BGer 1P.161/2000
 
BGer 1P.161/2000 vom 02.05.2000
[AZA 0]
1P.161/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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2 mai 2000
Composition de la Cour: MM: les Juges Aemisegger, Président,
Jacot-Guillarmod et Catenazzi. Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
S.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 11 février 2000 par la Cour de cassation du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au Service du Tuteur Général du canton de Genève, représenté par Me Françoise Arbex, avocate à Genève, et au Procureur général du canton de Genève;
(procédure pénale; appréciation des preuves)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par arrêt du 4 juin 1999, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné S.________ à dix huit ans de réclusion et à l'expulsion à vie du territoire suisse, pour l'assassinat de son épouse F.________ et atteinte à la paix des morts. Le 15 juillet 1994, alors que F.________ s'était constitué un domicile séparé et avait manifesté son intention de se séparer, S.________ avait annoncé avoir tué sa femme, notamment au frère de celle-ci. Il aurait passé la soirée à Neuchâtel avant de s'enfuir dans divers pays, sous de fausses identités. Les restes du corps de la victime, découpée en 538 morceaux, ont été découverts le lendemain dans des sacs dispersés dans la cave de l'appartement et les conteneurs à ordures.
Des traces de sang de S.________ ont été retrouvées dans l'appartement. S.________ a été arrêté au Canada le 28 mars 1997 et extradé vers la Suisse.
L'accusé plaidait le meurtre passionnel, l'homicide par négligence, les lésions corporelles graves ou le meurtre.
Il disait avoir surpris son épouse en compagnie d'un autre homme qui l'avait frappé avant de s'enfuir; il aurait ensuite battu sa femme, provoquant sa mort, et chargé un certain X.________ de "s'occuper de tout". La Cour d'assises a toutefois écarté ces explications. Dans ses premières déclarations, S.________ n'avait jamais mentionné l'existence d'un homme dans l'appartement. Selon les experts légistes, la cause de la mort était probablement une blessure à l'arme blanche ou une noyade, et non des coups ou une chute. Les explications de l'accusé étaient contradictoires, et l'intervention du dénommé X.________ n'était pas plus vraisemblable.
L'accusé avait agi dans le but d'empêcher son épouse de retrouver sa liberté, et le dépeçage de la victime dénotait une absence particulière de scrupules. Les conclusions civiles du Tuteur général, représentant des deux enfants du couple, ont été accordées.
B.- Par arrêt du 11 février 2000, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi du condamné. S.________ avait quitté Genève pour Neuchâtel le soir du 15 juillet 1996, et la police n'avait découvert les restes humains placés dans la cave que le 17 juillet, après deux visites les 15 et 16 juillet. Lors de ces premières visites toutefois, la police ne connaissait pas avec certitude l'emplacement de la cave; elle était intervenue pour une disparition, et non pour une atteinte à la vie, et, de l'extérieur, rien ne paraissait suspect. Le recourant ne pouvait donc affirmer qu'il lui était impossible d'avoir déposé lui-même une partie des restes de la victime avant de quitter Genève. S'agissant de l'infraction d'assassinat, le recourant invoquait des "faits troublants": entre la première visite de l'appartement par la police, le 15 juillet vers 22 h. 20, et la seconde à 23 h. 30, la lumière de la salle de bains aurait été allumée, et un pantalon aurait été déposé sur un canapé. Ces deux éléments n'étaient toutefois pas propres à remettre en cause le faisceau d'indices retenu par le jury.
C.- S.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt, dont il requiert l'annulation.
La Cour de cassation se réfère à son arrêt. Le Procureur général et le service du Tuteur général concluent au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- Le recours est formé en temps utile contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. Le recourant a qualité pour agir (art. 88 OJ).
2.- Le recourant se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence, garanti par les art. 4 de la constitution genevoise, 5 du code de procédure pénale genevois, 6 par. 2 CEDH et 32 Cst. S'agissant de l'infraction d'atteinte à la paix des morts, il relève avoir été aperçu en compagnie d'un homme arabe le 15 juillet vers 21 heures. Les trois fouilles des caves, des 15 et 16 juillet 1994, avec des chiens policiers, étaient restées infructueuses. Les restes de la victimes ne pouvaient dès lors s'y trouver dès le 15 juillet, et le recourant, qui avait quitté Genève le 15 juillet au soir ne pouvait avoir dispersé les restes de la victime dans la cave. S'agissant de l'assassinat, les éléments relevés par la police entre ses deux visites du 15 juillet 1994 (la lumière allumée à la salle de bains et le dépôt d'un pantalon) ne pouvait être le fait que d'un tiers.
a) Consacré à l'art. 6 par. 2 CEDH, le principe de la présomption d'innocence n'exige pas que l'administration des preuves aboutisse à une certitude de culpabilité absolue, mais simplement que l'autorité de jugement renonce à condamner lorsqu'il subsiste un doute sérieux quant à la réalisation des conditions objectives et subjectives de l'infraction.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves que sous l'angle de l'arbitraire; il n'intervient que si l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable, soit qu'elle se trouve en contradiction avec la situation effective telle qu'elle ressort clairement du dossier et des débats, soit qu'elle résulte d'une inadvertance manifeste ou qu'elle fasse fi de circonstances objectives et dûment établies qui auraient dû susciter un doute sérieux quant à la culpabilité du condamné. L'art. 32 al. 1 Cst. (entré en vigueur le 1er janvier 2000), qui consacre spécifiquement le principe de la présomption d'innocence, ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence (FF 1997 1 ss, 188-189). Les dispositions constitutionnelle et légale du droit genevois invoquées par le recourant n'ont pas non plus de portée propre.
b) Pour l'essentiel, l'argumentation du recourant consiste en une répétition des griefs figurant dans le mémoire à l'appui du pourvoi cantonal. De type appellatoire, une telle motivation n'est pas recevable dans le cadre du recours de droit public.
S'agissant de l'infraction d'atteinte à la paix des morts, la cour cantonale a considéré que la police n'était pas, dans un premier temps, à la recherche d'un cadavre, que la cave n'était pas localisée avec certitude et que, de l'extérieur, rien ne paraissait suspect. Cela suffit à expliquer que les premières recherches, même à l'aide de chiens policiers, aient pu être infructueuses, quand bien même les restes de la victime s'y trouvaient déjà. Le recourant passe sous silence qu'il avait menacé de dépecer sa femme si elle tentait de divorcer ou de se séparer; il n'avance aucune explication plausible qui permettrait de comprendre qui aurait pu déposer les restes de la victime dans la cave, en son absence, et pour quelles raisons. Le jury a écarté la thèse de l'intervention d'une tierce personne, pour des motifs que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Le verdict, confirmé par la cour cantonale, n'a dès lors rien d'arbitraire sur ce point.
S'agissant de l'infraction principale d'assassinat, le recourant insiste sur l'apparition inexpliquée d'un pantalon et l'allumage de la lumière de la salle de bain, entre les deux visites de l'appartement par la police, le soir du 15 juillet 1994. Il en déduit, sur ce point également, l'intervention d'un tiers. Il omet toutefois d'indiquer en quoi cette intervention - pour autant qu'elle soit démontrée - supprimerait sa propre culpabilité; il n'explique pas comment et surtout pourquoi un tiers aurait pu s'introduire dans l'appartement entre les deux visites domiciliaires, alors que F.________ avait déjà disparu. Le recourant ne remet pas non plus en cause les nombreux indices sur lesquels le jury a fondé sa conviction: les traces de sang des deux époux qui sont les seules retrouvées dans l'appartement, la fuite précipitée du recourant, les menaces proférées et sa réaction à l'annonce de l'intention de divorcer, la blessure au front qu'il dissimulait le 14 juillet au soir, les expertises excluant que des coups ou une chute soient à l'origine du décès, celui-ci provenant le plus probablement d'une blessure à l'arme blanche. La cour cantonale a aussi relevé, à l'instar du jury, les invraisemblances et contradictions dans les versions présentées par le recourant. Dès lors, même si certains éléments demeurent inexpliqués, ceux-ci apparaissent secondaires par rapport aux éléments à charge retenus contre le recourant.
3.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public, manifestement mal fondé, doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Cette issue était d'emblée prévisible, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant. Il incombe dès lors à celui-ci de payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), ainsi que l'indemnité de dépens due au Tuteur général, représenté par un avocat.
L'art. 152 al. 2 in fine OJ n'est pas applicable en l'espèce car l'autorité agissait en tant que partie civile, au nom des deux enfants S.________.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 fr.
4. Alloue au Service du Tuteur général du canton de Genève, intimé, une indemnité de dépens de 2000 fr., à la charge du recourant.
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 mai 2000 KUR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,