BGer I 244/2000 |
BGer I 244/2000 vom 18.10.2000 |
[AZA 7]
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I 244/00 Mh
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
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Berthoud, Greffier
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Arrêt du 18 octobre 2000
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dans la cause
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L.________, recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
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et
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Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
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Considérant :
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que par décision du 18 novembre 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations que L.________ avait introduite le 30 mars 1998;
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que par jugement du 9 février 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours que L.________ avait formé contre la décision du 18 novembre 1998, considérant - comme l'administration - que l'affiliation du prénommé à l'AI avait pris fin en septembre 1996 et qu'il n'était dès lors plus assuré par cette assurance;
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que L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;
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que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;
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que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
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que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
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qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part;
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qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;
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que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas;
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que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);
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que dans son écriture, le recourant se borne à alléguer qu'il est invalide, mais passe totalement sous silence la question du défaut de condition d'assurance;
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que le recours ne satisfait donc pas aux conditions de l'art. 108 al. 2 OJ, qui exige notamment que le mémoire contienne une motivation topique, c'est-à-dire une motivation qui se rapporte aux motifs retenus par la juridiction inférieure (voir ATF 123 précité),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est irrecevable.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
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résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
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assurances sociales.
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Lucerne, le 18 octobre 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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Le Greffier :
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