BGer 4C.68/2000
 
BGer 4C.68/2000 vom 23.08.2000
[AZA 3]
4C.68/2000
Ie COUR CIVILE
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23 août 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.
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Dans la cause civile pendante
entre
1. René Guillemard, à Montreux, demandeur et recourant, re- présenté par Me Christian Bettex, avocat à Lausanne,
2. Issam Kabbani, à Leysin, demandeur et recourant, repré-
senté par Me Jacques Michod, avocat à Lausanne,
3. Jacques Grisoni, à La Croix-sur-Lutry, demandeur et recou- rant, représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate à
Lausanne,
et
la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Mathyer, avocat à Lausanne;
(contrat de prêt)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) Par lettre du 31 mars 1987, la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après: BCV) a accordé un crédit en blanc de 500 000 fr. à Maurice Besse, Jean-Pierre Buffoni, Jacques Grisoni, René Guillemard, Issam Kabbani et Edouard Logoz. Selon le texte de ladite lettre, signée par ces six personnes sous la mention: "lu et approuvé par les codébiteurs solidaires", cette avance, exploitable sur le compte courant n° C 232. 110. 5., était consentie aux conditions suivantes:
"Taux
5 1/2% + 1/4% de commission trimestrielle calculée
sur le solde débiteur le plus élevé (variations ultérieures
réservées).
Amortissement
D'ici au 31.12.1988, le capital de Fresse-Luxit
S.A., société dans laquelle les présents fonds seront
investis, sera augmenté à raison de
Fr. 500 000.-. Notre crédit sera remboursé par compensation
des créances des codébiteurs, étant entendu
qu'aucun d'eux ne sera libéré avant remboursement
complet de l'engagement.
Nous remercions tous les codébiteurs solidaires
soit:
MM. Maurice Besse, J.-Pierre Buffoni, Jacques Grisoni,
René Guillemard, Issam Kabbani et Édouard
Logoz,
de bien vouloir signer la copie de lettre annexée,
pour accord avec ce qui précède.
..."
Conformément à ce qui avait été stipulé à l'occasion de l'ouverture du compte courant, la BCV a adressé à Maurice Besse tous les relevés concernant ce compte, lesquels mentionnaient qu'en l'absence d'une réclamation écrite dans le délai d'un mois, le solde y figurant serait considéré comme tacitement approuvé. Aucun desdits relevés n'a fait l'objet d'une contestation.
Le 2 septembre 1988, Édouard Logoz a été libéré, sur le plan interne, par les cinq autres codébiteurs qui ont repris sa part de dette conjointement et solidairement entre eux.
b) Fresse-Luxit S.A., dont le siège était à ChâtelSaint-Denis, a été constituée le 10 janvier 1985. Maurice Besse en était l'un des fondateurs et actionnaires; il dirigeait la société en compagnie de Jacques Grisoni, également actionnaire.
Dès la fondation de Fresse-Luxit S.A., Jacques Grisoni et Maurice Besse en ont été, respectivement, président et membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Jacques Grisoni a été radié en qualité d'administrateur le 15 février 1988. René Guillemard, ressortissant français alors domicilié en France, et Issam Kabbani sont devenus administrateurs le 9 juillet 1986, avec signature collective à deux, et le sont demeurés jusqu'à la radiation de la raison sociale de Fresse-Luxit S.A. à la suite de la clôture de la faillite de celle-ci.
Depuis 1985, il était question que les actionnaires, en particulier Maurice Besse qui a fait des promesses dans ce sens à réitérées reprises, injectent de nouveaux fonds dans la société Fresse-Luxit S.A. Lors de séances ayant réuni, les 1er décembre 1986, 6 janvier 1987 et 17 mars 1987, Maurice Besse, Jacques Grisoni ainsi que les représentants des banques créancières de la société, il a été décidé d'un nouvel apport de fonds par une augmentation de 500 000 fr. du capital social ou par l'obtention d'un prêt à concurrence de cette somme.
La BCV n'était ni créancière ni actionnaire de Fresse-Luxit S.A. et elle n'a pas pris part à ces discussions.
c) Le 9 avril 1987, le compte courant n° C 232. 110. 5 a été débité d'un montant de 500 000 fr. pour bonification à Fresse-Luxit S.A. Ce montant a été inscrit au passif du bilan de la société, au chapitre des "fonds étrangers", sous la rubrique "avance M. Besse & consorts".
Le 13 novembre 1990, la BCV a souligné, dans une lettre adressée à "Maurice Besse et consorts", que les engagements pris par ces derniers n'avaient pas été respectés.
Au 31 décembre 1990, le compte courant présentait un solde débiteur de 563 330 fr.20. Le relevé des opérations effectuées jusqu'à cette date n'a pas été contesté.
Le 14 janvier 1991, Maurice Besse et Jean-Pierre Buffoni ont fait à la BCV des propositions de règlement au nom des cosignataires du prêt du 31 mars 1987; dans une lettre du 18 février 1991, signée au nom de "Maurice Besse et consorts", ils ont notamment écrit que "la solidarité des codébiteurs rest[ait] entière à l'égard de la banque jusqu'à complet remboursement".
Au 30 septembre 1992, le solde débiteur du compte courant était de 568 032 fr.85, intérêts compris.
Par lettre du 23 septembre 1992, la BCV a demandé qu'une somme de 95 000 fr., correspondant aux mensualités impayées au 30 septembre 1992, fût versée à cette date, faute de quoi elle se verrait obligée d'intenter des poursuites contre tous les coobligés.
Ultérieurement, la BCV a fait notifier à Maurice Besse, à Jacques Grisoni, à Issam Kabbani et à René Guillemard des commandements de payer, lesquels ont été frappés d'opposition dont elle a obtenu la mainlevée.
B.- En avril et mai 1994, Maurice Besse, Jacques Grisoni, Issam Kabbani et René Guillemard ont intenté séparément des actions en libération de dette portant pour chacun sur la somme de 560 000 fr., en chiffres ronds, et les intérêts y afférents. La BCV a conclu au rejet des quatre demandes qui ont été jointes par la suite.
Par jugement du 14 juillet 1999, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les actions en libération de dette des quatre demandeurs, sauf sur la question du taux de l'intérêt moratoire. Elle a, en outre, débouté René Guillemard de sa conclusion visant à être relevé par Maurice Besse et Jacques Grisoni de toute condamnation envers la défenderesse. Interprétant le sens de la lettre du 31 mars 1987, les premiers juges y ont vu l'octroi, par la défenderesse, d'un crédit en blanc à une société simple formée des six signataires de cet écrit. Les fonds étaient prêtés aux membres du consortium pour qu'ils deviennent actionnaires de Fresse-Luxit S.A. après augmentation du capital de cette société.
En droit, il s'agissait d'un prêt de consommation (art. 312 ss CO), accordé aux membres du consortium, qui en faisait des débiteurs solidaires de la banque en vertu de l'art. 544 al. 3 CO, à l'exclusion de Fresse-Luxit S.A., pour qui ce prêt n'était juridiquement qu'une "res inter alios acta".
Selon la cour cantonale, il n'existait pas, en l'espèce, de circonstances particulières susceptibles d'infirmer la conclusion tirée de l'interprétation textuelle de la lettre d'ouverture de crédit.
C.- Les quatre demandeurs ont interjeté séparément un recours en réforme au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation du jugement cantonal et l'admission de leurs conclusions libératoires.
La défenderesse propose le rejet des recours.
Maurice Besse a retiré son recours, ensuite de quoi la cause a été rayée du rôle, par ordonnance présidentielle du 16 mai 2000, en tant qu'elle avait trait à ce demandeur.
Considérant en droit :
I. Recours de René Guillemard et d'Issam Kabbani
1.- Les recours en réforme déposés par ces deux demandeurs ont été rédigés de façon identique. Il y a lieu, partant, de les traiter simultanément.
Les recourants contestent le bien-fondé du résultat de l'interprétation auquel est parvenue la Cour civile. Ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir passé complètement sous silence la seconde partie de la lettre du 31 mars 1987, soit la clause dite d'"amortissement", et d'avoir ainsi méconnu le véritable but poursuivi par les cocontractants. A leur avis, la seule interprétation compatible avec le principe de la confiance et le texte de cette clause est de considérer le prêt litigieux comme un crédit-relais qui devait permettre à Fresse-Luxit S.A., dont la situation financière n'était pas bonne, de survivre et à ses actionnaires de disposer du temps nécessaire pour réunir de nouveaux fonds en vue de l'augmentation du capital de ladite société à opérer avant le 31 décembre 1988. Quant à la garantie du crédit-relais, elle consistait dans la cession par les demandeurs, à la défenderesse, de leur créance en remboursement des fonds mis à leur disposition par la banque et prêtés par eux à Fresse-Luxit S.A. Ainsi, du point de vue économique, les parties avaient bel et bien envisagé un prêt à cette société, remboursable au premier chef par celle-ci et ayant les demandeurs pour garants. Les recourants en déduisent que, dans le doute, la cour cantonale aurait dû qualifier leur engagement de cautionnement, pour tenir compte du but protecteur de la législation en la matière, et, par voie de conséquence, constater la nullité de cet engagement, lequel ne revêtait pas la forme authentique prescrite par l'art. 493 CO.
2.- a) Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices (cf. art. 18 al. 1 CO). Ce faisant, il procède à une appréciation des preuves, qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme. Lorsque la volonté intime et concordante des parties ne peut pas être établie, le juge doit rechercher leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; cette interprétation, dite objective, consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises. Il s'agit là d'une question de droit qui peut être revue librement dans un recours en réforme (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308 et les arrêts cités).
Le cautionnement a un caractère accessoire en ce sens qu'il ne peut exister que sur une obligation valable (art. 492 al. 2 CO); en d'autres termes, l'obligation de la caution dépend de l'existence et du contenu de la dette principale (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 307, 122 III 125 consid. 2b p. 127 et les références).
b) En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas constaté la volonté intime et concordante des parties, sur la base des éléments de preuve figurant dans son dossier, mais elle a procédé à une interprétation objective (ou normative) de la convention incriminée, fondée essentiellement sur l'analyse textuelle de l'engagement souscrit le 31 mars 1987 par les demandeurs. Le résultat de cette interprétation n'est en rien contraire aux principes sus-indiqués.
Lorsqu'elle affirme que le texte de la lettre du 31 mars 1987 est clair, la Cour civile a raison. Une telle affirmation correspond à la réalité, à tout le moins en tant qu'elle se rapporte à l'identité de la partie avec qui la défenderesse a entendu se lier contractuellement. Il s'agit à l'évidence des six personnes désignées nommément dans cette missive et qualifiées de "codébiteurs solidaires", lesquelles ont du reste signé une copie de ce courrier sous la mention:
"lu et approuvé par les codébiteurs solidaires". Ainsi, il ressort déjà du texte même de cet écrit que le prêt de consommation a été conclu par la défenderesse avec ces six personnes physiques et non pas avec Fresse-Luxit S.A. Qu'un texte soit clair n'est certes pas toujours déterminant, car il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que ce texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (cf. ATF 125 III 305 consid. 2b, 101 II 323 consid. 1 in initio, 99 II 282 consid. I/1 p. 285). Cependant, comme le soulignent à juste titre les juges précédents, on ne voit pas, en l'espèce, quelles circonstances particulières seraient de nature à infirmer le résultat de l'interprétation textuelle. Le comportement adopté par les demandeurs postérieurement à la signature de la lettre d'ouverture de crédit tendrait, au contraire, à confirmer que ceux-ci n'ont pas attribué à l'engagement qu'ils ont souscrit une autre signification que celle qui appert des termes utilisés pour le formuler. Dans le cas contraire, on ne comprendrait pas pourquoi ils ont payé euxmêmes une partie des intérêts afférents au prêt litigieux, ni qu'ils aient donné leur accord à la libération d'Edouard Logoz "de sa qualité de codébiteur solidaire", dans un document signé le 2 septembre 1988, et encore moins qu'ils aient indiqué à la défenderesse, dans une lettre du 18 février 1991, que "la solidarité des codébiteurs rest[ait] entière à l'égard de la banque jusqu'à complet remboursement".
Les recourants font grand cas de la clause d'"amortissement" insérée dans la lettre du 31 mars 1987. Il faut leur concéder que cette stipulation n'est pas claire et qu'il conviendrait, selon toute vraisemblance, d'y remplacer les termes "amortissement" et "compensation" par "remboursement" et "cession" pour lui attribuer un sens. On peut également admettre, avec les recourants, que l'opinion des premiers juges, selon laquelle le montant prêté par la défenderesse devait permettre aux emprunteurs de souscrire de nouvelles actions dans le cadre d'une augmentation du capital de FresseLuxit S.A., se concilie mal avec le texte de ladite clause.
Dans cette hypothèse, en effet, les souscripteurs n'auraient pas pu réclamer à la société la restitution de leurs versements (art. 680 al. 2 CO; cf. ATF 109 II 128 consid. 2); ils n'auraient donc pas eu de créance à céder à la défenderesse pour garantir le remboursement de leur emprunt. En revanche, une telle créance eût existé s'ils n'avaient fait que prêter les 500 000 fr. à la société dans la perspective d'une augmentation ultérieure (avant le 31 décembre 1988) du capital de celle-ci, qui serait financée par l'apport d'autres fonds.
L'argumentation des recourants est du reste corroborée par le fait, avéré, que les 500 000 fr. ont été inscrits au passif du bilan de la société, établi le 29 février 1988, au chapitre "fonds étrangers", sous la mention "avance de M. Besse et consorts". Cette constatation exclut que le montant en question ait pu servir à augmenter le capital de Fresse-Luxit S.A. Toutefois, même si l'on retenait que les demandeurs, en signant la lettre du 31 mars 1987, ont cédé valablement (cf.
art. 165 al. 1 CO) à la défenderesse, en garantie de leur emprunt, la créance (future) en remboursement du prêt qu'ils se proposaient d'octroyer à Fresse-Luxit S.A. dans les jours à venir, l'issue du litige ne s'en trouverait pas modifiée. De fait, ils n'en perdraient pas pour autant leur qualité de codébiteurs solidaires du prêt consenti par la défenderesse, parce que, si tel n'était pas le cas, autrement dit si l'on considérait Fresse-Luxit S.A. comme débitrice de la banque du chef de l'emprunt, les demandeurs n'auraient alors plus eu de créance à céder à celle-ci, de sorte que toute leur construction juridique s'écroulerait. En réalité, la cession de créance ne pourrait leur profiter que si elle avait tenu lieu de remboursement du prêt, c'est-à-dire au cas où elle serait intervenue, non pas en vue de paiement (cf. l'art. 172 CO), mais à titre de paiement, ce qu'il eût appartenu aux cédants d'établir (ATF 118 II 142 consid. 1b p. 145 in medio). Or, les demandeurs n'ont rien avancé de concret dans ce sens, admettant au contraire qu'ils ne devaient pas être libérés avant que la cessionnaire de la créance, soit la défenderesse, eût été remboursée par la débitrice, i.e. Fresse-Luxit S.A., ce qui ressort d'ailleurs expressément de la fin du texte de la clause d'"amortissement".
Il suit de là que les recourants sont bel et bien codébiteurs solidaires du prêt qui leur a été consenti le 31 mars 1987 par la défenderesse, conformément au texte clair de l'engagement qu'ils ont souscrit à cette date avec quatre autres personnes. Par conséquent, l'application des dispositions régissant le cautionnement n'entre pas en ligne de compte en l'espèce.
Cela étant, les recours de René Guillemard et d'Issam Kabbani ne peuvent qu'être rejetés.
II. Recours de Jacques Grisoni
3.- Dans un premier moyen, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir admis à tort l'existence d'une société simple formée par les débiteurs du prêt litigieux. Il s'en prend toutefois, ce faisant, à un motif qui n'a pas d'influence sur le dispositif de la décision attaquée, si bien que son recours est irrecevable sur ce point. En effet, à supposer que l'on conclue à l'inexistence d'une société simple entre les signataires de la lettre d'ouverture de crédit, il n'en demeurerait pas moins que ceux-ci ont admis expressément leur qualité de débiteurs solidaires de la défenderesse, les termes de la lettre du 31 mars 1987 ne laissant aucun doute à ce sujet. En pareille hypothèse, la solidarité entre les codébiteurs aurait donc sa source dans le contrat de prêt passé avec le créancier (art. 143 al. 1 CO) au lieu de découler directement de la loi (art. 544 al. 3 CO), mais solidarité il y aurait en tout état de cause.
4.- a) Le recourant soutient, par ailleurs, que les parties ont simulé l'octroi d'un prêt à six personnes physiques, alors que leur intention réelle était de consentir un prêt à Fresse-Luxit S.A., les signataires de la lettre du 31 mars 1987 ne devant être que les garants du remboursement de ce prêt. Or, ceux-ci n'avaient pas un intérêt propre et marqué à ce que ladite société obtienne un crédit. Par conséquent, les parties ne pouvaient pas valablement utiliser l'institution de la reprise cumulative de dette pour fournir des garanties à la défenderesse, mais auraient dû impérativement se servir du cautionnement, ce qu'elles n'ont pas fait pour "éviter les frais et lourdeurs, voire garanties, d'un acte authentique de cautionnement". Aussi, selon le recourant, la reprise cumulative de dette opérée le 31 mars 1987 était-elle entachée de nullité pour cause de fraude à la loi (art. 20 CO).
b) aa) Selon la jurisprudence relative à l'art. 18 CO, un acte est simulé lorsque les deux parties conviennent d'émettre des déclarations de volonté qui ne concordent pas avec leur volonté véritable. Elles sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire, que ce soit pour créer l'apparence d'un acte juridique ou pour dissimuler par l'acte apparent un contrat réellement voulu. Le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve de la simulation dont le fardeau incombe à celui qui l'invoque; de simples allégations de caractère général ou de simples présomptions ne suffisent pas (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68, 112 II 337 consid. 4a et les références).
bb) Il n'y a pas la moindre trace de simulation dans la présente espèce. Contrairement à ce que soutient le recourant, dont la construction juridique repose du reste sur des allégations de fait qui s'écartent des constatations souveraines de la cour cantonale, les parties n'ont pas eu d'autre intention que celle qui ressort de l'interprétation objective de leur contrat. Elles n'ont nullement caché que, du point de vue économique, Fresse-Luxit S.A. serait la bénéficiaire des fonds prêtés aux six personnes nommées dans la lettre d'ouverture de crédit ("société dans laquelle les présents fonds seront investis"). De là à prétendre que la défenderesse entendait en réalité contracter directement avec la société en question, laquelle ne pouvait, au demeurant, plus compter sur le soutien de ses banques créancières, il y a un pas que l'on ne saurait franchir.
Sans doute les parties auraient-elles pu choisir une autre solution juridique - cautionnement ou reprise cumulative de dette - pour parvenir à un résultat économique identique à celui qui a été atteint dans le cas particulier.
Cependant, l'autonomie de la volonté étant, en principe, souveraine quant au choix des institutions, rien ne leur interdisait, en l'occurrence, d'opter pour la solution consistant à prêter les fonds à des personnes physiques afin qu'elles les investissent dans la société en manque de liquidités.
Le moyen pris de la simulation apparaît ainsi dénué de tout fondement.
III. Frais et dépens
5.- Les trois recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et à indemniser l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette les recours interjetés par René Guillemard, Issam Kabbani et Jacques Grisoni, dans la mesure où ils sont recevables, et confirme le jugement attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 9000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux;
3. Condamne solidairement les recourants à verser à l'intimée une indemnité de 9000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
______________
Lausanne, le 23 août 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,