BGer 1P.227/2000 |
BGer 1P.227/2000 vom 16.05.2000 |
[AZA 0]
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1P.227/2000
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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16 mai 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Catenazzi et Favre. Greffier: M. Jomini.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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E.________, représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat à Sion,
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contre
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le Conseil d'Etat du canton du Valais;
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(retard injustifié)
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Considérant en fait et en droit:
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1.- E.________ est propriétaire à Premploz, sur le territoire de la commune de Conthey, d'une parcelle directement voisine de celle de A.________, sur laquelle un garage a été transformé en villa en 1982. E.________ s'était opposé à ces travaux de transformation, puis avait requis formellement en 1985 la remise en état des lieux. Après différentes procédures au niveau cantonal, au cours desquelles il a été constaté que les travaux de transformation étaient contraires à la réglementation, la Commission cantonale des constructions a ordonné le 13 septembre 1994 la suppression des ouvrages réalisés illégalement; à cet effet, elle a fixé à A.________ un délai de douze mois en l'informant que, passé ce délai, elle ferait procéder à une exécution par substitution.
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A.________ a recouru en vain contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais puis du Tribunal cantonal (son recours adressé à cette juridiction a été retiré le 22 septembre 1995); elle a également tenté, sans succès, d'en obtenir la reconsidération.
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Les 25 septembre et 12 novembre 1996, E.________ a demandé à la Commission cantonale des constructions qu'elle ordonne que la démolition de l'ouvrage de A.________ soit exécutée par un tiers, aux frais de cette propriétaire.
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Le 1er septembre 1997, E.________ a recouru auprès du Conseil d'Etat en dénonçant un déni de justice formel de la part de la Commission cantonale des constructions, tardant à faire exécuter sa décision du 13 septembre 1994.
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La procédure devant le Conseil d'Etat a été suspendue le 21 avril 1998, à la requête de E.________. L'ordonnance de suspension, prise par la Chancellerie d'Etat, indiquait que l'instruction de l'affaire serait reprise à la demande de la partie la plus diligente. Une expertise de la valeur du bâtiment litigieux a été ordonnée et une séance, tendant à favoriser un arrangement à l'amiable, a été organisée sous l'égide du Département cantonal des transports, de l'équipement et de l'environnement. Le 5 novembre 1998, E.________ a écrit à la Chancellerie d'Etat pour l'informer qu'en dépit des démarches précitées, les intéressés n'étaient pas parvenus à un arrangement; il demandait dès lors la reprise de la procédure.
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Par lettres des 3 février et 30 juin 1999 à la Chancellerie d'Etat, E.________ a rappelé qu'il attendait du Conseil d'Etat qu'il statue sur son recours pour déni de justice formel. Aucune décision n'a été prise par le gouvernement cantonal.
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2.- E.________ a déposé le 7 septembre 1999 devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal un recours de droit administratif, au sens des art. 72 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), pour déni de justice formel, en se plaignant du retard pris par le Conseil d'Etat à statuer sur le recours dont il était saisi depuis le 1er septembre 1997. La Cour de droit public, qui a rendu son arrêt le 3 mars 2000, a refusé d'entrer en matière, en appliquant les art. 75 let. d et 77 let. c LPJA, normes qui excluent le recours de droit administratif contre les décisions relatives à l'exercice de la haute surveillance sur l'administration cantonale et contre les mesures relatives à l'exécution de décisions.
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3.- Agissant par la voie du recours de droit public (l'acte de recours ayant été déposé le 13 avril 2000), E.________ demande au Tribunal fédéral d'ordonner au Conseil d'Etat de statuer sans délai sur le recours pour déni de justice déposé le 1er septembre 1997 à l'encontre de la Commission cantonale des constructions, en ce sens qu'il soit imposé à cette autorité de faire exécuter l'ordre de démolition dans un délai de deux mois. Le recourant invoque les art. 4 aCst. et 6 CEDH, dont il déduit l'interdiction du retard injustifié, assimilable à un refus de statuer.
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Le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, en se référant aux observations qu'il avait présentées au Tribunal cantonal.
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4.- Dans son arrêt d'irrecevabilité du 3 mars 2000, le Tribunal cantonal a considéré que le Conseil d'Etat était saisi en l'occurrence en tant qu'autorité de surveillance de la Commission cantonale des constructions. Dans son écriture au Tribunal fédéral, le recourant part aussi de ce point de vue.
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Selon la jurisprudence, la décision par laquelle une autorité de surveillance n'entre pas en matière sur une plainte ou dénonciation qui lui est adressée, la rejette ou ne lui donne aucune suite, ne peut pas être attaquée par la voie du recours de droit public. D'une part, la décision ne règle en principe pas de façon contraignante les relations entre l'Etat et l'administré auteur de la plainte (c'est une condition pour un recours au sens de l'art. 84 al. 1 OJ); d'autre part, le plaignant ne peut pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ, puisqu'il n'a aucun droit à un examen matériel de ses moyens, ou en d'autres termes à une décision sur le fond (ATF 124 I 231 consid. 1c p. 234; 121 I 42 consid. 2a p. 45, 87 consid. 1a p. 90 et les arrêts cités). L'auteur de la plainte ou dénonciation ne peut pas non plus recourir pour violation des droits formels reconnus aux parties - notamment du droit d'obtenir une décision -, comme il n'est précisément pas partie à une procédure administrative ou juridictionnelle (ATF 124 I 42 consid. 2e p. 47). En pareil cas, il peut seulement, par la voie du recours de droit public, faire valoir que l'autorité cantonale a traité à tort sa requête comme une dénonciation à l'autorité de surveillance, alors qu'il s'agissait d'un véritable recours à l'autorité compétente; on l'aurait ainsi privé du droit d'être partie à une procédure de recours (ATF 121 I 42 consid. 2e p. 47). Or ce n'est pas ce dont le recourant se plaint: il reproche uniquement au Conseil d'Etat son retard à statuer sur sa requête du 1er septembre 1997. Quand bien même il avait intitulé cet acte "recours", il admet qu'il s'agissait d'une démarche auprès de l'autorité de surveillance.
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Il s'ensuit que le recours de droit public est manifestement irrecevable.
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5.- Le recourant, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 OJ). Le Conseil d'Etat n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Déclare le recours de droit public irrecevable.
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2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant.
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3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
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4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Conseil d'Etat du canton du Valais.
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Lausanne, le 16 mai 2000 JIA/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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