BGer H 166/2000 |
BGer H 166/2000 vom 28.02.2001 |
[AZA 0]
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H 166/00 Sm
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
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et Ferrari; Wagner, Greffier
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Arrêt du 28 février 2001
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dans la cause
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G.________, recourant, ayant élu domicile c/o Monsieur P.________,
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contre
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Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
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et
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Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
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A.- Par décision du 20 octobre 1998, le Consulat Général de Suisse à Marseille a fixé le montant des cotisations AVS/AI dues par G.________ pour la période 1998/1999.
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B.- G.________ a formé recours contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger.
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Par décision incidente du 11 février 2000, la juridiction précitée a invité G.________ à verser une avance de frais de 700 fr., sous peine d'irrecevabilité. Par jugement du 31 mars 2000, elle a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée.
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C.- G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement.
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Par ordonnance du 5 mai 2000, le Tribunal fédéral des assurances a invité G.________ à verser dans un délai de 14 jours dès réception de la communication une avance de frais de 500 fr., en l'avisant qu'à défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé, son recours serait déclaré irrecevable. Celui-ci était informé que s'il donnait un ordre de paiement à une banque, il devait veiller à ce que celle-ci transmette son ordre à la POSTFINANCE dans le délai fixé.
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Cette ordonnance a été notifiée à G.________ le 21 juin 2000. Le 6 juillet 2000, la caisse du tribunal a reçu le montant de 488 fr.
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Par lettre du 18 octobre 2000, la Cour de céans a avisé G.________ que le paiement de 488 fr. le 6 juillet 2000 apparaissait tardif. Elle lui donnait la possibilité de se prononcer sur le respect du délai qui lui avait été accordé pour verser l'avance de frais.
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G.________ n'a pas répondu à la lettre du tribunal.
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Considérant en droit :
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1.- a) Selon l'art. 32 al. 3 OJ, les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
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b) Cette disposition s'applique par analogie à la sauvegarde du délai lors du versement d'une avance de frais.
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Lors de l'utilisation du service des ordres groupés, le délai pour verser une avance de frais est considéré comme observé si la date d'échéance déterminée dans le support de données correspond au dernier jour, au plus tard, du délai fixé par le Tribunal fédéral et si le support de données a été remis dans ce délai à un bureau de poste suisse (ATF 118 Ia 12, 117 Ib 220).
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Cela vaut aussi sous le nouveau régime de la Poste résultant de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1998, de la loi fédérale sur la poste, du 30 avril 1997 (LPO; RS 783. 0, RO 1997 p. 2452 ss) et de l'ordonnance sur la poste, du 29 octobre 1997 (RS 783. 01; FF 1997 p. 2461 ss), laquelle a abrogé l'OSP 1 (art. 13 let. a OPO). L'art. 11 al. 1 LPO prévoit pour le surplus que la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services.
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2.- Le délai de 14 jours pour s'acquitter de l'avance de frais requise courait dès le 22 juin 2000 (art. 32 al. 1 OJ), l'ordonnance du 5 mai 2000 ayant été notifiée au recourant le 21 juin 2000 (récépissé de l'acte judiciaire référencé au Parquet Général de la Principauté de Monaco). Il a donc expiré mercredi 5 juillet 2000.
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Il est établi que le support de données a été remis le 6 juillet 2000 au service des ordres groupés de Postfinance par la banque UBS SA et que le montant de 488 fr. fut crédité le même jour sur le compte postal de la Cour de céans.
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Le montant de 488 fr. ayant été fourni après l'expiration du délai imparti au recourant pour verser l'avance de frais requise, le recours est irrecevable, conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 5 mai 2000 (art. 150 al. 4OJ).
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Il n'y a pas de demande de restitution pour inobservation du délai, la lettre du tribunal du 18 octobre 2000 étant restée sans réponse de la part du recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est irrecevable.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le montant de 488 fr. versé de manière tardive à titre d'avance de frais est restitué au recourant.
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IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
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résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
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assurances sociales.
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Lucerne, le 28 février 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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Le Greffier :
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