BGer U 324/1999 |
BGer U 324/1999 vom 10.01.2001 |
[AZA 7]
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U 324/99 Sm
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
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Ferrari, Ribaux, suppléant; Berthoud, Greffier
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Arrêt du 10 janvier 2001
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dans la cause
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L.________, recourant, représenté par Maître Philippe
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Nordmann, avocat, Place Pépinet 4, Lausanne,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
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Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
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et
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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A.- L.________ a travaillé en tant que serruriersoudeur
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pour l'entreprise K.________ SA à V.________ depuis
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le mois de mars 1981. Il était assuré contre le risque
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d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance
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en cas d'accidents (CNA).
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Le 19 novembre 1991, l'employeur a annoncé à la CNA un
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accident dont son ouvrier avait été victime, dix ans plus
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tôt en juillet 1981, en ces termes : «A reçu une meuleuse
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au niveau de l'orbite gauche». L'assuré a été suivi depuis
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juin 1990 par les médecins de l'Hôpital ophtalmique à
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Lausanne. Ceux-ci ont diagnostiqué un glaucome posttraumatique
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à l'oeil gauche, à mettre en relation, vraisemblablement,
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avec une grave contusion bulbaire consécutive à
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un choc durant l'enfance. Situant néanmoins l'origine des
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troubles oculaires à l'événement de 1981, la CNA a pris en
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charge les traitements nécessaires, en particulier
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plusieurs interventions. L'assuré est en incapacité de travail
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totale depuis août 1995, en raison - selon ses propres
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déclarations - de problèmes au coude droit (tendinite et
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épicondylite, d'origine maladive).
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Par décision du 16 janvier 1997, la CNA a octroyé à
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L.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
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23,5 %, mais a nié le droit à une rente d'invalidité. Sur
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opposition du prénommé, limitée au refus de la rente, la
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CNA a confirmé sa position, par décision du 26 août 1997.
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B.- L.________ a recouru contre cette décision sur
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opposition devant le Tribunal des assurances du canton de
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Vaud. Faisant valoir une importante diminution de l'acuité
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visuelle et de graves troubles psychiques liés à ses problèmes
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oculaires, il a conclu à l'octroi, à partir du
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1er mai 1996, d'une rente fondée sur un taux d'invalidité
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d'abord de 25 %, porté en audience à 40 %.
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Par jugement du 8 avril 1999, la juridiction cantonale
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a nié l'existence d'un lien de causalité tant naturelle
|
qu'adéquate entre l'événement accidentel et les troubles
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allégués, rejetant ainsi le recours.
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C.- L.________ interjette recours de droit administratif
|
contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
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suite de dépens. Il conclut désormais au versement d'une
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rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 50 %.
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La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
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des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
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D.- Le 9 janvier 1997, L.________ a déposé une demande
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de rente de l'assurance-invalidité. Sa requête était motivée
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comme suit, sous la rubrique «précisions concernant le
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genre de l'atteinte» (ch. 6.2) : «douleurs dans les bras,
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bras droit déjà opéré une fois, ne peut pas prendre de
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poids, divers ulcères chroniques à l'estomac et troubles
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dans l'oeil droit».
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Il a été mis au bénéfice d'une demi-rente AI, fondée
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sur un degré d'invalidité de 50 %, à partir du 1er août
|
1996.
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Considérant en droit :
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1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une
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rente d'invalidité de l'assurance-accidents à partir du
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1er mai 1996.
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2.- a) Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré devient
|
invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente
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d'invalidité.
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b) Le droit à des prestations découlant d'un accident
|
assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de
|
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
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causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
|
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
|
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
|
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire,
|
en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
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immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit
|
que l'événement dommageable, associé éventuellement à
|
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique
|
ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
|
comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
|
si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
|
par un rapport de causalité naturelle est une question de
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fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge
|
examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
|
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
|
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
|
appliquée généralement à l'appréciation des
|
preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence
|
d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le
|
dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée
|
de probable dans le cas particulier, le droit à des
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prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié
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(ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
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c) La causalité est adéquate si, d'après le cours
|
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
|
considéré était propre à entraîner un effet du genre de
|
celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
|
paraissant de façon générale favorisée par une telle
|
circonstance (ATF 123 III 112 consid. 3a, 123 V 103
|
consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a et les
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références).
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Par ailleurs, la jurisprudence a procédé à une classification
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des accidents entraînant des troubles psychiques
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réactionnels (ATF 115 V 407 consid. 5 et les références).
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Selon cette jurisprudence, il convient non pas de s'attacher
|
à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le
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choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point
|
de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.
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Ainsi, lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est
|
par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher
|
sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une
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chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate
|
entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut
|
être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte
|
tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des
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accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder
|
à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident
|
insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature
|
à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine
|
psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement
|
pas propre à entraîner une atteinte à la santé
|
mentale, sous la forme, par exemple, d'une dépression
|
réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents,
|
en raison de leur importance minime, ne peuvent
|
porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans
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l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient,
|
on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs
|
étrangers à l'accident, telle qu'une prédisposition
|
constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne
|
constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection
|
mentale de se manifester (ATF 115 V 408 consid. 5a).
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3.- L'incidence des affections oculaires et des troubles
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psychiques du recourant sur sa capacité de travail a
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fait l'objet de plusieurs avis médicaux.
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a) Dans son rapport médical intermédiaire du 12 décembre
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1995, le docteur F.________, médecin chef à l'Hôpital
|
ophtalmique, a constaté que l'évolution est favorable avec
|
des tensions oculaires actuellement bien stabilisées à
|
l'oeil gauche. Il a fait état de quelques problèmes de surface
|
au niveau de la cornée de l'oeil gauche en raison
|
d'une bulle de filtration proéminente. Selon lui, le patient
|
serait actuellement à l'arrêt de travail pour d'autres
|
problèmes de santé.
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Après avoir indiqué que des complications étaient possibles
|
sur un oeil opéré plusieurs fois (cf. rapport médical
|
intermédiaire du 14 septembre 1995), la doctoresse
|
R.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, a exposé que
|
son patient ne travaillait pas depuis un an en raison d'une
|
épicondylite opérée à droite, et qu'elle l'avait informé
|
que sur le plan ophtalmologique, il n'avait pas droit à une
|
rente (rapport du 11 juillet 1996). Elle a ajouté, après
|
avoir constaté l'apparition d'une légère cataracte sur
|
l'oeil gauche - lequel frappait encore par sa rougeur et
|
pouvait être plus photophobe et larmoyant que le droit -
|
que les douleurs intolérables formulées par le patient ne
|
sont pas expliquées (rapport du 31 octobre 1996).
|
La doctoresse B.________, également spécialiste FMH en
|
ophtalmologie, de la CNA, a estimé que les valeurs de
|
l'acuité visuelle de l'assuré sont compatibles avec une vision
|
binoculaire. Ainsi, pratiquement tous les métiers lui
|
restent ouverts, y compris le sien (rapport du 17 juin
|
1997).
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Quant au docteur C.________ (généraliste), il est
|
d'avis que son patient évolue vers une invalidité psychique
|
et physique complète, depuis son accident de l'oeil et ses
|
multiples opérations (rapport du 28 novembre 1997).
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De leur côté, les docteurs D.________ et E.________,
|
du Centre d'observation médicale de l'AI à X.________
|
(COMAI), ont posé les diagnostics suivants, dans leur expertise
|
du 26 juin 1998 à l'intention de l'AI : syndrome
|
douloureux somatoforme persistant; état dépressif moyen
|
sans syndrome somatique sous antidépresseur; status après
|
cure d'épitrochléite droite en mars 1996; glaucome posttraumatique
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de l'oeil gauche, en 1990, traité; douleurs
|
oculaires bilatérales prédominant à gauche, rougeur oculaire
|
gauche, baisse de l'acuité visuelle et du champ
|
visuel de l'oeil gauche, diplopie d'origine indéterminée
|
avec composante fonctionnelle très probable; hypertension
|
oculaire droite traitée; hernie hiatale, reflux gastroeosophagien,
|
status après gastrite helicobacter positif en
|
1995 (p. 9). Ils ont précisé que l'examen pluridisciplinaire
|
met en évidence principalement un syndrome douloureux
|
somatoforme persistant associé à un état dépressif moyen
|
(p. 10). Du point de vue ophtalmologique, ils ont estimé
|
que le glaucome post-traumatique de l'oeil gauche ne s'accompagne
|
d'aucun trouble visuel entravant la capacité de
|
travail. Il existe certes des troubles sous forme de douleurs
|
oculaires, un certain degré de diplopie et une
|
diminution de l'acuité du champ visuel gauche, dont l'importance
|
a été chiffrée dans le cadre de l'évaluation de
|
l'atteinte à l'intégrité corporelle. Ces médecins ont
|
ajouté que de l'avis des spécialistes, il est fort probable
|
qu'il existe une composante fonctionnelle à ces troubles,
|
en raison de la discordance entre les constatations objectives
|
et les plaintes du patient» (pp. 10-11). Enfin, le
|
chapitre consacré à l'évaluation de la capacité de travail
|
est rédigé comme suit par les responsables du COMAI : «Au
|
terme du présent bilan, en raison principalement des diagnostics
|
psychiatriques, nous estimons que l'incapacité de
|
travail de L.________ est de l'ordre de 50 %, ceci pour
|
quel que métier que ce soit. En tenant compte des antécédents
|
d'interventions chirurgicales sur l'épitrochlée
|
droite et de la symptomatologie douloureuse résiduelle,
|
nous pensons que L.________ ne devrait pas effectuer des
|
travaux de force, des travaux nécessitant des mouvements
|
répétitifs du membre supérieur droit. Une activité nécessitant
|
une observation visuelle fine et constante nous
|
paraît également inopportune compte tenu de ses plaintes,
|
c'est pourquoi la poursuite du travail en tant que soudeur,
|
profession que le patient a exercée jusqu'alors, n'est pas
|
exigible. En revanche, nous estimons que ce patient âgé de
|
39 ans seulement, serait en mesure d'exercer une activité
|
légère, telle qu'aide magasinier de pièces détachées,
|
pompiste, surveillant de tunnel de lavage etc.» (pp. 1112).
|
Enfin, le docteur Y.________, ophtalmologue FMH, met
|
les douleurs évoquées par son patient à l'oeil gauche
|
- dont la tension oculaire est basse et ne présente pas de
|
pathologie majeure - sur le compte des cicatrices opératoires
|
faisant obstacle à la bonne répartition du film
|
lacrymal. Il ajoute que le recourant a une vision binoculaire
|
et stéréoscopique conservée et que son acuité visuelle
|
de l'oeil gauche n'étant mesurable qu'à 0,3 corrigé, il
|
n'est pas question de lui faire pratiquer des travaux nécessitant
|
une vue fine. Un travail manuel léger, ménageant
|
son bras droit, devrait être possible (rapport du
|
21 septembre 1999).
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b) A la lumière de ces différents avis, on doit admettre,
|
avec le Tribunal cantonal, que les troubles oculaires
|
du recourant n'ont pas de caractère invalidant.
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4.- Il reste ainsi à examiner si ces troubles psychiques
|
sont dans un rapport de causalité naturelle et adéquate
|
avec l'événement assuré.
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En l'espèce, l'accident survenu en 1981 n'a été annoncé
|
à la CNA que dix ans après sa survenance et un an et
|
demi postérieurement à la consultation de l'hôpital ophtalmique.
|
Dans ses déclarations à l'inspecteur de la CNA, le
|
19 novembre 1991, le recourant a précisé qu'il avait reçu
|
un coup de pied au-dessus de l'oeil durant son enfance; il
|
a ajouté qu'il avait ensuite subi plusieurs accidents aux
|
yeux en 1981, restés sans séquelles. En ce qui concerne
|
l'accident avec la meuleuse, le recourant a indiqué qu'il
|
n'y avait pas eu de plaie ouverte à cette occasion-là, bien
|
que le choc ait été assez violent; son oeil était seulement
|
devenu un peu rouge, mais il n'avait pas consulté de médecin
|
dès lors qu'il n'avait pas connu de problèmes de vue.
|
Les circonstances de l'accident de 1981, telles
|
qu'elles ont été décrites par le recourant, font entrer cet
|
événement dans la catégorie des accidents de peu de gravité,
|
au sens de la jurisprudence (consid. 2c ci-dessus). Le
|
recourant ne paraît en tout cas pas avoir attribué une importance
|
significative à cet incident, tout au moins au
|
début de la procédure qu'il a mise en oeuvre. Quant au
|
dossier, il ne contient aucune pièce qui permettrait de
|
porter une appréciation différente.
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Compte tenu du peu de gravité de l'accident, les premiers
|
juges ont considéré à bon droit que cet événement
|
n'avait pas été propre à entraîner des troubles psychiques
|
réactionnels, si bien que le rapport de causalité adéquate
|
faisait manifestement défaut. On ajoutera que le recourant
|
avait pu poursuivre son activité lucrative jusqu'en août
|
1995, soit durant quatorze ans après la survenance de l'accident
|
incriminé, ce qui, à cet égard aussi, justifie de
|
nier tout lien de causalité adéquate.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
|
p r o n o n c e :
|
I. Le recours est rejeté.
|
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
|
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
|
des assurances du canton de Vaud et à l'Office
|
fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 10 janvier 2001
|
Au nom du
|
Tribunal fédéral des assurances
|
Le Président de la IIe Chambre :
|
Le Greffier :
|