BGer I 654/2000 |
BGer I 654/2000 vom 09.04.2001 |
[AZA 7]
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I 654/00 Sm
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
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et Ferrari; Vallat, Greffier
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Arrêt du 9 avril 2001
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dans la cause
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G.________, recourante, représentée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Place Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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A.- G.________, mariée, s'occupe principalement du ménage.
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Le 13 octobre 1997, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité motivée par des douleurs au dos et aux extrêmités, notamment dans la partie droite du corps.
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Le 12 août 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a fait réaliser une enquête économique sur le ménage, au terme de laquelle il a évalué à 39,3 % l'incapacité de G.________ d'effectuer ses tâches habituelles et, partant, son invalidité.
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Par décision du 20 octobre 1999, l'OAI a rejeté la demande de prestations.
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B.- G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a déboutée par jugement du 28 août 2000.
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C.- L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement; elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'un quart de rente.
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L'OAI a conclu au rejet du recours.
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L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
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Considérant en droit :
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1.- Selon l'art. 4 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'atteinte à la santé n'est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8).
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Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité sont réputés invalides si l'atteinte à leur santé les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 5 al. 1 LAI).
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Pour évaluer l'invalidité de ces personnes - parmi lesquelles figurent notamment les assurés travaillant dans le ménage - on cherche donc à établir l'importance de cet empêchement (art. 28 al. 3 LAI, en corrélation avec l'art. 27 al. 1 RAI). Il s'agit de la méthode d'évaluation dite spécifique (ATF 104 V 136 consid. 2a; VSI 1997 p. 304 consid. 4a). Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, on entend leur activité usuelle dans le ménage et, le cas échéant, dans l'entreprise du conjoint, ainsi que l'éducation des enfants (art. 27 al. 2 RAI).
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2.- En l'espèce, la recourante est sans activité professionnelle depuis 1992, pour des motifs indépendants de son état de santé et elle n'envisage pas la reprise d'une activité professionnelle. C'est ainsi que le degré de son invalidité a été estimé à juste titre selon la méthode spécifique, ce qu'elle ne conteste pas.
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3.- L'OAI a procédé à une enquête économique sur les activités ménagères de la recourante; l'enquêtrice a établi comme suit la répartition des activités habituelles de la recourante et la diminution de sa capacité de les exercer :
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Travaux Pondération Diminution InvaliditéConduite du ménage 5% 0% 0,0%Alimentation 40% 30% 12,0%Entretien du logement 18% 60% 10,8%Emplettes/courses diverses10% 60% 6,0%Lessive/vêtements 17% 50% 8,5%Soins aux enfants 0% 0% 0,0%Divers 10% 20% 2,0%
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____ _____Total 100% 39,3%
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Cette enquête a été réalisée conformément au Supplément 1 aux Directives concernant l'invalidité et l'impotence de l'Office fédéral des assurances sociales (DII; spécialement ch. 2122), en vigueur du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2000 (dès le 1er janvier 2001, ch. 3095 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI]). La Cour de céans a déjà eu l'occasion de confirmer la conformité aux art. 5 al. 1 LAI et 27 al. 1 et 2 RAI de cette pratique administrative, et en particulier de la classification et de l'évaluation des activités ménagères par référence aux sept postes indiqués ci-dessus, en fixant leur importance respective en pour cent, dans une fourchette déterminée, compte tenu des données concrètes du cas (arrêts non publiés du 22 août 2000 dans la cause C., I 102/00, du 15 novembre 1999 dans la cause H., I 331/99, et du 15 novembre 1996 dans la cause N.B., I 194/95).
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4.- Dans le présent recours, G.________ conteste, d'une part, la pondération des différents champs d'activité et, de l'autre, l'évaluation des empêchements liés à ces dernières. Elle fait ainsi valoir en premier lieu que la part des activités liées à l'alimentation est, avec 40 %, surévaluée, dans la mesure où elle ne prépare que des repas simples, très souvent pour elle seule. Ce poste devrait, selon elle, être réduit à 35 % et les postes liés à l'entretien du logement et à la lessive, augmentés en conséquence de 2 et 3 %.
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a) Sur ce point, il convient de relever que l'enquêtrice s'est conformée aux DII précitées en pondérant les différentes activités de la recourante de telle manière que l'ensemble représente 100 %, indépendamment de la taille du ménage, ce qui s'impose pour des raisons d'égalité de traitement entre assurés (Pratique VSI 1997, p. 304 consid. 4).
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Il s'ensuit que lorsque, comme en l'espèce, l'assuré ne déploie aucune activité de l'une ou l'autre catégorie (par exemple en l'absence d'enfants et d'autres membres de la famille nécessitant des soins), la pondération des autres postes doit être augmentée d'autant. Les pourcentages attribués à chacune des catégories n'ont par conséquent pas une valeur absolue, mais doivent rendre compte, en comparaison les uns des autres, de l'équilibre qui s'établit concrètement entre les différentes activités. En l'espèce, le taux retenu de 40 % sur un maximum de 50 % (ch. 2122 DII, respectivement ch. 3095 CIIAI) est justifié si on le compare au taux des activités liées à l'entretien du logement (18 % sur un maximum de 20 %) et des vêtements (17 % sur un maximum de 20 %). De plus, il ne se justifie pas, pour la tenue d'un ménage de deux personnes vivant dans un appartement de deux pièces et demie, d'augmenter encore la part de ces dernières activités, déjà très proche du maximum, et que l'enquêtrice indique avoir évaluée très largement.
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b) Quant à l'évaluation des empêchements que subit la recourante dans ses activités habituelles, la Cour de céans ne peut, contrairement aux premiers juges, faire siennes les estimations de l'enquêtrice.
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A teneur des pièces médicales produites, la recourante souffre de fibromyalgie, rachialgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne vertébrale ainsi que d'un état anxieux. Selon son médecin traitant, elle peut encore déployer une activité légère, sans manutentions, permettant d'alterner les positions debout et assise (rapport du docteur D.________, du 23 décembre 1997). Or, ni ces données médicales, ni les circonstances concrètes décrites par l'enquêtrice, ne justifient le degré d'invalidité retenu par les premiers juges. Ainsi, par exemple, en estimant à 60 % l'empêchement d'effectuer les emplettes et courses diverses, l'enquêtrice ne tient-elle pas suffisamment compte du fait que la recourante est à même, moyennant une certaine organisation, d'effectuer sans restrictions l'essentiel des achats quotidiens d'un ménage comptant deux personne dont l'une est fréquemment absente, ainsi que les démarches auprès de la poste, des banques, des assurances et des services officiels; toutes ces activités demeurent en effet dans les limites fixées par son médecin traitant. Il faut, de même, admettre avec la doctoresse V.________, médecin-conseil de l'intimé, qu'avec 50 %, l'évaluation de l'enquêtrice est excessive en ce qui concerne les activités liées à la lessive et à l'entretien des vêtements. Par ailleurs, un empêchement de 20 % dans les activités diverses n'est guère justifié car rien n'indique que la recourante, avant d'être atteinte dans sa santé, déployait à ce titre des activités qui excédaient celles jugées encore exigibles par son médecin traitant.
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5.- Au vu de ce qui précède, il faut admettre que l'empêchement que subit la recourante dans ses activités habituelles se situe en-deçà de l'évaluation proposée par l'enquêtrice et à laquelle se sont ralliés l'office et les premiers juges. Partant, et contrairement à ce que soutient la recourante, le degré de son invalidité demeure inférieur à celui ouvrant le droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI).
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Le recours est infondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 avril 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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p. le Président de la IIe Chambre :
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Le Greffier :
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