BGer 2A.336/2000 |
BGer 2A.336/2000 vom 04.10.2000 |
2A.336/2000
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[AZA 0]
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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4 octobre 2000
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Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
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président, Hartmann et Yersin. Greffière: Mme Rochat.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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L.________,
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contre
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la décision prise le 30 juin 2000 par le Département fédéral de justice et police;
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(art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- L.________, ressortissante espagnole, est arrivée en Suisse avec ses parents et ses deux frères aînés, le 12 août 1986. Mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 1er mai 1990, elle a donné naissance à un enfant naturel prénommé S.________, le 25 juin 1992.
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Par jugement du Tribunal de police du district de Lausanne du 20 janvier 1993, L.________ a été condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour vol, complicité de vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 13 juillet 1993, le Tribunal du district de Vevey a prononcé une peine complémentaire de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour abus de confiance, le sursis étant subordonné au remboursement de la somme soustraite, par 550 fr.
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Le 15 juillet 1993, L.________ a quitté la Suisse et a confié son fils S.________ à ses parents. Elle est revenue le 12 janvier 1999, après avoir purgé une peine de vingt mois d'emprisonnement en Colombie pour infractions à la loi sur les stupéfiants, et a demandé à pouvoir bénéficier à nouveau d'une autorisation d'établissement.
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B.- Le 20 mai 1999, le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, soit l'Office cantonal des étrangers, a refusé de délivrer l'autorisation d'établissement sollicitée; il a toutefois proposé à l'Office fédéral des étrangers de mettre l'intéressée au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour, sur la base de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21).
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Par décision du 10 décembre 1999, l'Office fédéral des étrangers a refusé d'exempter L.________ des mesures de limitation.
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C.- Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté, par décision du 30 juin 2000. Il a notamment retenu que les liens de L.________ avec la Suisse étaient certes importants, mais qu'ils devaient être relativisés, du moment que l'intéressée avait quitté volontairement ce pays pour des motifs de convenance personnelle, en confiant la garde de son enfant à ses parents. Par ailleurs, elle ne se trouvait pas dans une situation de rigueur exceptionnelle qui justifierait une exemption des mesures de limitation, même en tenant compte des critères découlant de l'art. 8 CEDH.
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D.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, L.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision du Département fédéral de justice et police du 30 juin 2000, en ce sens qu'elle a droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE.
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Le Département fédéral de justice et police propose de rejeter le recours.
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Considérant en droit :
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1.- La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation en vertu des art. 97 ss OJ (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405; 119 Ib 33 consid. 1a p. 35; 118 Ib 81 consid. 1 p. 82). Dans la mesure où il tend à l'annulation de la décision attaquée et à faire constater que la recourante remplit les conditions d'exemption aux mesures de limitation, le présent recours, qui satisfait en outre aux exigences formelles des art. 97 ss OJ, est donc recevable.
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2.- La recourante fait valoir en bref que toute sa famille se trouve en Suisse, que son fils y a toujours vécu et qu'il serait trop rigoureux de vouloir le séparer de sa mère ou de l'obliger à s'intégrer en Espagne en quittant ses grands-parents, avec lesquels il entretient une relation privilégiée.
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a) Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population en Suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer l'équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE, selon lequel un étranger n'est pas compté dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans ces nombres maximums, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas et pas souhaitable du point de vue politique.
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Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement.
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Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celle applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Pour l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.
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A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et la jurisprudence citée).
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Pour l'appréciation du cas personnel d'extrême gravité, seules entrent en ligne de compte les circonstances qui sont propres à l'intéressé personnellement ou à ses proches vivant avec lui en Suisse.
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b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a vécu en Suisse de treize à vingt ans, et qu'elle y a conservé de fortes attaches, dès lors que son fils, actuellement âgé de huit ans, vit en Suisse chez ses parents et possède une autorisation d'établissement. La recourante aurait donc en principe un droit de se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour ordinaire. S'agissant toutefois d'une procédure d'exception aux mesures de limitation, cette disposition n'a pas de portée propre, car la décision qui est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse. Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent en revanche être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre familial sont liés à cette situation (arrêts non publiés du 9 mars 1994 en la cause Jedaied et du 5 décembre 1989 en la cause Chiotelis).
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A cet égard, l'autorité intimée a relevé à juste titre que la recourante avait quitté la Suisse en juillet 1993, soit une année environ après la naissance de son fils, alors qu'elle venait d'être condamnée à des peines d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, l'une de deux mois pour vol, complicité de vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et l'autre de quinze jours pour abus de confiance.
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Comme le suggère la recourante, on pourrait se poser la question de savoir s'il ne s'agissait pas d'erreurs de jeunesse, puisque l'intéressée était à l'époque âgée de vingt ans. Le fait qu'elle ait ensuite récidivé en Colombie, où elle a purgé une peine de vingt mois d'emprisonnement pour trafic de drogue, ne permet cependant pas de considérer qu'elle serait définitivement sortie de la délinquance. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait qu'elle a laissé son fils à la charge de ses parents pendant cinq ans et demi et que rien ne permet de penser qu'elle s'en soit occupé pendant cette période où elle a vécu à l'étranger. Le fait qu'elle n'ait pas annoncé son départ de Suisse, ni demandé à pourvoir bénéficier de la possibilité offerte par l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE, afin de pouvoir conserver son autorisation d'établissement, démontre plutôt qu'elle n'avait pas l'intention de revenir.
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Pour le reste, il faut relever que la recourante est de nationalité espagnole, qu'elle est née dans son pays d'origine, où elle a vécu les treize premières années de sa vie. Elle n'aurait donc en principe pas trop de difficultés à y retourner tout en conservant ses liens avec sa famille en Suisse. Dans ces circonstances, une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas justifiée, même si une intégration de l'enfant y serait difficile au cas où il devrait y suivre sa mère.
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c) En définitive, le Département fédéral de justice et police n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'exempter la recourante des mesures de limitation.
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3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours.
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2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt en copie à la recourante et au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 4 octobre 2000 ROC/elo
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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