BGer U 207/2000 |
BGer U 207/2000 vom 09.11.2000 |
«AZA 0»
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U 207/00 Sm
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Addy, Greffier
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Arrêt du 9 novembre 2000
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dans la cause
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J.________, recourant, représenté par Maître Dan Bally, avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, Lausanne,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
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et
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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vu la décision du 28 juillet 1997, par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a mis J.________ au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 50 % à partir du 1er mars 1997;
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vu la décision sur opposition du 14 septembre 1998, par laquelle la CNA a confirmé les termes de cette décision;
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vu le jugement du 21 septembre 1999, par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision sur opposition;
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vu le recours de droit administratif interjeté par J.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à «l'autorité compétente» pour nouvelle décision;
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a t t e n d u :
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que le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité du recourant;
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que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
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que le recourant conteste tout d'abord l'estimation de la capacité de travail à laquelle ont procédé l'intimée et les premiers juges;
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que cette estimation se fonde, contrairement à l'opinion du recourant, non seulement sur l'appréciation du docteur H.________, médecin d'arrondissement de la CNA (cf. son rapport du 7 janvier 1997), mais également sur les conclusions des docteurs P.________ et S.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante à la Policlinique médicale universitaire de X.________ (rapport d'expertise du 24 juin 1996 établi à l'intention de l'AI);
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que ces praticiens considèrent que la profession de chauffeur poids lourds exercée par l'assuré avant son atteinte à la santé n'est plus à sa portée, mais qu'en revanche, dans une activité sédentaire et légère telle que dessinateur en machines, celui-ci pourrait travailler à 70 %, moyennant quelques aménagements de son poste de travail;
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que le recourant ne remet pas sérieusement en question cette appréciation, se bornant à renvoyer de façon vague à l'avis de son médecin traitant, le docteur Z.________;
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que toutefois, à teneur des pièces au dossier, ce médecin ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, mais a simplement exprimé l'avis que «la meilleure solution serait ici une rente AI» (rapport du 3 août 1995);
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qu'il n'y a par conséquent pas de motif de s'écarter de l'appréciation convaincante de la capacité de travail à laquelle sont parvenus les experts;
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que sur la base de celle-ci, l'intimée et les premiers juges ont considéré que le recourant pouvait encore gagner, en dépit de son atteinte à la santé, environ 2400 fr. par mois, part du 13ème salaire comprise (revenu d'invalide);
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que ce chiffre a été correctement déterminé, dès lors qu'il se fonde sur des activités concrètes qui sont adaptées aux limitations du recourant telles que mireur ou préposé au perçage ou au contrôle d'une chaîne de production (cf. les descriptions des postes de travail des mois de mars et avril 1997);
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qu'au demeurant, ce n'est pas tant le revenu d'invalide que le recourant discute, mais bien plutôt le revenu sans invalidité, d'un montant de 55 952 fr., qui a été pris comme second terme de la comparaison des revenus par l'intimée et les premiers juges;
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que ce montant n'apparaît toutefois pas critiquable du moment qu'il correspond au salaire moyen offert en 1997 aux chauffeurs poids lourds bénéficiant de quelques années d'expérience (cf. rapport d'enquête économique du 23 janvier 1997);
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qu'à cet égard, la lettre du 9 mars 1993 (ou 1994) de l'entreprise F.________ SA que le recourant a produite durant l'instruction de son cas et à laquelle il se réfère en instance fédérale, ne lui est d'aucun secours;
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que dans cette lettre, l'entreprise F.________ SA déclare certes qu'elle aurait été disposée, en janvier 1992, de l'engager comme chef magasinier pour un salaire mensuel de 7000 fr. (x 13), qui aurait été porté à 8500 fr. après deux ans d'activité (soit 110 500 fr. par année);
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qu'outre le fait que ces salaires nominaux apparaissent singulièrement élevés et qu'en juin 1994 l'entreprise précitée n'avait d'ailleurs toujours pas créé le poste de travail correspondant, il n'existe pas d'indices pour se convaincre, au degré de vraisemblance requis (cf. RAMA 1993 no U 168 p. 100 consid. 3b et les références), que le recourant aurait eu, sans son atteinte à la santé, la volonté et les capacités de devenir chef magasinier;
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qu'en effet, au moment de l'accident assuré le 2 septembre 1990, il était sur le point de commencer à travailler comme chauffeur poids lourds pour le compte de l'entreprise de placement Y.________ AG, activité qu'il avait déjà précédemment exercée durant 15 ans, de 1974 à 1989, pour un salaire ne dépassant guère 4000 fr. par mois (cf. déclaration de salaire destinée à l'autorité fiscale concernant les 6 premiers mois de l'année 1989);
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que le recourant se plaint encore du fait que sa demande tendant «à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction permettant de déterminer le taux d'activité qu'il (est) en mesure de déployer (comme) vidéaste» a reçu une réponse négative, «sans que l'on comprenne pourquoi»;
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qu'ainsi que l'ont pertinemment exposé l'intimée et les premiers juges, une telle activité n'est pas adaptée à son handicap, si bien que la mesure d'instruction qu'il a sollicitée s'avère superflue;
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qu'il appartient en effet à l'invalide, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, d'utiliser au mieux sa capacité de travail résiduelle (cf. SVR 1995 no 35 p. 106 consid. 5), si bien qu'il n'y a pas forcément identité entre le revenu d'invalide au sens de l'art. 18 al. 2 LAA et le revenu effectif que réalise l'assuré, surtout lorsque ce dernier ne met pas à profit de manière satisfaisante sa capacité de gain résiduelle;
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que cela étant, il résulte bien de la comparaison entre un revenu d'invalide de 28 800 fr. par année (2400 fr. x 12) et un revenu sans invalidité de 55 952 fr. une perte de gain de 50 % environ;
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que le recours est par conséquent manifestement mal
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fondé;
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que dans la mesure où il succombe, le recourant ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
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vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
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p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
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dépens.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
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bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
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fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 novembre 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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Le Greffier :
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