BGer 5C.195/2000
 
BGer 5C.195/2000 vom 12.12.2000
[AZA 0/2]
5C.195/2000
IIe COUR CIVILE
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12 décembre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, Bianchi
et Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.
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Dans la cause civile pendante
entre
X.________, demandeur et recourant, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat à Genève,
et
Y.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Catherine Gavin, avocate à Genève;
(modification de jugement de divorce)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- X.________, né le 8 février 1933, et Y.________, née le 20 octobre 1935, mariés depuis le 8 juin 1957, ont divorcé le 10 décembre 1984. Le jugement de divorce a entériné l'engagement du mari de verser à son épouse, sur la base des art. 151 et 152 CC, les sommes suivantes, indexées selon le système d'indexation des banques privées genevoises:
- 1'075 fr. par mois jusqu'à la fin des études des enfants, puis
- 2'075 fr. par mois après la fin des études des enfants,
- 3'600 fr. le 30 juin de chaque année,
- 3'600 fr. le 31 décembre de chaque année,
- 10'000 fr. chaque année entre le 31 janvier et le 15 février.
B.- Le 12 février 1999, le mari a ouvert action en modification du jugement de divorce afin de faire supprimer la contribution due à son ex-épouse, vu la notable diminution de ses revenus depuis sa retraite. Par jugement du 27 janvier 2000, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'action.
En appel, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a condamné le demandeur, par arrêt du 23 juin 2000, à payer à son ex-épouse 2'800 fr. par mois dès le 12 février 1999, montant indexé dans la mesure où ses revenus l'étaient, et a confirmé le jugement de divorce du 10 décembre 1984 pour le surplus. Elle a considéré que le revenu mensuel net du demandeur avait passé de 13'085 fr. en 1984 à 10'184 fr. en 1999, ce qui justifiait de réduire sa contribution mensuelle - alors de 3'508 fr. - à 2'800 fr.
C.- Par acte du 28 août 2000, le demandeur a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 1'000 fr. par mois à l'intimée, seul le quart de ladite somme devant être indexé en fonction de l'adaptation définie par le Conseil fédéral en application de l'ordonnance sur les rentes AVS/AI.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
D.- Par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe formé par le demandeur contre le même arrêt cantonal.
Considérant en droit :
1.- Selon l'art. 7a al. 3 Tit. fin. CC, la modification du jugement de divorce rendu selon le droit antérieur à la novelle du 26 juin 1998 est régie par ce droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.
La présente cause est dès lors régie par l'ancien droit.
2.- L'action fondée sur l'art. 153 al. 2 aCC est une contestation civile de nature pécuniaire (cf. ATF 95 II 68 consid. 2d p. 75 et arrêt cité; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.2 ad art. 46; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 58, p. 80, note 5). En l'occurrence, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignaient 8'000 fr. Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton, le recours est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
3.- Selon l'art. 63 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, sous réserve de deux exceptions:
la violation de dispositions fédérales en matière de preuve, dans la mesure où elle est soulevée conformément à l'art. 55 al. 1 let. c OJ, et la rectification d'office des faits reposant sur une inadvertance manifeste, autant que celle-ci est alléguée dans les formes prescrites par l'art. 55 al. 1 let. d OJ. L'art. 64 OJ réserve en outre le complètement des constatations de fait lacunaires. Pour le reste, il ne peut être présenté de griefs ni contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ), ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 122 III 26 consid. 4a/aa p. 32; 120 II 97 consid. 2b p. 99; 119 II 84); les faits et preuves nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Les faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et que le recourant invoque sans pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions susmentionnées sont donc irrecevables.
Ainsi en va-t-il de son salaire pour la période postérieure au 1er février 1992, de la prétendue renonciation de l'intimée aux contributions autres que celle de 2'075 fr.
par mois ou de la date de son remariage.
4.- Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 153 al. 2 aCC et de la jurisprudence relative à cette disposition.
Préalablement, il convient de déterminer la nature de la rente allouée par le jugement de divorce "sur la base des articles 151 et 152 CCS", car si le principe d'une modification (diminution ou suppression) d'une rente indemnitaire (art. 151 aCC) ou d'une pension alimentaire (art. 152 aCC) est régi par les mêmes critères (ATF 118 II 229 consid. 2 p. 230 ss; 117 II 211), sa quotité obéit à des règles différentes, dès lors que la pension d'assistance ne tend en principe qu'à éviter le dénuement du bénéficiaire (ATF 118 II 229 consid. 2 p. 231; 96 II 301 consid. 5 p. 304). Si cette nature n'a pas été spécifiée lors du divorce, il incombe au juge saisi d'une action en modification fondée sur l'art. 153 al. 2 aCC de la déterminer préjudiciellement, en tenant compte des circonstances existant au moment du divorce (ATF 104 II 237 consid. 5 p. 243; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 15 et 16 ad art. 153 aCC).
En l'espèce, le jugement de divorce ne donne guère d'indications de nature à qualifier la contribution due à l'intimée. Si celle-ci a exposé, en comparution personnelle, que l'union n'était plus heureuse en raison du fait qu'elle avait été délaissée par son mari qui avait eu une liaison, le divorce n'en a pas moins été prononcé en application de l'art. 142 aCC et le tribunal a expressément renoncé à rechercher lequel des deux époux devait supporter la responsabilité prépondérante de la rupture du lien conjugal. Le terme utilisé pour désigner la contribution ("sommes") n'est par ailleurs d'aucun secours.
Il n'est cependant pas inutile de rappeler que la rente indemnitaire de l'art. 151 aCC est allouée surtout pour compenser la perte du droit à l'entretien de l'épouse (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4e éd., p. 140 n. 695) et que la pension d'assistance de l'art. 152 aCC tend, comme on l'a déjà relevé, à éviter que l'épouse tombe dans le dénuement, c'est-à-dire se trouve dans l'incapacité de subvenir seule à son entretien et celui des personnes à sa charge, dans la mesure du minimum vital, par son travail, sa fortune ou d'autres revenus, y compris ceux qui résultent de la liquidation du régime matrimonial et de l'indemnisation due en vertu de l'art. 151 aCC (idem, p. 152 n. 760). La pension d'assistance de l'art. 152 aCC revêt donc un caractère subsidiaire et elle est par conséquent exclue lorsque le dénuement n'existe plus à la suite de l'allocation d'une indemnité sur la base de l'art. 151 aCC (ATF 117 II 359 consid. 3 p. 362; 108 II 81 consid. 3 p. 82-83; 90 II 69 consid. 5 p. 75). On peut déduire des circonstances relevées dans le jugement de divorce, notamment du fait que les époux ont trouvé un terrain d'entente et pris des conclusions concordantes sur les effets accessoires de leur divorce, que les sommes allouées pour la perte d'entretien de l'épouse l'ont été d'une manière suffisante et, partant, au titre de rente indemnitaire selon l'art. 151 aCC.
5.- L'action prévue par l'art. 153 al. 2 aCC permet d'adapter le premier jugement aux circonstances nouvelles (ATF 117 II 368 consid. 4b p. 369). La modification doit être sensible et durable et ne devait pas pouvoir être prévue au moment du divorce (ATF 117 II 211 consid. 5a p. 217; 117 II 359 consid. 6 p. 367). La rente de l'art. 151 aCC étant une "équitable indemnité", sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui se prononce en tenant compte de toutes les circonstances importantes, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral se montre réservé en la matière: il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est fondée sur des éléments qui ne sont pas pertinents, ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si le montant arrêté paraît manifestement inéquitable dans le cas particulier (ATF 107 II 406 consid. 2c p. 410).
a) On peut se demander si les conditions pour admettre une modification (diminution) de la rente étaient réalisées dans le cas particulier, dès lors que les circonstances nouvelles invoquées (retraite du débirentier avec changement de la situation économique des parties) étaient vraisemblablement prévisibles au moment du divorce. L'intimée n'ayant pas contesté ce point en recourant elle-même en réforme, la question n'a pas à être tranchée.
b) Le recourant s'est engagé à payer des rentes d'un montant total de 3'508 fr. par mois en fonction d'un revenu mensuel net de 13'085 fr. Son revenu mensuel actuel est de 9'184 fr., montant auquel s'ajoute le revenu de sa fortune.
Dans ces circonstances, la réduction de la rente de 3'500 fr.
à 2'800 fr. s'avère correcte. Elle se fonde sur des éléments pertinents, tient compte des facteurs essentiels et ne saurait être qualifiée de manifestement inéquitable. On relève au surplus que la situation de l'intimée n'est pas telle qu'elle justifierait une réduction plus importante. L'intimée subit en effet un déficit de prévoyance professionnelle qui doit être compensé par le maintien d'une rente importante après l'âge de la retraite.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.- Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à procéder.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt entrepris.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 12 décembre 2000 FYC/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,