BGer 1P.479/2000 |
BGer 1P.479/2000 vom 25.09.2000 |
[AZA 0]
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1P.479/2000/VIZ
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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25 septembre 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
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Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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A.A.________ et B.A.________, à Lausanne,
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contre
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l'arrêt rendu le 13 juin 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourants au Juge d'instruction de l'arrondissement de L a u s a n n e;
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et contre
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le prononcé rendu le 15 mai 2000 par le Président du Tribunal du district de Lausanne;
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(art. 29 al. 3 Cst. ; droit à un défenseur d'office)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Le 23 juin 1998, vers 17h15, B.A.________ a été interpellée par des agents de la Police municipale lausannoise, alors qu'elle circulait en ville de Lausanne au volant de son véhicule en compagnie de son mari A.A.________; il a notamment été constaté qu'elle ne portait pas de permis de circulation. A la suite de cette interpellation mouvementée, les époux A.________ ont déposé plainte pénale contre les agents de police qui étaient intervenus notamment pour lésions corporelles intentionnelles et abus d'autorité. Ces derniers ont pour leur part porté plainte contre B.A.________ pour opposition aux actes de l'autorité et contre A.A.________ pour injures et opposition aux actes de l'autorité. Le 21 septembre 1999, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne en charge du dossier (ci-après, le Juge d'instruction) a inculpé B.A.________ d'infraction aux art. 99 ch. 3 LCR et 96 OCR.
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B.- Par plis séparés du 6 mars 2000, le Juge d'instruction a notifié aux époux A.________ un avis de prochaine clôture de l'enquête au sens de l'art. 188 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.) et leur a imparti un délai au 15 mars 2000 pour consulter le dossier, formuler toute réquisition et produire toutes pièces utiles.
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Le 13 mars 2000, B.A.________ a requis une prolongation de délai vers la mi-avril 2000 pour des raisons de santé.
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Elle a produit un certificat médical attestant de son incapacité d'assurer sa défense dans la procédure pénale pendante pour une durée d'un mois dès le 21 mars 2000 ainsi qu'une procuration en faveur de son mari aux fins de la représenter et d'agir en son nom durant cette période. Le 27 mars 2000, le Juge d'instruction a prolongé au 28 avril 2000 le délai imparti à la prévenue pour déposer ses observations.
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Le 25 avril 2000, B.A.________ a sollicité une nouvelle prolongation de délai à fin mai 2000. Elle a produit un certificat médical du 20 avril 2000 faisant état d'une incapacité totale de travailler jusqu'au 10 mai 2000. A.A.________ a déposé une requête analogue en invoquant l'état de santé de son épouse et une surcharge de travail.
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Par plis séparés du 1er mai 2000, le Juge d'instruction a informé les époux A.________ qu'il refusait de prolonger les délais qui leur avaient été impartis par avis de prochaine clôture.
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C.- Le 9 mai 2000, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une requête tendant à ce que Me Alain Vuithier, avocat à Lausanne, soit désigné comme leur défenseur d'office pour la procédure pénale pendante.
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Par prononcés séparés du 15 mai 2000, le Président du Tribunal du district de Lausanne a refusé de faire droit à cette requête après avoir considéré qu'il s'agissait d'une cause simple, que les prévenus étaient en mesure de se défendre seuls de manière efficace et que les besoins de la défense n'exigeaient pas la désignation d'un avocat d'office.
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Les époux A.________ ont recouru sans succès contre ces décisions auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal d'accusation).
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D.- Agissant par la voie du pourvoi en nullité et du recours de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation le 13 juin 2000 ainsi que le prononcé rendu par le Président du Tribunal du district de Lausanne le 15 mai 2000, de statuer, le cas échéant, de renvoyer la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et, "s'il est nécessaire d'être plus précis", de leur désigner Me Alain Vuithier, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur d'office dans la procédure pénale en suspens, et de restituer puis fixer à nouveau les délais de prochaine condamnation et de prochaine clôture qui leur avaient été impartis. Ils reprochent au Tribunal d'accusation d'avoir violé le droit fédéral en refusant de leur accorder l'assistance d'un avocat d'office. Ils tiennent également pour abusif le montant des frais mis à leur charge pour les deux procédures de recours cantonales. Ils requièrent l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Président du Tribunal du district de Lausanne et le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne ont renoncé à présenter des observations.
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Considérant en droit :
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités). Il vérifie notamment la voie de droit ouverte dans chaque cas particulier, sans être lié par la dénomination de l'acte de recours (ATF 122 II 315 consid. 1 p. 317; 121 I 173 consid. 3a p. 175 et les arrêts cités).
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a) Les recourants ont déposé contre l'arrêt attaqué un pourvoi en nullité et un recours de droit public. Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Les recourants dénoncent certes une violation des art. 1er al. 2 et 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312. 5), soit du droit fédéral au sens de l'art. 269 al. 1 PPF (ATF 119 IV 168 consid. 3 p. 171). Le pourvoi en nullité n'est cependant pas ouvert en l'occurrence dans la mesure où il n'est pas dirigé contre l'une des décisions énumérées à l'art. 268 PPF (cf. sur la notion de jugement, ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101; 123 IV 252 consid. 1 p. 253 et les références citées).
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b) Les recourants reprochent au Tribunal d'accusation d'avoir violé les art. 1er al. 2 et 2 LAVI en tant que ces dispositions leur conféreraient un droit à la désignation d'un avocat d'office plus étendu que celui découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. ou des normes cantonales relatives à l'assistance judiciaire dans la procédure pénale. Dans la mesure où il porte sur l'application ou, en l'occurrence, sur la non-application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, seul le recours de droit administratif est en principe ouvert (ATF 123 II 548 consid. 1b p. 549; 122 II 315 consid. 1 p. 317). Toutefois, la requête que les recourants ont déposée le 9 mai 2000 auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne tendait à la désignation d'un avocat d'office pour assurer leur défense dans le cadre de la procédure pénale pendante, sans autre précision. A aucun moment, ils n'ont évoqué la nécessité d'une assistance juridique fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction en leur qualité de victimes pour les assister dans la procédure pénale dirigée contre les agents de la police municipale lausannoise. On peut dès lors se demander si le Président du Tribunal du district de Lausanne devait examiner d'office leur demande sous cet angle et si le moyen tiré d'une violation des art. 1er al. 1 et 2 al. 2 LAVI n'excède pas le cadre du litige. Cette question peut demeurer ouverte car l'assistance d'un avocat d'office ne se justifie de toute manière pas au regard de la situation personnelle des recourants pour les raisons évoquées au considérant 3 ci-dessous (cf. ATF 122 II 315 consid. 4c/bb p. 324; François Bohnet, L'avocat, l'indigent et la victime: L'aide juridique fondée sur la LAVI au regard de l'assistance judiciaire, Droit suisse des avocats, Berne 1998, p. 163 et 174).
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Pour le surplus, c'est par la voie du recours de droit public que les recourants doivent agir pour se plaindre du fait que les art. 104, 107 et 295 lit. a CPP vaud. violeraient le droit fédéral. Il en va de même s'agissant du moyen pris de la répartition arbitraire des frais de la procédure cantonale (ATF 122 II 274 consid. 1b/bb p. 278 et les arrêts cités).
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c) Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Lorsque l'autorité cantonale de recours jouit, comme en l'espèce, d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 306 al. 1 CPP vaud.), sa décision remplace celle de l'autorité inférieure et peut seule être attaquée par la voie du recours de droit public (ATF 125 I 492 consid. 1a/aa p. 493/494 et les arrêts cités), de sorte que le recours est irrecevable en tant qu'il conclut à l'annulation du prononcé rendu le 15 mai 2000 par le Président du Tribunal du district de Lausanne. Il en irait d'ailleurs de même si le recours de droit administratif était ouvert en vertu de l'art. 98 let. g OJ (cf. ATF 104 Ib 269 consid. 1 p. 270).
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d) Déposé en temps utile contre une décision incidente qui touche les recourants dans leurs intérêts juridiquement protégés et qui est susceptible de leur causer un préjudice irréparable (cf. ATF 125 I 161 consid. 1 p. 162; 123 I 275 consid. 1f p. 278 et les arrêts cités), le recours répond au surplus aux conditions des art. 87, 88 et 89 al. 1 OJ.
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2.- La requête des recourants tendant à la tenue de débats oraux doit être rejetée. L'art. 224 PPF, sur lequel ils fondent leur prétention, n'est pas applicable à la procédure du recours de droit public, qui est régie par les art. 84 ss OJ. Au demeurant, celle-ci est en principe essentiellement écrite et des débats ne sont qu'exceptionnellement ordonnés (art. 276 al. 2 PPF et 91 OJ). Dans le cas particulier, les faits sont clairs et les recourants ont pu s'exprimer de manière complète sur les questions de droit, de sorte que des débats ou une comparution personnelle n'apporteraient aucun élément supplémentaire (RDAF 1999 1 p. 313 consid. 1c p. 316).
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3.- Bien que les recourants ne se soient pas plaints expressément d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. , on peut néanmoins déduire des griefs développés dans leur mémoire de recours qu'ils entendaient contester l'arrêt attaqué en tant qu'il aboutit à la conclusion que les conditions posées par la jurisprudence à l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas réunies.
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a) L'art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition énonce les conditions générales développées sur ce point par la jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst. , qui garde ainsi toute sa valeur (ATF 125 I 161 consid. 3b p. 163; 125 II 265 consid. 4a p. 274; 124 I 304 consid. 2a p. 306; cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 184).
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Selon cette jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51, 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p.
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266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités).
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La désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, l'assistance d'un défenseur peut être refusée pour les cas de peu d'importance, passibles d'une amende ou d'une légère peine de prison (ATF 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées).
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Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions auxquelles sont subordonnés l'octroi de l'assistance judiciaire et, en particulier, le droit à la désignation d'un avocat d'office sont réalisées (ATF 119 Ia 264 consid. 4c p. 268).
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b) En l'espèce, B.A.________ est inculpée d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière pour avoir circulé sans être porteur du permis de circulation; elle s'expose à une peine d'arrêts ou d'amende à raison de ces faits (art. 99 ch. 3 et 96 OCR). Elle est également l'objet d'une plainte pénale pour opposition aux actes de l'autorité, infraction passible de l'emprisonnement pour un mois au plus ou de l'amende (art. 286 CP). Quant à A.A.________, il est prévenu d'injure et d'opposition aux actes de l'autorité, soit des délits passibles, pour le plus grave d'entre eux, de l'emprisonnement pour trois mois au plus ou de l'amende (art. 177 CP). Au vu des circonstances, le prononcé d'une légère peine d'emprisonnement est envisageable dans le pire des cas. L'autorité intimée pouvait dès lors sans arbitraire estimer se trouver en présence d'un cas bénin au sens de la jurisprudence, n'exigeant pas que les recourants soient assistés obligatoirement d'un défenseur d'office.
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Cette conclusion s'impose également au regard des autres conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire.
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B.A.________ poursuit en effet des études de droit à l'Université de Fribourg et dispose en principe des capacités nécessaires pour assurer seule la défense de ses intérêts et ceux de son mari. Par ailleurs, la cause ne présente pas de difficultés de fait et de droit auxquelles les recourants ne paraissent pas en mesure de faire face. Ceux-ci voient une circonstance propre à justifier la nécessité de leur accorder l'aide d'un avocat d'office dans les agissements partiaux du Juge d'instruction à leur égard. Ils perdent cependant de vue qu'ils n'ont sollicité la prolongation des délais de prochaine clôture que le 25 avril 2000, par lettre adressée sous pli simple et reçue le 27 avril 2000, soit la veille de leur échéance. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Juge d'instruction de ne pas avoir répondu à leur requête de prolongation avant l'expiration des délais de l'art. 188 al. 1 CPP vaud. Par ailleurs, l'on ne saurait sérieusement voir une pression inadmissible sur les recourants, nécessitant qu'ils soient assistés d'un avocat d'office, dans la conciliation tentée par le Juge d'instruction, dans la mesure où celui-ci n'a fait qu'exercer une tâche qui lui est dévolue de par la loi (cf. art. 146 al. 1 CPP vaud.). On relèvera au surplus que si les agents de la police municipale lausannoise n'ont pas été inculpés, il en va apparemment de même des recourants en ce qui concerne les infractions pour lesquelles ils ont fait l'objet d'une plainte. Quant aux ennuis de santé de la recourante et à la surcharge de travail du recourant, ils pourraient tout au plus constituer un empêchement non fautif de respecter le délai qui leur avait été imparti pour se déterminer et requérir d'autres mesures d'instruction, mais ils ne sauraient justifier la nomination d'un avocat d'office pour la procédure pénale, au regard des critères dégagés par la jurisprudence.
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La désignation d'un avocat d'office ne se justifiait dès lors pas selon les principes déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. , ce qui conduit au rejet du recours sur ce point.
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4.- Les recourants prétendent que les dispositions du droit cantonal de procédure relatives à la désignation d'un défenseur d'office violeraient le droit fédéral en tant qu'elles limiteraient l'octroi de l'assistance judiciaire au seul prévenu. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué que le Tribunal d'accusation aurait refusé de leur octroyer un défenseur d'office parce qu'ils n'avaient pas la qualité de prévenus au sens de l'art. 54 CPP vaud. Ils ne peuvent dès lors se prévaloir d'aucun intérêt pratique à l'examen de ce grief (cf. ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286/287).
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5.- Les recourants reprochent également au Tribunal d'accusation d'avoir commis un déni de justice en ne se prononçant pas sur la conclusion subsidiaire de leur recours tendant à ce qu'un nouveau délai de prochaine clôture leur soit imparti pour consulter le dossier et formuler toute réquisition ou produire toute pièce utiles.
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Les époux A.________ n'ont pas recouru contre la décision du Juge d'instruction du 1er mai 2000 refusant de prolonger le délai de prochaine clôture, mais ils ont sollicité la désignation en leur faveur d'un défenseur d'office en la personne de Me Alain Vuithier, avocat à Lausanne. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait estimer que cette question excédait le cadre du litige et s'abstenir d'entrer en matière sur ce point, sans commettre un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. sur cette notion, ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118 et les arrêts cités; cf. aussi ZBl 96/1995 p. 174 consid. 2 p. 175).
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6.- Les recourants dénoncent enfin le caractère abusif et choquant des frais qui ont été mis à leur charge par le Président du Tribunal du district de Lausanne et par le Tribunal d'accusation. Il serait arbitraire de prélever 200 fr.
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pour des décisions identiques, voire même de percevoir un émolument dans les recours ayant précisément pour objet la nécessité de l'assistance judiciaire.
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a) La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal applicable ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, étant précisé qu'en présence d'un tarif ou d'une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie (ATF 111 Ia 1 consid. 2a).
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b) Les frais de justice sont calculés en application du Tarif des frais judiciaires pénaux que le Tribunal cantonal a arrêté le 28 avril 1992 (ci-après: le tarif). Selon l'art. 1er du tarif, ils comprennent les émoluments et les débours.
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Les premiers couvrent les opérations des autorités et des offices judiciaires, les seconds consistant dans les montants versés par ceux-ci à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations.
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Que ce soit dans leur requête d'assistance judiciaire ou dans le cadre du recours formé contre le rejet de celle-ci auprès du Tribunal d'accusation, les recourants n'ont pas demandé à être dispensés des frais de justice susceptibles d'être mis à leur charge s'ils étaient déboutés. En l'absence d'une telle requête, ni le Président du Tribunal de district ni le Tribunal d'accusation n'ont fait preuve d'arbitraire en mettant l'émolument judiciaire à leur charge.
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Le Président du Tribunal du district de Lausanne n'a par ailleurs pas agi de manière insoutenable en rendant deux prononcés distincts pour chacun des époux A.________ car la demande de désignation d'un avocat d'office devait être examinée au regard de la situation personnelle propre à chacun des recourants, en fonction des infractions qui leur étaient reprochées. Pour le surplus, l'émolument judiciaire prélevé en première comme en seconde instance correspond au montant fixé par le Tarif des frais judiciaires pénaux (cf. art. 21 et 23 du tarif), de sorte que l'on ne discerne aucun arbitraire sur ce point également. Le Président du Tribunal de district n'avait par ailleurs aucune raison de s'écarter du tarif pour le motif que les requêtes formulées par les époux A.________ ont finalement connu le même sort selon une motivation identique.
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La répartition des frais et dépens en procédure cantonale résiste ainsi au grief d'arbitraire.
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7.- Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense des frais judiciaires doit être admise, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée dénuées de toutes chances de succès et les époux A.________ ayant démontré leur indigence (art. 152 al. 2 OJ). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
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2. Admet la demande d'assistance judiciaire au sens où aucun émolument judiciaire n'est mis à la charge des recourants;
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3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux recourants, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au Président du Tribunal du district de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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__________
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Lausanne, le 25 septembre 2000 PMN
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Juge présidant,
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Le Greffier,
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