BGer 5P.111/2000
 
BGer 5P.111/2000 vom 26.04.2000
[AZA 0]
5P.111/2000
IIe COUR CIVILE
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26 avril 2000
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours de droit public formé
par
T.________, représenté par Me Martine Lang, avocate à Porrentruy,
contre
l'arrêt rendu le 11 février 2000 par la IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne dans la cause qui oppose le recourant à dame T.________-V. ________, représentée par Me Christophe Wagner, avocat à Bienne;
(art. 9 Cst. ; mesures protectrices de l'union conjugale)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale concernant les époux T.________ et T.________-V. ________, le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a, à titre de mesures préliminaires ordonnées le 9 décembre 1998, autorisé l'épouse à vivre séparée pour une durée indéterminée et condamné le mari à verser mensuellement à celle-ci, pour elle et leur enfant Céline née en 1987, des contributions d'entretien s'élevant respectivement à 1'000 fr. et 600 fr., allocations familiales non comprises. D'autres décisions rendues par la suite n'ont pas modifié ces contributions d'entretien.
Par requête à fin de mesures préliminaires du 4 février 1999, le mari a sollicité la suppression de la contribution d'entretien due à l'épouse, subsidiairement sa réduction.
Le président de l'arrondissement judiciaire a rejeté la requête. Par jugement du 24 septembre 1999, il a cependant condamné le mari à verser pour l'entretien de Céline, dès le 1er décembre 1998, 885 fr. par mois, allocation pour enfant due en plus jusqu'au 31 janvier 1999, et pour l'entretien de sa femme, 1'000 fr. pour chacun des mois de décembre 1998 et janvier 1999, et 600 fr. dès le mois de février 1999. Il a par ailleurs rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par l'épouse.
B.- Les deux parties ont recouru contre le jugement précité, l'épouse pour se plaindre du refus de l'assistance judiciaire, le mari pour demander la suppression de la contribution d'entretien due à sa femme et la réduction à 700 fr. de la contribution pour l'enfant, subsidiairement la réduction des deux contributions.
Par arrêt du 11 février 2000, la Cour d'appel du canton de Berne a confirmé le jugement de première instance sur les points litigieux.
C.- Agissant le 17 mars 2000 par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. , le mari a requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel. La demande d'effet suspensif qu'il a également présentée a été rejetée par ordonnance présidentielle du 21 mars 2000.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.- L'arrêt attaqué, qui statue sur des contributions d'entretien relevant de mesures prévues par le Code civil suisse, a été rendu en dernière instance cantonale, dès lors que le recourant ne se prévaut pas de violation de son droit d'être entendu (art. 336 al. 2 en liaison avec l'art. 359 s. CPC bern. ; ATF 118 Ia 110). Contre une telle décision, la voie du recours de droit public est ouverte (ATF 118 II 369 consid. 1; 116 II 21 consid. 1).
2.- Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir apprécié arbitrairement les preuves en retenant que le montant des salaires versés par l'entreprise "Peinture T.________ Sàrl", tel qu'il ressortait du bilan 1998, soit 73'655 fr. 70, représentait des salaires nets, alors qu'il se serait agi en réalité de salaires bruts; seules, en effet, les charges sociales de l'entreprise, à l'exclusion de celles des employés, auraient été déduites, conformément à l'usage en matière de comptabilité commerciale; de plus, le recourant n'aurait pas touché l'entier dudit montant, comme le constatait à tort l'autorité cantonale, mais seulement 61'100 fr., ce qui ressortait d'autres pièces, la différence représentant des salaires versés à d'autres employés et à l'apprenti; par ailleurs, la Cour d'appel aurait interprété le poste "frais de personnel" du bilan de manière erronée en y englobant les salaires versés aux autres employés, un tel poste ne pouvant comprendre que des frais remboursés en sus du salaire (dépenses pour des repas, boissons, habits de travail, etc.). Sur la base des chiffres rectifiés en conséquence, le recourant ne serait financièrement pas à même de verser une contribution d'entretien à l'intimée. La conclusion contraire à laquelle est parvenue la Cour cantonale reposerait sur une appréciation à maints égards arbitraire des pièces du dossier et conduirait également à un résultat arbitraire.
a) Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui peut être reprise sans autre à propos de l'art. 9 Cst. , il n'y a appréciation arbitraire des preuves que lorsque le juge a manifestement abusé du large pouvoir dont il dispose en la matière, lorsque ses conclusions sont insoutenables ou lorsqu'elles reposent manifestement sur une inadvertance. Le juge doit avoir par exemple, de manière crasse, apprécié les preuves unilatéralement à l'avantage d'une partie ou ignoré totalement des preuves importantes (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b). Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel; conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision déférée repose sur une appréciation insoutenable des preuves (ATF 121 I 225 consid. 4c; 117 Ia 10 consid. 4b). De plus, comme l'annulation de la décision cantonale attaquée ne se justifie que si elle est arbitraire non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat (ATF 122 I 61 consid. 3a; 122 III 130 consid. 2a), le grief de constatation arbitraire des faits ne peut avoir de chance de succès que s'il porte sur des faits pertinents et décisifs.
b) Le présent recours répond certes aux exigences formelles susmentionnées. Son auteur se trompe toutefois s'il pense qu'une appréciation des preuves tenant compte de ses objections pourrait conduire à un autre résultat.
Selon les constatations de l'arrêt attaqué, le recourant est en mesure de réaliser des revenus mensuels pour 6'517 fr., alors que ses charges mensuelles s'élèvent à 4'903 fr. 85. Il dispose ainsi d'un surplus mensuel de 1'613 fr. 15 ou de 1'013 fr. déduction faite de la contribution d'entretien de 600 fr. due à sa femme. La décision du juge d'arrondissement s'avérait donc appropriée et méritait d'être confirmée.
Au nombre des charges du recourant, la Cour d'appel a également compté des impôts pour un montant de 1'057 fr. 50.
Il est certes exact que pour fixer la capacité contributive du débiteur d'entretien il faut également tenir compte des impôts qu'il doit payer et que le minimum vital calculé selon les principes du droit des poursuites doit être étendu au montant versé à ce titre (ATF 114 II 393 consid. 4b). Cependant, si le minimum vital ainsi élargi des deux conjoints ne peut pas être couvert, il n'y a pas à laisser au débiteur d'entretien au moins ce minimum vital élargi: seul le minimum vital du droit des poursuites est protégé (ATF 121 I 97; 121 III 301; 123 III 1). Les impôts ne font pas partie du minimum vital indispensable. Le Tribunal fédéral - à l'inverse justement - a jugé plutôt que personne ne peut être lésé dans son droit constitutionnel à des conditions minimales d'existence par une prétention fiscale de l'Etat (ATF 122 I 101 consid. 3b p. 105 s.). La créance fiscale n'empêche donc pas le débiteur d'entretien de remplir son obligation, découlant de l'art. 163 al. 1 CC, de contribuer "selon ses facultés" à l'entretien du ménage. Dès lors, le fait que le recourant, comme pourrait l'établir une appréciation correcte des preuves, ne puisse plus ou qu'en partie seulement assumer sa charge probable d'impôts, ne justifie néanmoins pas une modification de la décision attaquée, dans la mesure où son épouse ne peut se passer de la contribution d'entretien litigieuse pour assurer son existence et que son minimum vital à lui est encore garanti.
Ainsi que le constate la Cour d'appel en se référant à sa propre décision du même jour concernant le droit de l'intimée à l'assistance judiciaire, les ressources de celle-ci (contribution d'entretien comprise) s'équilibrent avec ses charges. Comme l'épouse doit non seulement s'occuper de la fille commune du couple, mais qu'elle est encore devenue mère pour la seconde fois en octobre 1999, elle n'est pas en mesure d'augmenter le taux de son activité professionnelle dans l'immédiat. Le recourant ne fait pas valoir que son épouse n'aurait pas besoin d'une contribution d'entretien pour vivre.
Pour ce qui le concerne, il dispose encore, malgré ses obligations d'entretien, de suffisamment de moyens pour faire face à ses besoins de base, même si l'on prend en considération ses critiques quant au calcul de ses ressources. Au revenu mensuel net de 4'871 fr. (61'100 : 12 = 5'092 - 600 fr.
de charges sociales [recours, p. 6] + 291 et 88 fr. de revenu complémentaire ou rendements divers [arrêt attaqué, p. 11]) correspond un total de charges (sans contributions publiques) de 4'382 fr. (minimum vital 1'010 fr. + loyer 1'556 fr. + pension alimentaire Céline 885 fr. + pension alimentaire épouse 600 fr. + assurance maladie 214 fr. + assurance ménage et RC 46 fr. 85 + taxes téléphone/TV/radio 70 fr.). Il reste ainsi au recourant chaque mois près de 500 fr. pour le règlement des contributions de droit public à sa charge. On ne peut s'empêcher de relever dans ce contexte qu'une charge mensuelle d'impôt de 1'057 fr. 50 pour un revenu - diminué des contributions d'entretien - d'environ 3'400 fr. paraît élevée et qu'elle exigerait plus ample justification en cas de réexamen de la situation des revenus, le poste en question se référant probablement à des taxations fiscales d'avant la séparation des époux. Quoi qu'il en soit, comme on l'a rappelé plus haut, la question de savoir dans quelle mesure les dettes de droit public sont couvertes par des recettes correspondantes ne joue aucun rôle pour l'issue de la procédure.
Examinée dans l'optique du résultat, la critique du recourant - même si elle devait s'avérer fondée - ne peut ainsi déboucher sur aucune modification; elle porte en outre sur des faits juridiquement non pertinents (consid. 2a ci-dessus), de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours sans plus ample discussion.
3.- Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours et qui n'a donc pas procédé, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'500 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
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Lausanne, le 26 avril 2000 FYC/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,