulat d'Algérie, photo et fiche dactyloscopique à l'appui, de délivrer un laissez-passer en faveur de l'intéressé, en vue de son rapatriement.
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Interrogé par la police cantonale les 10 novembre et 29 décembre 1999, X.________ a déclaré refuser de retourner en Algérie, être dépourvu de papiers d'identité et n'avoir effectué aucune démarche en vue de se procurer de tels documents.
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B.- Par décision du 29 décembre 1999, le Service cantonal de l'état civil et des étrangers (ci-après: le Service cantonal) a ordonné la mise en détention immédiate de X._______ en vue de son refoulement pour une durée de trois mois, en vertu de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20).
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Entendu le 30 décembre 1999 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal), X.________ a persisté dans son refus de quitter la Suisse et relevé qu'il n'entendait pas écrire à sa famille pour obtenir un document de voyage. Statuant le même jour, le Tribunal cantonal a confirmé le prononcé du Service cantonal.
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Par décision du 4 février 2000, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de levée de détention déposée le 31 janvier 2000 par l'intéressé.
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Le 8 février 2000, le Service cantonal s'est adressé à la nouvelle Division chargée des rapatriements de l'Office fédéral des réfugiés, en application de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE; RS 142. 281), entrée en vigueur le 1er octobre 1999, et l'a requise de procéder à une expertise linguistique afin de contrôler la nationalité de X.________.
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C.- Le 14 mars 2000, le Service cantonal a demandé la prolongation, pour six mois au plus, de la détention de l'intéressé.
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Interrogé le 27 mars 2000 par le Tribunal cantonal, X.________ s'est opposé à cette requête et a sollicité sa libération immédiate, tout en réaffirmant son refus de coopérer à l'obtention de documents d'identité. Par ailleurs, il a réclamé une expertise médicale, au motif qu'il avait perdu beaucoup de poids et se sentait déprimé. De son côté, le Service cantonal a indiqué s'être adressé le 10 décembre 1999 à Interpol Algérie et le 6 février 2000 à Interpol Tunisie et Maroc afin de procéder à l'identification de l'intéressé.
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Statuant le même jour, le Tribunal cantonal a autorisé la prolongation, pour six mois au plus, de la détention de X.________, au motif que des obstacles particuliers, à savoir les difficultés à établir son identité et à obtenir un laissez-passer en sa faveur, empêchaient provisoirement l'exécution du renvoi. Il soulignait à cet égard que, selon la pratique, les demandes de laissez-passer en faveur de Tunisiens, de Marocains ou d'Algériens aboutissaient généralement assez vite lorsque les détenus coopéraient à l'établissement de leur identité, de sorte que le retard apporté au renvoi de l'intéressé ne pouvait être imputé aux autorités cantonales. Enfin, il informait X.________ qu'il ne pourrait réitérer une demande de levée de détention avant un délai de deux mois courant dès la date de notification de l'arrêt.
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Le 3 avril 2000, le Consulat d'Algérie a informé la police cantonale de l'échec de ses recherches d'identification, les renseignements fournis étant probablement faux.
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D.- Agissant lui-même par acte daté du 4 avril 2000 et transmis le 6 avril 2000 par le Tribunal cantonal, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 27 mars 2000 par le Tribunal cantonal et de prononcer la levée de sa détention administrative.
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E.- Le 6 avril 2000, X.________ a refusé de se soumettre à l'expertise linguistique prévue ce jour-là. Le soir même, il s'est évadé du centre où il était détenu, avant d'être repris le 9 avril suivant et remis en détention.
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Le Service cantonal conclut au rejet du recours, le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer et le Département fédéral de justice et police n'a pas déposé d'observations.
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De son côté, X.________ ne s'est pas exprimé sur la réponse du Service cantonal.
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Considérant en droit :
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1.- Il est douteux que le recours déposé par l'intéressé respecte les formes érigées par la loi en condition de validité d'un recours de droit administratif (art. 108 OJ).
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Peu importe toutefois, car il doit de toute façon être rejeté.
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2.- Selon l'art. 13b al. 1 LSEE, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à un étranger, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre cette personne en détention, en particulier lorsque "des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités" (lettre c; sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, p. 267 ss, spéc.
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p. 332/333). En principe, la durée de la détention ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE). La détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). Enfin, elle doit être levée lorsque son motif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE).
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3.- a) En l'espèce, le recourant a été mis en détention en vue du refoulement au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, des indices concrets faisant craindre qu'il entende se soustraire à son renvoi.
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Les motifs de la mise en détention (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 122 II 49 consid. 2ap. 50/51, 148 consid. 2 p. 151) subsistent, dès lors que le recourant persiste à refuser de rentrer en Algérie et de collaborer à l'obtention de ses documents de voyage. Du reste, l'évasion du recourant confirme l'importance du risque qu'il se dérobe à son renvoi.
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b) Puis, des obstacles particuliers au sens de l'art. 13b al. 2 LSEE s'opposent effectivement au renvoi de l'intéressé.
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L'autorité cantonale n'a aucune certitude quant à la nationalité et l'identité du recourant, dès lors que le Consulat d'Algérie a échoué dans ses recherches et que le recourant a réussi à se soustraire à l'expertise linguistique.
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c) En outre, les autorités cantonales ont satisfait à leur obligation de diligence imposée par l'art. 13b al. 3 LSEE, consistant à effectuer rapidement les démarches propres à déterminer l'identité et à obtenir les papiers nécessaires au renvoi de l'intéressé, avec ou sans sa collaboration (cf. Andreas Zünd, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu den Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in:
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ZBJV 132/1996 p. 89).
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En effet, avant la mise en détention administrative de l'intéressé, les autorités cantonales ont requis l'aide du Consulat d'Algérie et celle d'Interpol Algérie. Elles se sont ensuite adressées à Interpol Tunisie et Maroc le 6 février 2000, puis à l'Office fédéral des réfugiés deux jours plus tard, notamment en vue d'une expertise linguistique. Au demeurant, le retard dans l'exécution du renvoi est pour l'essentiel dû au manque de collaboration et aux renseignements vraisemblablement erronés de l'intéressé.
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d) Par ailleurs, on ne saurait affirmer que les autorités ne pourront obtenir le laissez-passer nécessaire avant l'échéance des six mois supplémentaires de détention (art. 13c al. 5 lettre a LSEE; cf. ATF 122 II 148 consid. 3p. 152 ss). Certes, les recherches effectuées par le Consulat d'Algérie n'ont pas abouti. Toutefois, rien n'indique que celles faites auprès d'Interpol seraient vaines. Du reste, dans ses observations, le Service cantonal a déclaré poursuivre les démarches en vue de l'identification de l'intéressé, notamment avec la France, pays dans lequel il a vécu et où séjournent deux de ses frères.
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e) Selon l'art. 13b al. 2 LSEE, la détention peut être prolongée de six mois au plus. Le Juge de la détention peut certes accorder une telle durée en une seule fois plutôt qu'en plusieurs tranches. Il doit toutefois prendre en considération le principe de la proportionnalité et apprécier la durée de la prolongation selon les circonstances. En l'occurrence, une prolongation de six mois ne paraît pas disproportionnée, dès lors que le Service cantonal a été conduit à réorienter ses recherches.
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f) Le recourant ne se plaint pas des conditions de sa détention au sens de l'art. 13c al. 3 LSEE, de sorte qu'il n'y a pas lieu de traiter ce point.
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Le recourant fait toutefois état d'une mauvaise santé et, devant le Tribunal cantonal, a réclamé une expertise médicale.
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Il a cependant admis avoir pu consulter un médecin le 22 février 2000 pour des problèmes dermatologiques et, par ailleurs, il ne déclare pas qu'une nouvelle consultation lui aurait été refusée.
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g) Le Tribunal cantonal pouvait donc, sans violer les art. 13b ss LSEE ou le principe de la proportionnalité, accepter la proposition de prolongation de la détention du recourant pour six mois au maximum. Les autorités cantonales sont toutefois tenues de continuer activement leurs démarches, notamment envers les représentations diplomatiques de la Tunisie et du Maroc.
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Encore convient-il de confirmer que le recourant pourra déposer une demande de levée de la détention deux mois après l'examen de la légalité de la prolongation de celle-ci (art. 13c al. 4 LSEE).
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Enfin, si les actes de violence que le recourant aurait commis contre le gardien en s'évadant, selon les dires de celui-ci, devaient aboutir à une condamnation à une peine ferme de privation de liberté, la détention administrative devrait être remplacée par une détention pénale, en vertu de l'art. 13c al. 5 lettre c LSEE. 4.- Vu ce qui précède, le recours est mal fondé en tant que recevable et doit être rejeté. Succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu de sa situation financière précaire, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 153 et 153a OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 18 avril 2000 RED/mnv
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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