BGer U 76/2000
 
BGer U 76/2000 vom 06.06.2000
«AZA 7»
U 76/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Decaillet, Greffier
Arrêt du 6 juin 2000
dans la cause
P.________, recourant, représenté par Maître Katia Elkaim, avocate, Petit-Chêne 18 (Richemont), Lausanne,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- P.________ a travaillé en qualité d'étancheur au service de la société G.________ SA. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels. Le 22 mai 1992, il a été victime d'un accident qui a entraîné une fracture comminutive intra-articulaire du calcaneum droit. Par décision du 28 avril 1994, la CNA lui a alloué une rente d'invalidité de 50 % dès le 1er février 1993 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 %.
Dans une lettre du 13 novembre 1996, le docteur C.________, médecin associé du service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil locomoteur de X.________, a informé la CNA que l'état de santé de son patient s'était aggravé et que l'intéressé n'était plus en mesure de travailler à 50 %. De son côté, le docteur H.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté l'absence de progression significative des lésions dégénératives médio-tarsiennes. Il a ajouté que les plaintes du patient étaient strictement superposables à celles qu'il présentait quatre ans auparavant (rapport du 20 janvier 1997).
Par décision du 23 janvier 1997, confirmée sur opposition le 13 juin suivant, la CNA a refusé d'augmenter la rente d'invalidité qu'elle servait à l'assuré.
B.- P.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 70 %. A l'appui de sa réponse au recours, la CNA a déposé un rapport médical du 17 octobre 1997 du docteur S.________, spécialiste FMH en chirurgie de sa division médicale, qui confirmait que l'état de santé de l'assuré ne s'était pas aggravé depuis le 28 avril 1994. Dans sa réplique, P.________ a modifié ses conclusions, en sollicitant l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 85 %. Dans une lettre du 25 mars 1998, le docteur C.________ a indiqué que la capacité de travail de son patient était de 30 % dans une activité légère. Les premiers juges ont ordonné la production du dossier d'assurance-invalidité de l'assuré.
Par jugement du 3 mars 1999, l'autorité cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
C.- P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 85 %. Il produit à l'appui de son recours, un prononcé de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud du 25 février 1999 lui reconnaissant un taux d'invalidité de 85 % depuis le 1er février 1997. La CNA conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Le litige porte sur le droit du recourant à l'allocation par l'intimée d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 85 %.
2.- a) Si le degré d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification déterminante, la rente est, pour l'avenir, augmentée ou réduite proportionnellement, ou supprimée (art. 22 al. 1, 1ère phrase, LAA). Selon la jurisprudence relative à la révision de rente dans l'assurance-invalidité (art. 41 LAI), applicable également dans l'assurance-accidents au sens de la LAA (RAMA 1987 no U 32 p. 446), la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les références; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Ainsi, tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci.
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b). Le facteur déterminant pour fixer le degré d'invalidité n'est pas l'estimation théorique de l'incapacité de travail mais bien uniquement l'incidence économique de l'atteinte à la santé (RAMA 1996, n° U 237, p. 34 consid. 3b).
Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à maintes reprises, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités). L'uniformité de la notion d'invalidité doit conduire à fixer pour une même atteinte à la santé un même taux d'invalidité. L'assureur accidents ne peut donc s'écarter sans motifs suffisants du degré d'invalidité fixé par l'assurance-invalidité, aucune priorité ne pouvant être accordée à l'évaluation opérée par l'assureur accidents (ATF 119 V 471 consid. 3; RAMA 1995, n° U 220, p. 108 in fine).
b) La Cour cantonale a considéré en bref que l'état de santé de l'assuré ne s'était pas modifié dans une mesure suffisante pour augmenter son degré d'invalidité. Elle a en outre retenu que le préjudice économique qu'il subissait ne s'était pas aggravé.
Le recourant fait valoir principalement que son état de santé s'est aggravé depuis le 2 novembre 1996 et que dès le 1er décembre 1997 sa capacité résiduelle de travail ne dépasse pas 30 % dans une activité légère. Il ajoute que par décision du 25 février 1999, l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Vaud a porté son degré d'invalidité à 85 % depuis le 1er février 1997.
3.- En l'espèce, on ignore sur quels éléments l'assurance-invalidité a fondé sa décision de porter le degré d'invalidité du recourant à 85 % depuis le 1er février 1997. Il n'est dès lors pas possible d'admettre sans autre examen l'évaluation du taux d'invalidité à laquelle a procédé l'assurance-invalidité après révision du droit à la rente.
a) Dans son rapport du 20 janvier 1997, le docteur H.________ a constaté que les lésions dégénératives médiotarsiennes du recourant n'avaient pas progressé significativement. Il a ajouté que les plaintes de l'intéressé et son examen étaient strictement superposables à la situation présentée quatre ans auparavant. Le docteur S.________ a pleinement confirmé cette appréciation dans un rapport du 17 octobre 1997, en soulignant qu'aucun élément objectif ne permettait d'admettre une aggravation déterminante de l'état de santé de l'assuré. Il n'y a pas lieu de mettre en doute la valeur probante de ces documents médicaux qui répondent en tout point aux exigences de la jurisprudence en cette matière (ATF 125 V 353 consid. 3a et les références). Le docteur C.________, médecin traitant de l'assuré, a certes conclu à une aggravation de l'état de santé de son patient depuis le 2 novembre 1996. Il a toutefois essentiellement fondé son opinion sur les plaintes subjectives de l'assuré. En outre, dans un rapport du 13 mars 1997 à l'attention de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, il a admis l'absence d'une modification nette du diagnostic orthopédique. L'opinion de ce médecin ne permet dès lors pas de remettre en cause les constatations des médecins de la CNA. Il faut par conséquent admettre que l'état de santé du recourant ne s'est pas modifié depuis l'époque où la rente initiale de 50 % lui a été accordée.
b) S'agissant des conséquences de l'état de santé de
l'intéressé sur sa capacité de gain, elles n'ont pas non plus subi de modification susceptible d'entraîner une augmentation de son degré d'invalidité. En effet, un changement lié aux conséquences économiques de l'invalidité consiste par exemple dans l'acquisition d'une nouvelle formation, dont la mise en valeur influe sur la capacité de gain, ou dans l'obligation d'abandonner une profession appelée à disparaître (ATF 119 V 475 consid. 1b/aa). Or, il ne ressort pas du dossier que tel soit le cas en l'espèce. Le recourant a au contraire soutenu que sa société a bénéficié de la mauvaise conjoncture, en soulignant que les contrats d'entretien confiés à son entreprise étaient encore nombreux en 1997.
Sur le vu de ce qui précède le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
4.- Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 132 en corrélation avec l'art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 juin 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :